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Arrêté n° 81-0439/PR/SP instituant un service de garde des officines de pharmacie à Djibouti.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
Le président de la République, chef du Gouvernement;
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales.
قرار
Art. 1er : Il est institué un service de garde des officines de la ville de Djibouti répondant aux urgences.
Art. 2 : Le service de garde est pris pour une semaine, en dehors des heures normales d’ouverture des commerces, par une seule officine et suivant une liste préétablie par les gérants d’officines.
Art. 3 : Lorsqu’il y a défaillance du service de garde, l’autorité chargée de la Santé publique peut désigner d’office une officine de pharmacie de garde.
Art. 4 : Les produits pharmaceutiques vendus par l’officine de pharmacie de garde sont majorés de 10 % sur le prix de vente normal, à partir de 20 heures et jusqu’à 6 heures le lendemain.
Art. 5 : Le présent arrêté sera publié au «Journal officiels de la République de Djibouti et communiqué partout où besoin sera.
P. le président de la République p.o.,
le directeur de cabinet,
ISMAEL GUEDI HARED