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Décret n° 81-057/PRE du 28 avril 1981 d’application les dispositions prévues aux articles 5 et 7 de la loi organique n° 1/AN/81 du 10 février 1981.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
Le président de la République, chef du Gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977;
Vu d’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 77-060/PR du 23 novembre 1977 portant création et organisation du Comité constitutionnel et des municipalités;
Vu le décret n° 78-024/PR/CAB du 6 mars 1978 portant nomination des membres du Comité constitutionnel modifié par le décret n° 81-002 du 6 janvier 1981;
Vu la loi organique n° 1/AN/81 du 10 février 1981 et notamment ses articles 5 et 7;
Vu la loi n° 182/AN/81 du 27 avril 1981 fixant le montant et les conditions de consignation et de remboursement de la caution financière prévue à l’article 6 de la loi organique du 10 février 1981;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 28 avril 1981.
DECRETE
DECRETE
Art 1er : Les présentations des candidats à l’élection du président de la République prévues à l’article 5 de la loi organique n° 1 susvisée, sont adressées au Comité constitutionnel à partir du jour de la publication au « Journal officiel » de la déclaration du président de la République annonçant les élections.
Les présentations de candidats doivent parvenir au siège du Comité constitutionnel, situé au Palais de Justice, au plus tard à minuit, le quinzième (15) jour qui suit la date de publication au « Journal officiel » de l’annonce des élections par le président de la République.
Art. 2 : Un parti politique ne peut présenter qu’un seul candidat.
Art 3 : Le Préside l’Assemblée nationale est habilité à délivrer des certificats attestant que le parti politique qui présente un candidat est représenté par au moins vingt-cinq (25) députés à l’Assemblée nationale.
Art. 4: Le ministre de l’Intérieur est habilité à délivrer une attestation certifiant que le parti politique qui présente un candidat a bien été constitué régulièrement.
Art. 5 : Les services administratifs de l’Assemblée nationale et Ses services administratifs du Ministère de l’Intérieur établiront les attestations pendant les heures ouvrables des bureaux durant les 15 jours prévus pour les dépôts de candidature. Une permanence sera mise en place jusqu’à minuit le 15e et dernier jour.
Art. 6 : Le secrétaire général du parti politique ou son mandataire éventuel, muni d’une procuration, dépose au siège du Comité constitutionnel, au Palais de Justice le dossier de candidature qui doit obligatoirement comprendre pour être recevable ;
– La lettre de présentation du candidat par le politique conformément au modèle arrêté par le mité constitutionnel. Cette lettre doit être signée le secrétaire général du parti politique ou son mandataire éventuel.
– La lettre d’acceptation du candidat à la présidence libellée conformément au modèle arrêté par le Comité constitutionnel.
A cette lettre seront joints :
– Un extrait du casier judiciaire.
– 1Extrait d’acte de naissance.
– 1 Photocopie de la carte d’identité.
– Le récépissé du dépôt du cautionnement.
– L’attestation délivrée par le président de l’Assemblée nationale certifiant que le parti politique qui présente le candidat est représenté par au moins vingt -cinq députés de l’Assemblée nationale.
– L’attestation du ministre de l’intérieur certifiant que le parti politique qui présente un candidat est régulièrement constituée.
Art. 7 : Le Comité constitutionnel après s’être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats en arrête la liste le jour qui suit la date limite des dépôts des candidatures. La liste des candidats admis à se présenter à l’élection présidentielle est insérée au décret de convocation des électeurs qui sera publié au «Journal officiel » deux jours après la déclaration du Comité constitutionnel arrêtant la liste des candidats.
La déclaration du Comité constitutionnel doit également être publiée au « journal officiel ».
Art. 8 : Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation.
Les réclamations doivent parvenir au Comité constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de la publication au « Journal officiel » de la liste des candidats.
Le Comité constitutionnel statue sans délai.
Art. 9 : Le présent décret sera publié au «Journal officiel et exécuté suivant la procédure d’urgence être publiée au « Journal officiel ».