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Décret n° 84-081/PR/MCTT approuvant le budget extraordinaire rectifié 1983 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU la loi n° 27/78 du 8 mai 1979 portant création de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;

VU la délibération n° 118/8e L du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins généraux en zone franche portuaire ;

VU le décret n° 81-138/MCTT du 28 décembre 1981 et son modificatif n° 82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire par la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;

VU la loi n°14/AN/82 le L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’État à des emprunts de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;

VU le décret n° 83-055/PR/MCTT en date du 23 mai 1983 approuvant le budget de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins généraux exercice 1983 ;

VU la délibération n° 1 des membres de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie en date du 30 mai 1984 ;

VU le décret n° 84-069/PRE du 4 juillet 1984 confiant à M. le Premier ministre les fonctions de chef du gouvernement pendant la durée de l’absence de Monsieur le Président de la République;

Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 juillet 1984.

 

DECRETE

DECRETE

 

Article 1er : Est approuvé et rendu exécutoire le budget extraordinaire rectifié de l’exercice 1983 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant :

En recettes et en dépenses de cent soixante treize millions sept cent cinquante neuf mille quatre cent soixante treize francs Djibouti (173.759.473 FD).

 

Article 2 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de 27 millions de FD.

 

Article 3 : Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où il sera besoin.