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Loi n° 71/AN/83/1ère L accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
VU les Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU l’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;
VU le Décret n°82-041/PRE du 5 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Loi n°166/AN/81 du 9 Février 1981 accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.
Article 1er : – Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigée figurent dans le tableau suivant :
| BENEFICIAIRES | LIEU | SUPERFICIE | NATURE DE L’INVESTISSEMENT EN VALEUR MINIMALE IMPOSEE |
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M. TAHA AHMED et ses enfants
M. MOHAMED ABDALLAH
Mme KAHA YOUSSOUF SAID
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Q.1, Bd 2 – Maison 16 A
Q.1, Av.12, Maison 18 et 23
Q.1, Av.12 – Maison 12
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45 m2
76 m2
44 m2
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Respecter l’alignement imposé par le plan de remodelage des Quartiers. Reconstruire en dur une maison d’habitation d’une valeur de 2 millions de FD
Respecter l’alignement imposé par le plan de remodelage des Quartiers. Reconstruire en dur une maison d’habitation d’une valeur de 3 millions de FD
Respecter l’alignement imposé par le plan de remodelage des Quartiers. Reconstruire en dur une maison d’habitation d’une valeur de 2 millions de FD
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Article 2 : – Conformément à l’arrêt n°108/Bis du 28 Novembre 1951 de la Cour Suprême de l’État, le droit de concession provisoire, d’une parcelle de terrain sise au Quartier 1, avenue 12, Boulevard 2, portant actuellement des maisons en planches, accordé à Madame KADJIDJA BOUH HARLAD par loi n° 166/AN/81 du 9 Février 1981, a été annulé au profit des occupants des maisons en planches désignés dans le tableau ci-dessus.
Article 3 : – Le prix des trois parcelles de terrain contiguës ayant été réglé par Madame KADJIDJA BOUH HARLAD, à la caisse du Service des Domaines, les intéressés s’acquitteront uniquement des droits d’Enregistrement et de Timbre dans les délais réglementaires.
Article 4 : – Les concessions accordées à l’Article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du Cahier des Charges adopté par délibération n° 39/8° L du 21 Mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8° L du 27 Mai 1974.
Article 5 : – La présente loi sera publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.