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Arrêté n° 03-51-1902 accordant une concession provissoires à M.Drano.
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Vu les plans dressés par le service des travaux publics;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété fonciers le 4 propriété foncière le 4 Septembre 1901;
Le Conseil d’Administration entendu sur la requête présentée dans sa séance du 5 septembre 1901,
قرار
Article Premier. — Est concédé provisoirement visoirement à M. Drano, un lot de terrain (cent hectares en chiffre rond) suivant A. E. H.1. G. F. D. ligne ronree du vlan n° 1 annexé au présent arreté.
Ce lot comprenant d’aprèsledit plan ‘une surface totale de 1.009.868 m2, dont 246.905 m2 5 de terrains suburbains et 762.964 m2 50 de terrains rutaux, est limit au nord par la concossion La Fav. au suul par la brousse, A l’estet ausud-est par divers jardins, le terrain précédemment conecdé
à M. Drano et où celui-ci a installé “une briqueterie, et la route de Harar, à l’ouest par des colines.
Art.2.– Une partie dudit lot comprenant desterrains suburbains(deux cent quarante six mille neuf cent trois mètres carrés cinquante, d’après le plan) le concessionnaire sera tenu de verser pendant quatre ans à la colonie pour cette partie seulement eta partir de la troisième année à compter de la notification du present arrète, une redevance annuelle de cinq francs par hectare. toute fraction d’hectare vapour un hectare entier.
Art.3–La totalite du lot ci-dessus indiqué devra être mise en culture dans un délai de quatre ans à comnter de la notification du présent arreté.
Pour cette mise en cultureilest fait obligation au concessionnaire de procéder par acheminement, c’est-à-dire an’avant anmmoanoé à enltiver enr un point du lot il devra continuer et étendre ses travaux en partant de ce point, sans solution de continuité et sans qu’une nouvelle partie du lot concédé puisse être attaquée.
Art. 4. — Sia l’expiration des quatre années imparties le terrain n’est pas entièrement mis en valeur toutes les parties non cultivées feront retour à la colonie et ce sans indemnité d’aucune sorte de la part de celle-ci pour constructions, travaux commencés, inachevés ou achevés, etec.
Dans ce cas la redevance stipulée à l’article 2 et qui aurait été versée sera définitivement acquise à la Colonie auel au’en soit son montant.
Si au moment ou les parties non cultivées de la concession feront retour à la Colonie, le concessionnaire n’a pas acquitté intégralement la redevance due sur la totalité de son lot, la Colonie pourra, en tout ctat de cause, en poursuivre le paiement sans que le concessionnaire puisse se prévaloir de la réduction de son lot pour différer ou refuser sa libération.
Art. 5. — À l’expiration d’un délai de six ans qui ne courra qu’aà compter de notification du présent arrêté, le titre de concession provisoire sera remplacé par un titre de concession définitif pour le terrain mis en culture dans les conditions iindiquées.
Art.6. — Est concédé en outre à M. Drano susnommé un lot ce terrain de neuf cents hectares environ (de 900,458 M2 15 d’après le plan n°2 annexé) à prendre suivant A. B.C.E.
ligne rouge dudit plan, entre la mer, une ligne parallèle à ln voie ferrée et distante de cinquante mètresde celle ci, une ligne abaissée à peu près à la hauteur du cimetière de la ligne sus indiquée à la mer et entin une autre ligne fermant le quadriiatère.
Art.7–L’occupation par le concessionnaire dudit lot composé de terrains ruraux d’une superticie totale de 9390.9096 m” 79. dont il faut déduire:
1° La partie mouillée par les hautes
2* Le cimetière indigène;
3° La route dudit cimetière
4° La route de Zeilah. soit une su perficie de 384.468 m2 59, ne pourra se faire que par parcelles de 250 hectares.
Une nouvelle parcelle de 250 hec tares ne pourra être occupée qu’autant que la parcelle précédemment occupée et de même contenance aura été complètement mise en valeur.
Les parties mentionnées dans le présent article, (n* 1, 2, 3 et 4) comme devant être déduites de la superficie totale portée au plan seront réservées par la Colonie. De plus une largeur de cinquante mètres pourra être donnée à la route de Zeilah dans
la traversée du lot concédé.
Art. 8. — On distinguera deux périodes pour la concession provisoire du lot de neuf ceznt hectares environ dont il s’agit.
Pendant la première qui prendra fin le 31 Décembre de l’année 1902, le concessionnaire sera tenu de justifier de la constitution d’une societé d’exploitation et des ressources de la dite socliéte.
L’Administration se réserve le droit d’agrcer la socicte ou de lui refuser son agrément.
2° Pendant la deuxième période, qui ‘aura une durée de six ans, laquelle ommencera à courir à comnter du Décembre 1902, le concessionnaire sera tenu de mettre en valeur tout le terrain à lui conceédé.
La deuxieme période ailnsi entendue ne pourra conséquemment commencer qu’autant qu’une sociéte aura été constituée par leconcessionnaire et agree par l’Admimnistration.
Art. 9. — Faute par le concessionnaire de satisfaire à l’une quelconque des obligations qui lui incombent ou dans le cas où la société constitué par lui ne pourrait être agrée la léchéance de tous ses droits sera encourue ct prononcée parl’Administration.
La totalité des terrains concédés . fera retour à la Colonie, sans que celle-ci soit tenue au paiement de la moindre indemnité pour construetions. installations. travaux quelcenques où toute autre cause.
Art. 10.— ÀA l’expiration de la sixième année caleulée comme il a ête dit à l’article S—2° un titre détinitif pourra être délivre en remplacement du titre le concession provisoire.
Art. 11. — Pour les deux lots dont il est fait mention dans le présent arrêté, la Colonie ne garantit aucunement le concessionnaire contre les troubles dans la jouis<ance des terrains, les évictions ou revendications des tiers, Elle ne garantit nullement les contenances indiquées aux plans.
Art. 12. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions territoriales sont applicables aux deux concessions qui font l’objet du présent arrêté dans celles de leurs dispositions qui n’ont rien de contraire au dit l’arreté.
Art. 13. — Les formalités d’enregistrement etde transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 11. — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communique partout ou besoin séré au Journal Officiel de la Colonie.
ORMIÈRES.