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Arrêté n° 03-436-1933 Arrêté Ministériel fixant les conditions d’admission et le programme du concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire à l’Administration centrale du Ministre des colonies.
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Vu les articles 10 et 11 du décret du 23 mai 1896, portant règlement administration puMique sur l’organisation de l’Administration centrale du Ministère des colonies, modifiés par le décret du 31 décembre 1922.
قرار
Article premier, — Lorsque les besoins du service J’exigent, un concours est ouvert à paris , pour l’admission à l’emploi de rédacteur stagiaire à l’Administration centrale du Ministere des colonies.
Un arrêté du Ministre des colonies fixe la date de ce concours, ainsi que le nombre de places dont Tadministration peut disposer en faveur des candidats
Article 2 — L’arrêté du Ministre est inséré au Journal officiel au moins trois mois avant la date du concours.
Article 3. — Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste ouvert à cet au Ministère des colonies (Direction du Personnel et de la Comptabilité).
Article 4 — Pour pouvoir se faire inscrire en Vile du concours, les candidats doivent remplir les conditions suivant:
1 Etre citoven Francais jouissant de ses diroits :
2° Remplir Jes conditions d âge et de service permettant de prétendre, à 60 ans, à une pension de retraite;
3° Avoir satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’armée, en ce qui concerne le service 1 actif en temps de paix ;
4° Produire Tua dos diplômes ou certificats énumérés à l’article 10 du décret du 23 mai 1800, modifié pa r le décret du 31 décembre 1922.
Les candidats ne sont admis à prendre part aux épreuves qu’après constatation, par un médecin désigné à cet effet, qu’ils ne sont atteints d’aucune infirmité les rendant impropres au service des bureaux, ni d’aucune affection organique.
Article 5. — Les candidats doivent joindre à leur demande d’admission les pièces suivantes :
1° Acte de naissance sur papier timbré:
2″ Certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la résidence ou, à Paris, par
le commissaire de police, et ayant moins de trois mois de date ;
3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4° Copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat exigé pour prendre part au con cours ;
3° Un relevé des services militaires ou, â défaut, une pièce établissant que le candidat a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’armée.
Article 6. — La liste des inscriptions est close un mois avant la date du concours.
Article 7. — La liste des candidats admis à concourir est dressée et arrêtée par le Ministre au moins douze jours avant l’ouverture du concours.
Article 8. — Une Commission, nommée par arrêté ministériel, composée :
— d’un directeur ou sous-directeur au ministère, président;
— d’un inspecteur général ou inspecteur des colonies, membre ;
— d’un sous-directeur ou d’un chef de bureau du ministère, membre;
— de deux professeurs de l’Ecole coloniale ou appartenant à d’autres établissements d’enseignement supérieur, membres ;
— d’un sous-chef de bureau du ministèresecrétaire se réunit en séance secrète au plus tôt l’avant veille du jour fixé pour la première des deux épreuves écrites, prévues à l’article 13 et choisit trois sujets de composition pour chacune de ces deux épreuves.
Chacun des trois sujets de composition est placé sous une enveloppe cachetée, scellée et visée par tous les membres de la Commission.
Ces trois sont ensuite placés sous une en developpe unique également cachetée, scellée et visée par tous les membres de la Commission.
Les deux enveloppes, contenant chacune les trois sujets de composition destinés à chaque épreuve écrite, sont conservées par le président de la Commission et remises par lui.
à l’heure fixée pour chaque épreuve, aux fonctionnaires chargés de la surveillance du concours.
Article 9. — Un sous-chef de bureau de l’Administration centrale, délégué parle Ministre et assisté de deux rédacteurs principaux ou rédacteurs, procède, avant chaque épreuve, l’appel des candidats: l’ouverture du tenant les trois enveloppes, renfermant chacune un sujet de composition, est faite en présence de ces derniers :
l’un d’eux tire au sort, parmi les trois sujets de composition proposés, la question qui devra être traitée.
La surveillance dos candidats pendant la durée des épreuves est assurée par les fonctionnaires désignés au présent article.
Article 10. — Il est interdit aux candidats,sons peine d’être exclus du concours, d’avoir aucune communication, soit entre eux soit avec le dehors et de consulter aucun livre ou cahier, sauf ceux autorisés par l’article 13 pour la préparation de l’épreuve de la deuxième partie.
Tout candidat qui ne répond pas à l’appel de son nom est exclu du concours.
Les compositions sont faites sur un papier spécial mis à la disposition des candidats elles ne doivent porter ni nom, ni signature.
Tout candidat qui inscrirait son nom sur sa composition ou «pii signerait celle-ci se rait. par ce fait même, exclu du concours.
Chaque candidat inscrit en tête de ses compositions une devise et un signe à son choix il les reporte sur un bulletin qui porte ses noms, prénoms et signature.
La devise et le signe choisis restent les mêmes pour les deux compositions.
La première composition et le bulletin, placés dans deux enveloppes distinctes et fermées par un même cachet, sont remis l’un et
l’autre, par chacun d’eux, aux fonctionnaires surveillants.
La seconde composition est remise dans les mêmes conditions que la première.
Article 11. — Les paquets contenant les compositions sont réunis dans une même enveloppe cachetée et scellée par les fonctionnaires surveillants.
Ceux-ci inscrivent sur cette enveloppe :
« Concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire au ministère des colonies. Composition de » et ils signent.
Les paquets contenant les bulletins sont remis dans une autre enveloppe, également ca chetée et scellée, portant la même inscription avec le mot « bulletin » et signée par les fonctionnaires surveillants.
Article 12. — La Commission prévue à l’article G est également chargée de la correction des épreuves écrites et de l’examen oral l’inrédacteur principal ou un rédacteur peut être adjoint au secrétaire.
La Commission reçoit de la Direction du personnel et de la comptabilité un bordereau contenant un état sur lequel est indiqué la cote professionnelle attribuée à chacun des commis d’ordre et de comptabilité de l’Administration centrale autorisés à prendre part au concours (cette cote s’ajoutera aux points obtenus par ces fonctionnaires dans les épreuves du concours).
Le président ouvre, en présence des deux membres de la Commission appartenant à l’Administration centrale, le paquet et les enveloppes contenant les compositions et conserve intacts ceux renfermant les bulletins. Les membres de la Commission procèdent isolément à l’examen des compositions et apprécient en chiffre do 0 à 20 qu’ils inscrivent sur les compositions mêmes.
Les appréciations doivent être formulées comme suit :
0 Nul.
1, 2 Très mal
6, 7, 8 Médiocre.
9, 10, 11 Passable
12, 13, 14 Assez bien.
158, 15, 18 Lien.
18, 19 Très bien.
20 Partait
tue la valeur de chaque partie du concours qu’il y a lieu de multiplier par les coefficients indiqués à l’article lô ci-après.
Cette opération terminée, le paquet contenant les bulletins des candidats est ouvert par le président de la Commission; le secrétaire inscrit les nom et prénoms des candidats sur les compositions.
l’article 13. — Le concours est divisé en deux parties:
La première partie comprend :
A — Une composition écrite sur un sujet d’histoire et de géographie coloniales (voir le programme annexé au présent arrêté).
— Les condlidats disnoseront de six heurcs pour traiter cette composition;
B, — Une composition écrite sur une question économinique ou financière se rattachant au programme annexé au present arret.
Les candidats disposeront de cinq heures pour traiter cette question.
Pour chacune des épreuves A «. B, une note distincte sera attribuée :
1° Pour la forme et le plan ;
2° Pour le foud.
IL sera fait application par moitié à ces deux toutes des coefficients prévus à l’article 15.
Ces deux épreuves sont élimitoires; candidat qui aura obtenu, pour l’une de ces compositions, une note moyenne inférieure à et pour les deux compositions réunies un total de points inférieur à 34 ne sera pas admis à subir l’épreuve de la deuxième partie.
La deuxième partie comprend une épreuve orale d’une durée de vingt minutes sur une question de droit administratif préparée à l’aide de recueils de textes législatifs et réglementaires.
Une demi-heur est accordé à chaque candidat pour la préparation de cette question.
Cette épreuve se divise elle-même en deux parties:
1° Exposé de la question :
2° Interrogation sur cette même question.
En outre des épreuves indiquées ci-dessus, qui sont obligatoires les candidats peuvent demander à subir un examen sur l’une des
langues étrangères suivantes : anglais, allemand et espagnolnaître cette intention au moment de leur inscription pour le concours. Cette épreuve, d’une durée de quinze minutes pour chaque candidat, se compose d’une conversation en l’une de ces langues, accompagnée d’exercices de traduction au tableau (themé et version).
Article 14 — Les règles édictées aux articles 12 inclus pour la surveillance des candidats, la remise et la correction des compositions sont communes aux deux épreuves écrites.
Article 15. — Les coefficients indiquant la valeur relative de chacune des compositions sont les suivantes :
1er partie.
Epreuve A…………………….3
Epreuve B……………………..6
2 partie.
Epreuve obligatoire…………………..3
Epreuve facultative de langue étrangere…………………3
Artide 16, — L’épreuve B de la première partie a lieu Je lendemain de l’épreuve A.
Articlel. 17—L’épreuve orale a lieu à partir du auinzième m1our qui suit la dernière épreuve écrite.
Article 18 — Lorsque l’épreuve orale est terminée, le président réunit les membres de la Commission et dresse la liste, par ordre de mérite. des candidats.
Les candidats qui auront obtenu, pour l’ensenble des trois énreuves obligatoires, un nombre de points inférieur à 240, seront exclus de la liste ; il en sera de même pour ceux dont l’épreuve orale aura eté appréciée par une note moyenne inférieure à 9.
Pour l’épreuve facultative de Jangue vivante,drandtiin As 18 nots fraction de la note au delà de 12 compte seule et est affectée du cocfficient correspondant.
La note nrofessionnelle, attribuée aux conmis d’ordre et de comptabilité de ! Administration centrale par le Conseil des directeurs ne peut entraîner une majoration de points supérieure à 10.
Article. 19— La liste définitive de classement est approuvée par le Ministre.
Article 20. — Les candidats sont pourvus d’emplois au fur et à mesure des vacances qui, en conformité de l’article 10 du décret du 25 mai 1896, modifié par le décret du 31 décembre 1922, doivent leur être attribuées dans l’ordre de leur classement, jusqu’à concurrence du nombre de places déterminé par l’Administration au moment de l’ouverture du CONCOUTS.
Article 21. — Sont abrogées les dispositions antérieures au présent arreté.
SARRAUT,