إجراء بحث
Approbation n° 241 PERMIS d’exploration accordé à M. C. Rhaigas.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 6 juillet 1899 portant règlementation sur la recherche et l’exploitation des mines dans les colonies où pays de Protectorat de l’Afrique continentale autres que l’Algérie et la Tunisie ;
Vu la circulaire en date du 1er avril 1902, relative à l’application du décret susvisée du 6 juillet 1899 ;
Vu la demande formulée par M. G. Rhigas, négociant à Djibouti, la dite demande tendant à l’octroi d’un permis d’exploration dans la région ci-apres déterminée conformément au croquis annexé ;
La surface de terrain comprise dans un rectangle de 80 kil de longueur environ à partir du k. 37 de la ligne du chemin de fer et s’étendant dans la direction d’Ambado situé sur la côte et sur une largeur de 25 kil environ ;
Vu l’élection de domicile faite à Djibouti par l’impétrant :
Attendu que de l’artiele 7 § 2 du décret du 6 juillet 1899 il résulte qu’il ne peut être procédé qu’à des explorations dans les régions non encore ouvertes à l’exploitation ;
Attendu que la région dans les limites et l’étendue de laquelle M. C Rhigas manifeste l’intention de procéder à des explorations n’est pas ouverte à l’exploitation et qu’il y a lieu consequemment de faire droit à sa demande ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er août 1906 :
M. C. Rhigas, négociant à Djibouti, à entreprendre et à poursuivre, pendant la duree d’une année, à dater du présent permis, des explorations dans la région dont l’étendue et les limites sont fixées par la demande présentée et le croquis y annexé.
Le permissionnaire, en ce qui concerne les droits qui peuvent lui compléter et les oblications qui lui incomberont, sera tenu de se conformer strictement à toutes les prescriptions du décret du 6 juillet 1899 et notamment à celles du titre II du dit décret.
P. PASCAL.