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Arrêté de Promulgation n° 18/01/1973 Brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile
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Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1,
D. 132-4 et D. 132-5 ;
Vu l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile, et notamment ses articles 9, 12, 20 et 23 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1958 modifié portant extension de l’arrêté du 7 avril 1952 et de ses modificatifs dans les territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 1963 fixant les conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir ou décoller en montagne ailleurs que sur un aérodrome.
قرار
Art. 1er. — L’article 9 de l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile est complété de la façon suivante :
4. Qualification d’atterrissage en montagne.
« Une qualification dite « d’attei’rissage en montagne », dont les modalités d’obtention sont fixées par arrêté, est obligatoire pour habiliter le pilote privé à effectuer des atterrissages et des décollages dans certaines zones de montagne. »
Art. 2. — Il est ajouté à l’article 12 de l’arrêté du 7 avril 1952 modifié un pénultième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la carte de stagiaire de pilote non professionnel est valable cinq ans, sous réserve de la production suivant la périodicité fixée pour chaque licence d’un certificat médical justifiant du maintien d’aptitude physique et mentale exigée pour chaque activité. »
Art. 3. — L’article 20 de l’arrêté du 7 avril 1952 modifié est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 20.
Brevet et licence de pilote privé d’hélicoptère.
A. — Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
« Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé d’hélicoptère, le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique prévues à l’article 4, remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de dix-sept ans révolus-« ,
« 2° Totaliser quarante heures de vol . en qualité de pilote d’hélicoptère dont dix heures seul à bord ou trente heures dont cinq seul à bord s’il justifie avoir suivi, d’une manière satisfaisante et complète, un enseignement homologué. Les chiffres ci-dessus peuvent être ramenés respectivement à trente et à vingt-cinq lorsque le candidat possède la licence élémentaire de pilote privé d’avion et à vingt-cinq et vingt lorsqu’il possède une autre licence de pilote d’avion, dans ces deux cas, le candidat doit avoir accompli au moins cinq heui’es de vol seul à bord d’un hélicoptère ;
« 3° Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté (1).
A bis. — Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.
« Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé, d’hélicoptère par équivalence le candidat doit, outre les conditions d’aptitude physique prévues à l’article 4, remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d’un des brevets de pilote d’hélicoptère ci-dessous désignés :
« Brevet de pilote professionnel d’hélicoptère ;
« Brevet militaire de pilote d’hélicoptère du premier degré :
« Brevet militaire de pilote d’hélicoptère du second degré ;
« Brevet d’observateur-pilote de l’aviation légère de l’armée de terre Aptitudes hélicoptères ;
« Brevet de pilote de l’aviation légère de l’armée de terre Aptitudes hélicoptères ;
« 2° Justifier de l’accomplissement dans les six mois précédant la demande de délivrance par équivalence de la licence d’au moins trois heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère commandant de bord.
B. — Privilège du titulaire de la licence.
« Sous réserve des conditions spécifiées aux articles 7, 8 et 9, la licence de pilote privé permet au titulaire d’exercer, sans rémunération, les fonctions de copilote ou de pilote commandant de bord sur tout hélicoptère transportant ou non des passagers et qui n’est pas exploité contre rémunération.
C. — Renouvellement de la licence.
« La licence de pilote privé d’hélicoptère est valable douze mois.
Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions d’aptitude physique prévues à l’article 6 et qu’il justifie de l’accomplissement, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, de trois heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptère. S’il ne totalise pas le nombre d’heures de vol prescrit, il devra satisfaire à un contrôle d’un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour
la délivrance du brevet. »
Art. 4. — Le sixième alinéa de l’article 23 de l’arrêté du 7 avril 1952 modifié est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les candidats aux qualifications d’instructeur ou d’instructeur adjoint pour les licences de pilotes privés d’avion, de pilotes privés d’hélicoptère ou de pilotes de planeur doivent justifier d’au moins 200 heures de vol dans le cas des instructeurs ou instructeurs adjoints de pilotes privés d’avion ou de pilotes privés d’hélicoptère ou au moins 100 heures de vol dans le cas des instructeurs ou instructeurs adjoints de pilotes de planeur.
« Les candidats aux fonctions d’instructeur ou d’instructeur adjoint de pilotes privés d’avion ou de pilotes de planeur devront obligatoirement avoir suivi un stage d’instruction homologué terminé par un examen théorique et pratique satisfaisant (stages organisés par le service de la formation aéronautique).
« Les candidats aux fonctions d’instructeur ou d’instructeur adjoint de pilotes privés d’hélicoptère devront avoir suivi un stage d’instruction homologué ou justifier d’une expérience de l’instruction acquise à titre professionnel, civil ou militaire. »
Art. 5. — Le secrétaire général à l’aviation civile et les délégués de la République dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général à l’aviation civile,
MAURICE GRIMAUD.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. DE VULPILLIÈRES.