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Amendement n° 42-426-1932 relatif aux congés de longue durée pour tuberculose ouverte.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1 884 ;
Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur là solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux et les actes subséquents qui le modifient ;
Vu les articles 9 et 10 de l’arrêté du 17 mai 1932, fixant les conditions d’application aux agents appartenant au personnel européen des divers cadres locaux organisés par arrêté du Gouverneur de la Côte francaise des Somalis, de l’article 1 de la loi du 30 mars 1929 et de la loi du 18 avril 1931, relatives aux congés de longue durée pour tuberculose ouverte,
Art. 1er. Les agents appartenant au personnel européen des divers cadres locaux organisés par l’arrêté du Gouverneur de la Côte française des Somalis, titulaires d’un congé de longue durée pour tuberculose ouverte, devront fournir, lors de la visite qu’ils doivent subir tous les six mois, un certificat de leur médechr traitant attestant qu’ils reçoivent régulièrement les soins qui leur sont nécessaires et qu’ils se sont soumis aux prescriptions médicales que leur état comporte.
Le Conseil supérieur de santé des colonnies, pour les agents susvisés jouissant de leur congé de longue durée dans la metropole, pourra charger un médecin militaire spécialisé ou, à défaut, un médecin phtisiologue assermenté de l’administration, de se rendre au domicile des intéressés et d’y exercer son contrôle.
Le Conseil de santé local exercera les mémes droits vis-à-vis des agents usant de leur congé de longue durée dans leur colonie d’origine.
Art. 2 — L’administration s’assurera, par tous les movens dont elle disposera, que l’agent titulaire d’un congé de longue aurée pour tuberculose ouverte ne se livre à aucun travail rémunéré.
Art. 3 — Si les enquêtes visées aux deux articles précédents établissent que l’agent en cause n’a pas suivi les prescriptions de prophylaxie nécessitées par son état de santé, où qu’il se livre à un travail rémunéré, il lui sera fait application des dispositions prévues par les articles 9 et 10 de l’arrêté du 17 mai 1922 susvisé.
Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
ANTONIN.