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Décret n° 84-051/PR/FP fixant les conditions d’intégration des agents conventionnés dans les cadres de la Fonction Publique.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU L’Ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU Le Décret 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement de la République de Djibouti ;
VU La Loi n° 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU Le Décret n° 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant le régime de rémunération et les avantages sociaux alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics administratifs de l’État.
DECRETE
DECRETE
Article 1er : – Sur proposition du Ministre concerné et du Ministre de la Fonction Publique, et éventuellement après examens professionnels les agents non fonctionnaires pourront être intégrés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les cadres auxquels sont normalement dévolues les taches qu’ils exercent.
Article 2 : – Les intégrations prévues à l’article 1er ci-dessus sont subordonnées à la transformation des postes budgétaires classés « CC » occupés pas ces agents en postes budgétaires classés « CN », avec l’accord préalable du Ministre des Finances. Elles ne peuvent donner lieu à augmentation des effectifs globaux des personnes rémunérées sur le budget de l’État ou sur ceux des Offices ou Établissements Publics.
Article 3 : – Les intégrations prévues à l’article 1er ci-dessus peuvent être prononcées au bénéfice des agents non fonctionnaires recrutés sous le régime de la Convention Collective depuis cinq ans et exerçant effectivement les tâches au titre desquelles ils sont intégrés depuis le même nombre d’années.
Article 4 : – Une commission d’intégration présidée par le Ministre de la Fonction Publique et composée du Directeur ou du Chef de Cabinet du Premier Ministre, du Directeur des Finances ou de son représentant, du Secrétaire Général du Gouvernement ou son Représentant, du Directeur Général de l’Éducation Nationale ou son représentant, du Secrétaire Général du Ministère du Travail ou son Représentant, est appelée à donner un avis préalablement à la proposition du Ministre de la Fonction Publique.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur de la Fonction Publique.
Article 5 : – Le grade et l’échelon proposés pour les intégrations prévues à l’article 1er ci-dessus tiendront compte du niveau de formation initial de l’agent, et de son ancienneté de service.
Article 6 : – Les bénéficiaires des intégrations prévues au présent chapitre sont astreints à un stage d’un an et peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires, au même grade et au même échelon avec ancienneté conservée d’un An.
Article 7 : – Si le traitement indiciaire afférent au cadre, grade et échelon auxquels un agent non fonctionnaire est intégré en application des dispositions qui précèdent est inférieur à la rémunération qu’il percevait dans son ancienne situation, une indemnité différentielle lui est attribuée ; cette indemnité se résorbe par le jeu normal de l’avancement.
Article 8 : – L’intégration des agents non fonctionnaires réunissant les conditions d’ancienneté prévues à l’article 3 ci-dessus peut être échelonnée sur plusieurs exercices, notamment en raison d’impératifs financiers.
Article 9 : – Le Premier Ministre et les Ministres et notamment le Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et prendra effet à la date de sa signature.