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Loi n° 142/AN/80 portant codification au Code général des Impôts des dispositions régissant l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
L’assemblée nationale a adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit;
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu le code général des Impôts ;
Vu la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974 ;
Vu l’arrêté n° 74-2015/SG/CG du 28 décembre 1974 ;
Vu la délibération n°134/8e L du 15 juillet 1975 ;
Vu la délibération n°171/8e L du 24 décembre 1975 ;
Vu la délibération n° 195/8e L du 24 mars 1976 ;
Vu la délibérations n° 235 et n° 236/8e L du 30 décembre 1976 ;
Vu la loi n° LR/77-004 du 27 juin 1977 ;
Vu la loi de finances n° 2/77 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi de finances n° 46/AN/78 du 18 décembre 1978 ;
Art. 1er.- Les textes régissant l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices créé à compter du 1er janvier 1975 sont codifiés aux articles ci-après du Code général des Impôts.
Art 2. – La première partie du titre IV du Code général des Impôts est complétée par les chapitres et articles suivants:
CHAPITRE V – PENALITES POUVANT FRAPPER LES CONTRIBUABLES
PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES
Art. 14.50.01
«Tout employeur ou débirentier qui n’a pas opéré les retenues prescrites à l’article 15.21.03 ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, peut être rendu responsable, solidairement avec le redevable de l’impôt, du paiement des retenues non effectuées ; il est en outre passible d’une amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées.»
(Art. 3 de la loi n° LR/77-004 du 27 juin 1977.)
Art. 14.50.02
Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues, n’a pas versé le montant correspondant au trésorier-payeur national dans les délais prescrits, est, pour chaque jour de retard apporté au versement, frappé d’une amende fiscale égale à 1 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
(Art. 31 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 14.50.03
Toute personne physique ou morale qui n’a pas fourni dans les délais prescrits les renseignements prévus à l’article 15.21.08 est passible d’une amende fiscale de 50 000 FD.
Elle perd, en outre, le droit, pour l’établissement de ses propres impositions, de comprendre les sommes non déclarées dans les charges déductibles.
(Art. 32 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 14.50.04
Toute personne physique ou morale qui, tenue de produire les documents visés à l’article 15.21.08, a fourni des déclarations inexactes, est passible d’une amende fiscale de 1000 FD encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes.
(Art. 33 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 14.50.05
Les contribuables visés à l’article 15.21.09 qui n’ont pas effectué le versement spontané de leurs impôts sont passibles d’une majoration de 25 % sur le montant des impôts correspondants.
(Art. 34 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 14.50.06
Les pénalités visées à la présente section sont établies et mises en recouvrement par le service des Contributions directes, suivant la procédure de droit commun.
(Art. 35 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
CHAPITRE VI – PENALITES POUVANT FRAPPER LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX, DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES DES PERSONNES MORALES
Art. 14.60.01
§ 1 – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, la procédure de taxation d’office, définie à l’article 17.44.18, est applicable au redevable. Cette taxation est assortie d’une majoration de 10 %.
§ 2 – La majoration est portée à 25 % si la déclaration n’est pas parvenue au service des Contributions directes dans un délai de vingt jours à partir de la notification d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai.
(Art. 118 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 14.60.02
Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, régime du forfait, qui ne relèvent pas de la procédure de la taxation d’office, le défaut de production de la déclaration visée à l’article 17.44.08 entraîne l’application d’une majoration de 10 % des impôts dus.
La majoration est portée à 25 % si 1a déclaration n’est pas parvenue au service des Contributions directes dans un délai de vingt jours à partir de la notification de mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai.
(Art. 18 de la loi fin. n° 46/AN/78 du 18 décembre 1978.)
Art. 14.60.03
§ 1 – Les omissions, insuffisances ou inexactitudes relevées par le service des Contributions directes sur les déclarations produites par le contribuable donnent lieu à l’application d’une majoration de 10 % sur le montant de l’impôt correspondant aux bénéfices non déclarés, lorsque l’insuffisance n’excède pas le dixième de la base d’imposition retenue après redressement.
§2 – La majoration est portée à 25 % lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d’imposition rectifiée.
(Art. 119 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 14.60.04
En cas de manœuvres frauduleuses, les droits correspondants aux infractions commises sont majorés de 100 %.
(Art. 120 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 14.60.05
Les omissions ou inexactitudes relevées dans les documents produits par le contribuable et destinés à permettre le contrôle des déclarations fiscales donnent lieu à l’application d’une amende fiscale de 5000 FD pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
(Art. 121 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
14.60.06
Les majorations d’impôt et pénalités pour défaut ou insuffisance de déclaration sont toujours arrondies au franc le plus voisin.
(Art. 122 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 3. – La première partie du titre V du Code général des Impôts est complétée par les sections et articles suivants :
L’Art. 15.11.02 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les versements visés aux articles 15.21.07, 15.21.08 et 15.21.09 font l’objet de rôles trimestriels de régularisation. »
« L’impôt sur les traitements et salaires peut être établi et recouvré par voie de rôle dans les cas suivants :
- Défaut ou insuffisance de retenue à la source sur les rémunérations versées, constatés par le service des Contributions directes.
- Défaut de versement de la retenue à la source opérée par l’employeur.
- Défaut de versement spontané de la part des contribuables visés à l’article 15.21.09.
Le recouvrement des rôles visés aux alinéas précédents est effectué suivant la procédure de droit commun.
(Art. 28 et 29 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
SOUS-SECTION II – RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES
Art. 15.21.03
L’impôt sur les traitements et salaires donne lieu à l’application d’une retenue à la source opérée par l’employeur et recouvrée selon les modalités définies ci-dessous.
Cette retenue à la source a le caractère de prélèvement obligatoire.
(Art. 21 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.04
Les retenues portent sur les rémunérations nettes imposables déterminées dans les conditions prévues aux articles 17.22.01 et 17.22.04.
(Art. 22 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.05
L’employeur ou débirentier doit pour chaque bénéficiaire d’une rémunération imposable, enregistrer sur ses livres, fiches ou autres documents destinés à l’enregistrement des salaires, les renseignements suivants :
- La date, la nature et le montant des paiements.
- Le montant des retenues opérées.
Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont opérées.
Ils doivent, sous peine des sanctions prévues au présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des Contributions directes.
Les employeurs qui, en vertu de la réglementation du Code du Travail, délivrent lors de chaque paiement de salaire une pièce justificative aux bénéficiaires doivent indiquer sur cette pièce le montant des retenues pratiquées au titre de l’impôt.
(Art. 23 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.06
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse du trésorier-payeur national.
Lorsque le total des retenues mensuelles opérées par un employeur n’excède pas 50 000 FD, le versement peut être effectué dans les quinze jours du mois suivant chaque trimestre écoulé.
(Art. 24 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.07
Dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées quel qu’en soit le montant. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées par les héritiers, les ayants droit ou les liquidateurs dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.
(Art. 25 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
15.21.08
Chaque versement est accompagné d’une déclaration tenant lieu de bordereau de versement en double exemplaire, datée et signée par la partie versante et indiquant :
– la période au cours de laquelle les retenues ont été opérées ;
– la désignation, l’adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui a opéré les retenues ;
– l’état nominatif des redevables mentionnant pour chacun d’eux la rémunération imposable, le nombre d’enfants à charge et la retenue opérée ;
– le montant total des retenues effectuées.
Le comptable supérieur de la République mentionne sur la déclaration de versement le montant des sommes payées, la date du versement et le numéro de la quittance ; il en restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second au chef du service des Contributions directes.
(Art. 26 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974 modifié par art. 14 de la loi de fin. 46/AN/78 du 18 décembre 1978.)
Art.15.21.09
En ce qui concerne les rémunérations versées par un employeur établi hors du territoire et notamment les soldes et indemnités de congé, le versement de l’impôt doit être effectué directement par le bénéficiaire des rémunérations, à défaut de retenue opérée à la source par son employeur.
« Pour les salariés à employeurs multiples, il appartient dans un premier temps, à chaque employeur, d’opérer la retenue à la source sur les rémunérations qu’il verse effectivement ; le versement du complément de droits résultant ultérieurement du calcul de l’impôt sur le montant cumulé des rémunérations perçues mensuellement, doit être effectué directement par les bénéficiaires des rémunérations.»
En vue de procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de se présenter au service des Contributions directes du territoire, munis des documents nécessaires à cette liquidation. Au vu de ces documents, le service délivre un avis de versement en double exemplaire, cet avis devant être présenté aux guichets du Trésor pour le règlement.
Les redevables connus du service seront admis à faire procéder à cette liquidation tous les trimestres. Avant le départ définitif du territoire le reliquat des impôts exigibles devra être liquidé et versé globalement.
Les avis de versement sont annotés et ventilés par les services du Trésor dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 15.21.08.
(Art. 27 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974 complété par art. 15 de la loi de fin. 46/AN/78 du 18 décembre 1978.)
SOUS-SECTION III — RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX, DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, ET DE L’IMPOT SUR LES PERSONNES MORALES
Art.15.21.10
Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales est effectué conformément aux dispositions prévues aux articles précédents, sous réserve des modalités d’application propres à la présente sous-section.»
Art. 15.21.11
« Chacun des trois impôts sur les bénéfices donne lieu chaque année, au versement de trois acomptes qui s’imputeront sur l’impôt dû au titre des bénéfices de l’exercice clos au cours de la même année. »
Pour le calcul des acomptes et du solde de l’impôt sur les bénéfices commerciaux, le bénéfice de référence est toujours l’année civile et non pas l’exercice clôturé au cours de la dite année civile.
Sont dispensées de verser les acomptes prévus aux alinéas ci-dessous, les entreprises pour lesquelles le montant de l’impôt correspondant aux bénéfices de référence définis à l’article 15.21.12 n’excède pas 120 000 FD.
(Art. 60 et 124 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.12
Les acomptes sont calculés par l’entreprise et exigibles sans avertissement dans les quinze premiers jours des mois d’avril, août et novembre de chaque année à la caisse du trésorier-payeur national. Chacun des trois acomptes est égal à 25 % de l’impôt établi au titre des bénéfices imposables de l’année précédente.
Toutefois, si, à l’échéance de l’acompte, la mise en recouvrement du solde de l’impôt de référence, n’est pas effectuée, cet acompte est calculé sur le dernier impôt mis en recouvrement à la date de l’échéance.
Son montant est régularisé sur la base de l’impôt établi au titre des bénéfices de l’année précédente lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au millier de francs Djibouti inférieur.
(Art. 125 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
(Art. 4 de la délibération n° 171/8e L du 24 décembre 1975.)
Art. 15.21.13
En ce qui concerne les entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, chaque versement d’acompte à effectuer au cours de la première année d’exploitation est égal au tiers de l’impôt calculé sur le montant annuel de la contribution des patentes afférente à l’activité exercée.
(Art. 61 et art. 100 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.14
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, chaque acompte est égal au tiers de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé pour les sociétés anonymes et à 10 % du même capital pour les autres sociétés.
(Art. 126 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.15
En ce qui concerne les impôts dûs au titre des bénéfices de l’année 1975 et dont les soldes seront mis en recouvrement en 1976, les acomptes prévus aux articles 15.21.11 et 15.21.12 seront calculés, à titre exceptionnel, par le chef du service des Contributions directes, en fonction du classement des contribuables au tarif général des patentes.
Chacun de ces acomptes ne pourra excéder le cinquième du montant de la dernière contribution des patentes mise à la charge du redevable de l’impôt, à l’exclusion des centimes additionnels perçus au profit de la Chambre internationale de Commerce et d’industrie de Djibouti.
(Art. 130-101 et 62 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.16
§ 1 – Chaque versement est accompagné d’un bordereau en double exemplaire, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l’échéance à laquelle il se rapporte, les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au Calcul au versement ainsi que la désignation et l’adresse de l’entreprise. Le comptable supérieur de la République mentionne sur le bordereau le montant des sommes versées, la date du versement et le numéro de la quittance. Il en restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second au chef du service des Contributions directes.
§ 2 – Ces versements font l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation et s’imputent sur le montant de l’impôt établi et mis en recouvrement l’année suivante.
(Art. 127 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 15.21.17
« Les acomptes prévus à l’article 15.21.12 qui n’ont pas été intégralement versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, sont recouvrés par voie de rôles, après application d’une majoration de 10 % sur les sommes non réglées. »
(Art. 5 de la délibération 171/8e L du 24 décembre 1975.)
Art.15.21.18
§1 – En ce qui concerne les entreprises imposées à la contribution des patentes en qualité de marchands expéditeurs de bestiaux, les acomptes sont fixés à :
– 800 FD par ovin ou caprin exporté ;
-1000 FD par bovin exporté.
§2 – La perception des acomptes est assurées dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects par le service des contributions indirectes à l’occasion du dépôt des déclartions d’exportations.
§3- Ces acomptes font l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation et s’imputent sur le montant de l’impôt établi et mis en recouvrement l’année suivante.
(Délibération n°236/8eL du 30 décembre 1976 – Article unique).
Art.15.21.19
§1 – » en ce qui concerne les entreprises imposées à la contribution des patentes en qualité d’importateur de kath , les acomptes sont fixés, à compter du 1er janvier 1979, 100 FD par kilogramme de kath importé ».
(Art.16 de la loi de finances n°46/AN/78 du 18 décembre 1978).
§2 – « La perception des acomptes est assurée par le service des contributions indirectes, dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects ».
§3 – « Ces acomptes font l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation et s’imputent sur le montant de l’impôt établi et mis en recouvrement l’année suivante ».
(Art. 5 de la délibération 235/8eL du 30 décembre 1978).
Art. 15.21.20
§ 1 – Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des Contributions directes, au début de l’année suivante, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par les articles 15.11.01 et suivants du présent code.
§ 2 – Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
(Art. 129 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
§ 3 – « Les impositions établies à la suite de cession, cessation d’activité ou de décès, sont mises en recouvrement par voie de rôle individuel et exigibles immédiatement.
Cette procédure de recouvrement accéléré est applicable également chaque fois que le gage du Trésor est susceptible de disparaître.»
§ 4 – « En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant du paiement de l’impôt général de solidarité. »
(Délibération 195/8e L du 24 mars 1976 – Article unique.)
Art. 4. – La première partie du Code général des Impôts est complétée par un titre VII comprenant les chapitres, sections et articles suivants:
TITRE VII
IMPOT GENERAL DE SOLIDARITE SUR LES REVENUS ET LES BENEFICES
CHAPITRE PREMIER
GENERALITES
Art. 17.10.01
Il est établi à compter du 1er janvier 1975, un impôt de solidarité sur les revenus et les bénéfices réalisés par les personnes physiques et morales.
(Art. 1er de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.10.02
Cet impôt frappe les revenus et bénéfices qui sont effectivement réalisés en République de Djibouti.
Il se décompose en:
1° Un impôt sur les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et allocations viagères perçus par les personnes physiques;
2° Un impôt sur les bénéfices non commerciaux et revenus y assimilés réalisés par les personnes physiques ;
3° Un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes physiques;
4° Un impôt sur les bénéfices des personnes morales.
(Art. 2 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.10.03
Les immeubles bâtis et non bâtis restent assujettis aux contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties réglementées par le articles 11-11-01 et suivants du Code général des Impôts.
(Art. 3 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.10.04
Des dérogations aux principes régissant l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices pourront éventuellement être prévues dans le cadre des accords de réciprocité relatifs aux doubles impositions.
(Art. 4 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.10.05
Les modalités d’application du présent code sont fixées par arrêtés pris en Conseil des Ministres.
(Art. 5 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
CHAPITRE II
IMPOT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS
ET ALLOCATIONS VIAGERES
Section 1 – Principe
Art. 17.21.01
Il est établi un impôt sur les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et allocations viagères perçus par les personnes physiques.
(Art. 6 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.21.02
Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les traitements et salaires.
(Art. 7 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section II – Champ d’application de l’impôt
Sous-section 1 – Personnes et revenus Imposables
Art. 17.22.01
Sont considérés comme revenus imposables pour l’application de l’impôt toutes les rémunérations perçues mensuellement par les personnes physiques à l’occasion d’une activité professionnelle réalisée sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les traitements, indemnités et salaires de congé, perçus à l’occasion d’une activité professionnelle réalisée dans le territoire ;
– les allocations et indemnités forfaitaires pour frais professionnels;
– les pourboires pour les salariés rémunérés au pourboire ;
– les pensions et allocations viagères allouées en conrtepartie d’une période de travail quelles que soient pour ces dernières, les périodes d’échéances.
(Art. 8 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section II – Personnes et revenus exonérés
Art. 17.22.02
«Sont affranchies de l’impôt sur les traitements et salaires les personnes physiques dont la rémunération nette imposable n’excède pas 20 000 FD par mois.»
Dans le cas où la durée du travail est inférieure à celle prévue par l’article 112 du Code du Travail, la limite d’exonération sera ajustée au prorata du temps de travail réalisé au cours du mois considéré.
(Art. 1er de la loi LR/77-004 du 27 juin 1977.)
Art. 17.22.03
« Sont également exonérés de l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par :
1° les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée et les gérants de sociétés de commandite par actions ;
2° les personnels titulaires de la carrière diplomatique en poste dans la République de Djibouti ;
3° les appelés du contingent et volontaires de l’assistance technique française détachés à Djibouti, pendant la durée légale de leur service national.
Les rémunérations visées à l’alinéa 1er restent toutefois passibles de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.»
(Art 12 de la loi de finances n° 46/AN/78 du 18 décembre 1978.)
Art. 17.22.04
§ 1 – Sont affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires les accessoires mensuels de rémunérations suivants :
– toutes indemnités et allocations calculées en fonction de la situation de famille du contribuable ;
– les restitutions de retenues pour constitution de droits à pension ;
– les remboursements, sur pièces justificatives, de frais professionnels.
§ 2 – Sont également affranchies de cet impôt les pensions et allocations viagères qui ne sont pas allouées en contrepartie d’une période de travail, notamment les pensions alimentaires et les pensions d’invalidité.
(Art. 11 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.22.05
« Des exonérations à l’impôt sur les traitements et salaires peuvent être accordées aux contribuables agréés dans le cadre des dispositions du Code des Investissements.»
(Art. 1er de la délibération 134/8e L du 15 juillet 1975.)
Art. 17.22.06
«Sont déductibles de la rémunération mensuelle imposable, les retenues mensuelles à caractère obligatoire suivantes:
– la retenue pour constitution de droits à pensions ;
– la retenue de logement et d’ameublement ;
– la retenue de la caisse des Prestations sociales ou les retenues y assimilées.»
(Délibération 171/8e L du 24 décembre 1975 – Article 1er).
Sous-section III – Territorialité
Art. 17.22.07
Sont soumises à l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par les personnes physiques à l’occasion d’un travail exercé dons le territoire ainsi que les pensions et allocations viagères perçues dans le territoire.
(Art. 12 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section IV – Lieu d’imposition
Art. 17.22.08
L’impôt sur les traitements et salaires est établi au siège du service des Contributions directes de la République de Djibouti. (Art. 13 de la délibération 77/8e L de 23 décembre 1974.)
Section III – Détermination du revenu imposable
Art. 17.23.01
L’impôt sur les traitements et salaires est établi mensuellement au titre des rémunérations perçues par le contribuable au Cours du même mois.
Pour les rémunérations afférentes aux congés, pensions et allocations viagères qui ne sont pas perçues mensuellement, l’impôt est établi en fonction de la période de versement mais reste calculé sur la base d’une rémunération mensuelle.
En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, le montant de l’impôt est calculé proportionnellement à la durée du travail effectué sur la base définie à l’article 17.22.02
» Les salaires autorisés par l’inspecteur du Travail à exercer des fonctions auprès de plusieurs employeurs, sont tenus de calculer le montant de leur base imposable en cumulant les rémunérations versées mensuellement par leurs divers employeurs. »
(Art. 13 de la loi de finances 46/AN/78 du 18 décembre 1978) (Art. 13 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.23.02
» Les rappels opérés sur les traitements et salaires, et relatifs à des périodes de travail effectuées dans le territoire, sont incorporés dans la rémunération mensuelle perçue au cours du même mois, pour le détermination de !a base imposable et le calcul de l’impôt.
Lorsque, au cours d’un même mois, un contribuable a perçu des rappels dont le montant dépasse la moitié de son revenu mensuel imposable, l’intéressé peut toutefois demander l’incorporation rétroactive de ces rappels dans les rémunérations mensuelles correspondantes ; l’impôt exigible est alors calculé sur ces nouvelles bases. » (Art. 2 de la délibération 171/8e L du 24 décembre 1975.)
Art. 17.23.03
Les avances Consenties aux salariés ne constituent pas une rémunération imposable et sont à exclure de la base soumise à la retenue à la source.
De même les retenues opérées sur les traitements et salaires pour le remboursement de ces avances doivent être réintégrées dans le revenu imposable des contribuables.
(Art. 16 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.23.04
La base imposable est déterminée pour chaque contribuable visé à l’article 17.22.01, quelle que soit sa situation de famille et quelles que soient les charges qui grèvent son revenu, sous réserve des exceptions prévues à l’article 17.22.06.
(Art. 17 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.) (Art. 3 de la délibération 171/8e L du 24 décembre 1975.)
Section IV – Calcul de l’Impôt
Art. 17.24.01
Pour le calcul de l’impôt toute fraction de revenu inférieure à 5000 francs est négligée.
(Art. 18 de !a délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.24.02
«Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, les taux progressifs ci-après :
– Pour la fraction de revenu n’excédant pas 30 000 FD……………………………………….. 2 %
– Pour la fraction de revenu comprise entre 30000 FD et 200 000 FD ………………….. 8 %
– Pour la fraction de revenu comprise entre 200 000 FD et 400 000 FD …………. 8 %
– Pour la fraction de revenu comprise entre 400 000 FD et 600 000 FD………………. 10 %
– Pour la fraction de revenu comprise entre 600000 FD et 800 000 FD………………. 12 %
– Pour la fraction de revenu excédant 800 000 FD………………………………………….. 15%
(Art. 2 de la loi LR/77-004 du 27 juin 1977.)
Art. 17.24.03
L’impôt est calculé tous les mois en application d’un barème établi par arrété en Conseil des Ministres, en conformité des prescriptions des articles 17.24.01 et 17.24.02.
(Art. 20 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
CHAPITRE III – IMPOT SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS
NON COMMERCIALES ET REVENUS Y ASSIMILES
Section I – Principe
Art. 17.31.01
Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices non commerciaux réalisés par les personnes physiques.
Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les bénéfices non commerciaux. ll frappe le bénéfice net du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 17.33.01 à 17.33.15.
(Art. 37 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section II – Champ d’application
Sous-section 1 – Personnes et bénéfices Imposables
Art. 17.32.01
Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux :
– les bénéfices des professions libérales ou assimilées ;
– les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;
– les rémunérations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée, et gérants des sociétés en commandite par actions ;
– et les bénéfices de toutes occupations et exploitations lucratives ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenue ou de bénéfice soumise à l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.
(Art. 38 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974 modifié par art. 17 de la loi de finances 46/AN/78 du 18 décembre 1978.)
Sous-section II – Personnes et bénéfices exonérés
Art. 17.32.02
Sont affranchies de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, les personnes physiques dont le bénéfice net imposable n’excède pas 600 000 FD par an.
En cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année, le montant de la franchise est ajusté au prorata du temps d’exercice de la profession pendant la dite année.
(Art. 39 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
«La franchise n’est pas applicable aux contribuables qui exercent à titre accessoire, une activité non commerciale.»
(Art. 1er de la délibération 235/8e L du 30 décembre 1976.)
Art. 17.32.03
« Des exonérations à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux peuvent être accordées aux contribuables agréés dans le cadre des dispositions du Code des Investissements.»
(Art. 2 de la délibération 134/8e L du 15 juillet 1975.)
Sous-section III – Territorialité
Art, 17.32.04
Sont imposables les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent une profession non commerciale dans le territoire de République de Djibouti.
L’impôt sur les bénéfices non commerciaux ne frappe que les bénéfices réalisés dans le territoire.
(Art. 40 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section IV – Lieu d’imposition
Art. 17.32.05
L’impôt sur les bénéfices non commerciaux est établi au siège des Contributions directes de la République de Djibouti.
(Art. 41 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section III – Détermination du bénéfice imposable
Sous-section 1 – Principe
Art. 17.33.01
L’impôt est étabii chaque année au titre de l’année civile précédente d’après les bénéfices réalisés par le contribuable au cours de cette dernière année.
(Art. 42 de la délibération 77/8e L. du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.02
§ 1 – Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges et offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.
§ 2 – Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux et matériels professionnels, lorsque le contribuable n’est pas propriétaire des locaux ou matériels affectés à l ‘exercice de sa profession.
2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des personnes physiques.
3° En cas de déficit subi pendant une année, ce déficit est considéré comme une charge de l’année suivante et déduit du bénéfice réalisé pendant ladite année. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les années suivantes, jusqu’à la troisième année qui suit l’année déficitaire.
Les déficits des années antérieures à 1975 ne sont pas déductibles.
§ 3 – Cependant, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont comptées dans les bénéfices imposables pour la moitié de leur montant.
(Art. 43 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.03
En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilée sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable.
(Art. 44 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section II – Régime de la déclaration contrôlée
Art. 17.33.04
§ 1 – Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l’article 17.32.01 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède dix millions de francs Djibouti.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités imposables il est fait masse de l’ensemble des recettes pour l’appréciation de la limite visée à l’alinéa précédent.
Peuvent egalement se placer sous ce régime, les contribuables dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à dix millions de francs Djibouti, lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires. L’option pour ce régime doit être exercée chaque année en même temps que le dépôt de la déclaration visée à l’article 17.33.05.
§ 2 – Pour l’appréciation de la limite visée au paragraphe 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
§ 3 – Pour l’application de la limite visée au § 1, aux contribuables nouveaux ou à ceux qui cessent leur activité en cours d’année, le chiffre annuel est ajusté au prorata du temps d’exercice de la profession pendant ladite année.
(Art. 45 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.05
Les contribuables soumis obligatoirernent ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de produire avant le 1er mars de chaque année, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant de leurs recettes brutes, la nature et le montant de leurs dépenses professionnelles et le chiffre de leur bénéfice net de l’année précédente.
Cette déclaration est adressée au service des Contributions directes de la République de Djibouti.
Il en est délivré récépissé.
(Art. 46 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.06
Le service des Contributions directes peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés et, notamment tous éléments permettant d’apprécier l’importance de la clientèle. Il peut exiger la communication du livre-journal et du document prévu à l’article 17.33.07 que de toutes pièces justificatives.
Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, le service détermine le bénéfice imposable et fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’intéressé dispose d’un délai de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si les observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, le service procède à l’établissement d’un rôle sur la base acceptée par le contribuable. A défaut de réponse ou d’accord dans le délai prescrit, le service des Contributions directes fixe la base d’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l’établissement du rôle.
Le service des Contributions directes peut arrêter d’office le bénéfice imposable lorsque les documents visés aux articles 17.33.07 et 17.33.08 offrent un caractère de grave irrégularité.
(Art. 47 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art 17.33.07
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus d’avoir un livre-journal suivi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession de ces éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur ces documents.
(Art. 48 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.08
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office.
Ils doivent, à toute réquisition du service des Contributions directes, présenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l’appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
(Art. 49 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section III Régime de l’évaluation administrative
Art. 17.33.09
§ 1 – Les contribuables dont les recettes annuelles sont inférieures à dix millions et qui n’ont pas opté pour le régime de la déclaration contrôlée relèvent du régime de l’évaluation administrative. Ils doivent adresser ou service des Contributions directes, avant le 1er février de chaque année, une déclaration, en double exemplaire, indiquant pour l’année précédente :
– leur situation de famille appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition ;
– la nature de l’activité qu’ils exercent ;
– leur ancienneté dans l’exercice de leur profession ;
– le cas échéant, leurs titres universitaires ou diplômes ;
– le montant de leurs recettes brutes ;
– le nombre de leurs employés et le total des salaires ou autres rémunérations qu’ils ont versés à ces employés ;
– le montant de leurs loyers professionnels et privés ;
– le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles et autres engins à moteur à usage professionnel ou privé.
§ 2 – En cas de dépassement du chiffre prévu en § 1, le régime de la déclaration contrôlée est applicable pour la détermination de l’impôt dû au titre de l’année du dépassement.
(Art. 50 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.10
Les contribuables placés sous le régime de l’évaluation administrative doivent tenir, et, sur demande du service des Contributions directes, présenter un document récapitulant journellement leurs recettes professionnelles.
(Art. 51 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.11
Le service des Contributions directes détermine le bénéfice imposable à l’aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 17.33.09 et 17.33.10 ainsi que de tous autres éléments en sa possession.
L’évaluation est notifiée ou contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.
En cas de désaccord le chef du service des Contributions directes fixe le montant du bénéfice imposable.
Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge par lui d’apporter tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d’apprécier le montant du bénéfice réalisé.
(Art. 52 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.12
Lorsqu’une inexactitude est constatée dans les enregistrements ou documents, dont la production ou la tenue est prévue par le code l’évaluation administration arrêtée au vu de ces renseignements de pour bénéficier du régime de l’évaluation administrative.
bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l’évaluation administrative.
(Art. 53 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section IV – Dispositions communes
Art. 17.33.13
Le bénéfice imposable des sociétés de personnes est déterminé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les entreprises individuelles. Chacun des associés en nom est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondants à ses droits dans la société.
(Art. 54 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.14
Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n’a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 17.33.05 et 17.33.09, est arrêté d’office, sauf réclamation après établissement du rôle. Il en est de même dans le cas de non présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 17.33.07 à 17.33.10.
(Art. 55 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.33.15
En cas de cessation de l’exercice de la profession ou de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices non encore imposés est immédiatement établi.
Les déclarations visées aux articles 17.33.05 et 17.33.09 doivent être déposées au service des Contributions directes:
– dans les 10 jours de la cessation ;
– ou dans les 6 mois du décès par les héritiers.
(Art. 56 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section IV – Calcul de l’impôt
Art. 17.34.01
§ 1 – Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1000 FD est négligée.
§ 2 – Le taux de l’impôt est fixé à 15 % du bénéfice net imposable.
(Art. 1er de la loi de finances n° 2/77 du 31 décembre 1977.)
CHAPITRE IV – IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Section I – Principe
Art. 17.41.01
Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux réalisés par les personnes physiques. Cet impôt est désigné sous le nom «d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux».
Il frappe le bénéfice net du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 17.43.01 à 17.43.04.
(Art. 64 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section II – Champ d’application
Sous-section I – Personnes et bénéfices imposables
Art. 17.42.01
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt, les benéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétroles et de gaz combustibles.
(Art, 65 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.42.02
Présentent également un caractère de bénéfices industriels et Commerciaux, pour l’application de l’impôt, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après:
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vu de les revendre, des immeubles, des fonds de Commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières;
2° Personnes se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements;
4° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation.
(Art. 66 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.42.03
§ 1 – Les associés des sociétés en nom collectif et les commanditée des sociétés en commandite simple sont personnellement soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
§ 2 – il en est de même, sous les mêmes conditions, de membres des sociétés en participation ou des sociétés de copropriétaires de navires qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués au service des Contributions directes.
(Art. 67 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section II – Personnes et bénéfices exonérés
Art, 17.42.04
Sont affranchies de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les personnes physiques dont le bénéfice net imposable n’excède pas 600 000 FD par an.
En cas de création ou cessation d’activité en cours d’année, le montant de la franchise est ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise pendant ladite année..
(Art. 68 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
» La franchise n’est pas applicable aux contribuables qui exercent à titre accessoire, une activité commerciale. »
(Art. 2 de la délibération 235/8e L du 30 décembre 1976.)
Art. 17.42.05
Les revenus mobiliers perçus par l’entreprise ne sont pas compris dans le bénéfice soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
(Art. 69 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.42.06
Les revenus fonciers tirés de la location d’immeubles inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise au poste immobilisations, sont exclus des recettes d’exploitation de ladite entreprise, lorsque ces immeubles sont imposés aux contributions foncières sur les propriétés bâties ou non bâties.
(Art. 70 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.42.07
Des exonérations à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux peuvent également être accordées aux entreprises agréées dans le cadre des dispositions du Code des investissements.
(Art. 71 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section III – Territorialité
Art. 17.42.08
Sont imposables, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exploitent une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale dans le territoire. L’impôt sur les bénéfices industriels et comrnercieux ne frappe que les bénéfices réalisés dans la République de Djibouti.
(Art. 72 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section IV – Lieu d’imposition
Art. 17.42.09
L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est établi au siège du service des Contributions directes.
(Art. 73 de la délibération 77/8e L du 13 décembre 1974.)
Section III – Détermination du bénéfice imposable
Art. 17.43.01
§ 1 – L’impôt est établi chaque année, au titre de l’année précédente, d’après les bénéfices réalisés par le contribuable au cours de cette dernière année ou, si son exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, d’après les résultats du ou des exercices clos au cours de ladite année.
§ 2 – En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du forfait, les bénéfices sont toujours établis par année civile. (Art. 74 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art, 17.43.02
§ 1 – Si l’exercice clos au cours de l’année d’imposition s’étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l’impôt est néanmoins établi d’après les résultats du dit exercice.
§ 2 – Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Les mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
§ 3 – Lorsqu’il est derssé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de la dite année.
(Art. 75 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.43.03
§ 1 – Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
§ 2 – Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés.
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
§ 3 – Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
(Art. 76 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art 17.43.04
§ 1 – Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où :
– elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au égard à l’importance du service rendu ;
– elles ont régulièrement été portées sur les déclarations des traitements et salaires prévues à l’article 15.21.08 du présent code.
Elles ont régulièrement été portées sur les déclarations trimestrielles de la Caisse des Prestations sociales.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. L’indemnité pour congés payés revêt du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. L’amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d’autrui doit être réparti sur la durée normale d’utilisation de chaque élément.
N’est pas admis, dans les charges déductibles, l’amortissement des immeubles visés à l’article 17.42.06.
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital quelle que soit la forme de la société.
Toutefois, dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait, la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social.
Cette déduction est subordonnée en outre à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
4° Les impôts et taxes à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices et des contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties lorsque les revenus correspondants ont été exclus des recettes d’exploitation.
5° Les provisions consctituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événéments en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 17.44.14.
Les provisions constituées postérieurement au 1er janvier 1975 qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits.
» Ne sont pas admises dans les charges déductibles :
– les provisions pour créances douteuses, lorsque lesdites créances ont été acquises antérieurement au 1er janvier 1975 ;
– les provisions pour dépréciation du portefeuille titres dont les revenus sont visés à l’article 14.42.05.»
§ 2 – En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire. Seuls sont déductibles les déficits des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1974.
§ 3 – Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant le prix, le ravitaillement, et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
§ 4 – Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Pour l’application de cette disposition les dirigeants s’entendent :
– dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation : des associés en nom et des membres de ces sociétés ;
– dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions : des gérants ;
– et, dans les sociétés anonymes : du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance, chargé de fonctions spéciales.
Ces allocations forfaitaires n’en constituent pas moins des suppléments de rémunérations imposables entre les mains de leurs bénéficiaires à l’impôt sur les traitements et salaires.
§ 5 – Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt :
– les dépenses et charges de toute nature ayant trait à la pratique de la chasse et de la pêche ;
– les charges résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidence de plaisance ou d’agrément, ainsi que l’entretien de ces résidences.
(Art. 77 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
(Art. 2 de la loi de finances n° 2/77 du 31 décembre 1977.)
(Art. 3 de la délibération 235/8e L du 30 décembre 1976.)
Art. 17.43.05
« Les pertes et les profits sur exercices antérieurs au 1er janvier 1975 sont exclues de l’assiette de l’impôt. »
(Art. 4 de la délibération 235/8e L du 30 décembre 1976.)
Section IV – Fixation du bénéfice imposable
Sous-section I – Régime du forfait
Art. 17.44.01
§ 1 – Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 80 millions de francs Djibouti et qui n’ont pas opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel. Lorsque le contribuable exploite plusieurs établissements commerciaux, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour la détermination du chiffre fixé à l’alinéa précédent.
§ 2 – Pour l’application du régime d’imposition forfaitaire aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d’année, le chiffre annuel prévu au paragraphe 1 ci-dessus, est ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise pendant ladite année.
§ 3 – Le régime d’imposition forfaitaire demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévue pour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ce dépassement.
(Art. 78 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.02
Sont exclues du régime du forfait :
– les sociétés passibles de l’impôt sur les personnes morales;
– les sociétés de personnes visées à l’article 17.42.03 qui relèvent obligatoirement du régime du bénéfice réel.
(Art. 79 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.03
Le forfait de bénéfice est établi par année civile, et peut faire l’objet d’une reconduction tacite pour une curée d’un an renouvelable. (Art. 80 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.04
Le forfait peut être dénoncé :
– par l’entreprise, avant le 1er février de l’année au cours de laquelle le forfait doit être révisé ;
– par le service des Contributions directes avant le 1er mars de la même année.
(Art. 81 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.05
Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d’une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée, ce forfait devient caduc, il est procédé à ‘établissement d’un nouveau forfait, dans la mesure où l’entreprise remplit encore les conditions prévues à l’article 17.44.01 pour bénéficier du régime forfaitaire.
(Art. 82 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.06
Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de la même année.
(Art. 83 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.07
Pour les entreprises soumises au régime, du forfait et qui cessent leur activité, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l’année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective.
(Art. 84 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.08
Les entreprises dont le bénéfice impsable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, auprès du service des Contributions directes du territoire, avant le 1er février de chaque année, au titre de l’année précédente une déclaration en double exemplaire contenant les renseignements nécessaires à la fixation de leur forfait de bénéfice, notamment le montant des recettes, des achats, des salaires et du stock au 31 décembre de l’année précédente.
(Art. 85 de la délibération 77/8e du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.09
Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition du service des Contributions directes un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Les prestataires de service sont tenus, en outre, de servir au jour le jour un livre-journal récapitulant leurs recettes professionnelles.
(Art. 86 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.10
Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des Contributions directes ; il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement.
L’évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.
En cas de désaccord, l’évaluation du bénéfice forfaitaire est arrêtée en dernier ressort par le chef du service des Contributions directes. Toutefois, le contribuable peut demander, par voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et outres, de nature à permettre d’apprécier l’importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre.
(Art. 87 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section II – Régime de l’imposition d’après le bénéfice réel
Art. 17.44.11
§ 1 – Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel excède 80 millions de francs Djibouti sont obligatoirement soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel.
§ 2 – Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 80 millions lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir toutes les déclarations prévues pour ce régime d’imposition. L’option pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.
L’option exercée au début d’une année est valable pour ladite année et l’année suivante : elle se reconduit tacitement par période de deux ans.
Le contribuable qui désire se replacer sous le régime du forfait doit renoncer expressement à son option avant le 1er février de l’année suivant la période couverte par l’option.
(Art. 88 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.12
Le bénéfice des sociétés de personnes visées à l’article 17.42.03 est déterminé dans tous ses cas, dans les conditions et suivant les modalités prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel.
(Art. 89 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.13
Les contribuables soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel sont tenus de produire avant le 1er mars de chaque année ou le 1er avril pour ceux dont l’exercice se clôture le 31 décembre pécédent, une déclaration indiquant pour l’année ou l’exercice précédent :
– le montant du bénéfice imposable ou du déficit;
– le montant de leur chiffre d’affaires ;
– les montant des appointements, salaires, indemnités, et rétributions quelconques, payés en espèces ;
– le nom et l’adresse des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.
La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire au service des Contributions directes.
Il en est délivré récépissé.
(Art. 90 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.14
§ 1 – Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel sont tenues de fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 17.44.13 :
– un tableau des résultats de l’exercice comportant un résumé des comptes d’exploitation et de pertes et profits et l’indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d’obtenir le résultat fiscal;
– le bilan ;
– le relevé des amortissements ;
– le relevé des provisions.
§2 – Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition des agents du service des Contributions directes, tous les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Ces livres, registres ou pièces doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur ces documents.
(Art. 91 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.15
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition du service des Contributions directes.
(Art. 92 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.16
§ 1 – Le service des Contributions directes vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales.
§ 2 – Lorsque le service constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, les redressements sont effectués suivant la procédure ci-après :
Le service des Contributions directes fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, le service procède à l’établissement d’un rôle sur la base acceptée par l’entreprise.
A défaut de réponse ou d’accord dans les délais prescrits, le service fixe la base de l’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous la réserve du droit de réclamation du contribuable après établissement du rôle.
(Art. 93 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.17
Les entreprises qui n’ont pas fourni à l’appui de leur déclaration les renseignements prévus à l’article 17.44.14 peuvent faire l’objet de rectifications d’office.
Lorsque l’entreprise a produit, à la requête du service des contributions directes, une comptabilité régulière en la forme propre à justifier le résultat, déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure prévue par l’article 17.44.16.
(Art. 94 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.44.18
Lorsqu’une entreprise soumise à la déclaration de son bénéfice réel n’a pas produit, dans le délai prescrit, la déclaration visée à l’article 17.44.13, son bénéfice imposable est fixé d’office suivant la procédure non contradictoire prévue en matière de taxation d’office.
En application de cette procédure, le service des Contributions directes n’est pas tenu d’adresser une notification préalable au contribuable. Après l’établissement de l’imposition, le contribuable taxé d’office peut présenter une réclamation, mais il ne peut obtenir de réduction qu’en apportant la preuve de l’exagération de l’imposition.
(Art. 95 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section III – Dispositions particulières
Art. 17.44.19
En cas de cession ou cessation d’entreprise, ou de décès de l’exploitant, l’impôt afférant aux bénéfices non encore imposés est immédiatement établi.
Les déclarations visées aux articles 17.44.08, 17.44.13 et 17.44.14 doivent être déposées au service des Contributions directes :
– dans les dix jours de la cession ou de la cessation ;
– dans les six mois du décès par les héritiers.
(Art 96 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section V – Calcul de l’impôt
Art. 17.45.01
§ 1 – « Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1000 FD est négligée. »
§ 2 – « Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est fixé à 15 % du bénéfice net imposable.»
(Art. 3 de la loi de finances n° 2/77 du 31 décembre 1977.)
CHAPITRE V – IMPOT SUR LES BENEFICES DES PERSONNES MORALES
Section 1 – Principe
Art. 17.51.01
Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées à l’article 17.52.01
Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les personnes morales.
(Art. 103 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section II – Champ d’application de l’impôt
Sous-section I – Sociétés imposables
Art. 17.52.01
§ 1 – Sont passibles de l’impôt sur les personnes morales, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions et toutes autres personnes morales privées se livrant à une exploitatin ou à des opérations à caractère lucratif.
§ 2 – Les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas les formes visées au § 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations qui rendent les personnes physiques qui les accomplissent passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
§ 3 – L’impôt sur les personnes morales s’applique dans les sociétés en commandite simple, dans les sociétés en participation et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été iIndiqués au service des Contributions directes.
(Art. 104 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section II – Exemptions et régimes particuliers
Art. 17.52.02
Sont exonérés de l’impôt sur les personnes morales:
1. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions.
2. Les sociétés ayant uniquement pour objet le commerce des titres.
(Art. 105 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.52.03
§ 1 – Les revenus fonciers tirés de la location d’immeubles inscrits à l’actif du bilan d’une société, au poste immobilisations, sont exclus des recettes d’exploitation de ladite société, lorsque ces immeubles sont imposés aux contributions foncières sur les propriétés bâties ou non bâties.
§ 2 – Les revenus mobiliers perçus par les sociétés autres que celles qui ont pour objet le commerce des titres ne sont pas compris dans le bénéfice soumis à l’impôt sur les personnes morales.
(Art. 106 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.52.04
Des exonérations à l’impôt sur les personnes morales peuvent également être accrdées aux sociétés agréées dans le cadre des dispositions du Code des Investissements.
(Art. 107 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Sous-section III – Territorialité
Art. 17.52.05
Sont imposables à l’impôt sur les personnes morales, les bénéfices réalisés par les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale dans le territoire. L’impôt ne frappe que les bénéfices réalisés dans la République de Djibouti.
(Art. 108 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section III – Détermination du bénéfice imposable
Art. 17.53.01
Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les personnes morales sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 17.43.01, à 17.43.04 traitant du bénéfice imposable à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des personnes physiques.
(Art. 109 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.53.02
Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires et dans les sociétés en commandite par actions, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués aux gérants sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédent sont soumises à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux dans les conditions prévues aux articles 17.31.01 et suivants.
(Art. 110 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.53.03
Sont donc déductibles du bénéfice imposable, les impôts et taxes à la charge de la société, mis en recouvrement au cours de l’année, à l’exception de l’impôt sur les personnes morales et des contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties lorsque les revenus correspondants ont été exclus des recettes d’exploitation.
(Art. 111 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section IV – Calcul de l’Impôt
Art. 17.54.01
§ 1 – « Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1000 FD est négligée.»
§ 2 – « Le taux de l’impôt est fixe à 20 % du bénéfice net imposable. »
(Art. 4 de la loi de finances n° 2/77 du 31 décembre 1974.)
Section. V – Etablissement de l’impôt
Art. 17.55.01
L’impôt sur les personnes morales est établi sous une cote unique au nom de la société pour l’ensemble de ses activités imposables dans la République de Djibouti.
Dans les cas visés à l’article 17.52.01 § 3, l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
(Art. 113 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.55.02
L’impôt sur les personnes morales est établi au siège du service des Contributions directes.
(Art. 114 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.55.03
§ 1 – En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices des personnes morales dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
Les entreprises doivent, dans un délai de dix jours, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire.
§ 2 – Les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des Contributions directes, dans le délai de dix jours prévu au § 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d’un résumé de leur compte de pertes et profits.
Si les sociétés ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au § 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invitées à fournir à l’appui de la déclaration de bénéfices les justifications nécessaires, elles s’abstiennent de les donner dans les vingt jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office.
ponsabilité limitée en une société de personnes est considérée
§ 3 – De même la transformation d’une société par actions ou à responsabilité en une société de personnes est considérée comme une cessation d’entreprise.
(Art. 115 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Section VI – Obligations des personnes morales
Art. 17.56.01
Les sociétés visées à l’article 17.52.01 sont tenues de déposer dans le délai d’un mois et après enregistrement au greffe du Tribunal de Commerce du territoire, les déclarations d’existence, de modification du pacte social et des conditions d’exercice de la profession. (Art. 116 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
Art. 17.56.02
§ 1 – Les assujetties à l’impôt sur les personnes morales sont tenues de souscrire dans les mêmes délais, et sous les mêmes sanctions, les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des personnes physiques relevant du régime de l’imposition d’après le bénéfice réel prévu aux articles 17.44.11 et suivants.
En cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration tardive la liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition est faite d’office.
§ 2 – Les personnes morales visées au § 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des assemblées d’actionnaires, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.
(Art. 117 de la délibération 77/8e L du 23 décembre 1974.)
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 17.60.01
« Les dispositions régissant les pénalités, le recouvrement et le contentieux de l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices sont développées dans les titres IV, V et VI de la première partie du présent code.»
Art. 17.60.02
« Les contribuables qui n’ont pas de résidence dans le territoire sont tenus, dans les trente jours de leur arrivée de désigner au service des Contributions directes, un représentant dans la République de Djibouti, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Ces représentants sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement de l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.»
(Art. 6 de la délibération 235/8e L du 30 décembre 1976.)
Art. 17.60.03
« Les contribuables qui quittent définitivement la République de Djibouti doivent être en situation fiscale régulière.
»Ils sont tenus de justifier à toute réquisition, de leur imposition à l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.
(Art. 6 de la délibération n°235/8e L du 30 décembre 1976.)
Art. 5. – Le Code général des impôts est complété par une annexe V intitulée « Barème de l’impôt sur les traitements et salaires applicable au 1er juillet 1977».
« Barème annexé à l’arrêté n° 77-01/FIN du 30 juin 1977».
Ce barème est annexé à l’arrêté n° 77-01/FIN du 30 juin 1977 publié au «Journal officiel» de la République de Djibouti, n° 3 du 14 juillet 1977.
Art. 6.- Dans les articles du Code général des Impôts, « fiscalité directe », en vigueur à la date du 27 juin 1977, les termes ci-après sont remplacés par les libellés suivants:
- « Le président du Conseil de Gouvernement» par «le président de la République».
- « Le Conseil de Gouvernement» par « Le Conseil des Ministres».
- « Le Territoire » par «L’Etat ou la République de Djibouti».
- «Le budget local » par «Le budget de l’Etat ».
- « Le chef de district ou le commandant de cercle» par « Le commissaire de la République».
- « Les cercles de l’intérieur» par « Les districts de l’intérieur ».
- « Les cadres territoriaux » par « les cadres nationaux».
- «Le trésorier-payeur général » par « Le trésorier-payeur national ».
- «Le chef du service des Contributions» par «Le chef du service des Contributions directes».
Art. 7. – La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel» de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 16 septembre 1980.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.