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Arrêté n° 04-391-1929 les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 février 1904, sur l’organisation de la justice à la Côte française des Somalis et dépendances ;

Vu le décret du 25 juillet 1914, portant réorganisation du service de la justice dans ladite colonie ;

Vu les décrets des 5 octobre 1920, 16 octobre 1926 et 27 décembre 1927 sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police;

Vu le décret du 30 décembre 1928;

Vu l’avis du chef du service judiciaire ;

Vu l’avis du chef du service de santé;

Le Conseil d’administration entendu,

قرار

Titre I. — Dispositions préliminaires.

 

Art. 1er. — Le Trésor public fera l’avance des frais de justice criminelle et poursuivra le recouvrement desdits frais qui ne sont point à la charge de la colonie, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent arrêté.

Art. 2. — Les frais de justice criminelle sont :

1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;

2° Les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale;

3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts et aux interprètes et les frais de traduction;

4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins;

5° Les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière;

6° Les droits d’expédition et autres alloués aux greffiers ;

7° Les émoluments des huissiers;

8° Les indemnités allouées aux magistrats et aux greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus au chapitre VIT du titre II du présent arrêté;

9° Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l’instruction criminelle;

10° Les frais d’impression des arrêts,

jugements et ordonnances de justice;

11° Les frais d’exécution des arrêts en matière criminelle.

Art. 3. — Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, en ce qui concerne l’imputation, le payement et la liquidation, les dépenses qui résultent :

1° De l’application de la loi sur le régime des aliénés;

2° Des procédures d’office aux fins d’interdiction ;

3° Des poursuites d’office en matière civile;

4° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public;

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public;

5° Des avances faites en matière de faillite ou de liquidation judiciaire dans les cas prévus par l’artidle 461 du Code de commerce et l’article 24 de la loi du 4 mars 1869;

6° Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative;

7° Du transport des greffes ou des archives des cours et tribunaux;

8° De lois spéciales ou de règlements d’administration publique et dont l’avance doit être faite par le Trésor.

Art. 4. — Dans le cas où l’instruction d’une procédure pénale ou d’une procédure assimilée exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par

l’article 2 du présent arrêté, elles ne pourront être faites jusqu’à concurrence de la somme de 500 (cinq cents) francs qu’avec l’autorisation motivée du chef du service judiciaire et à la charge par lui d’en informer sans délai le gouverneur de la colonie; au-des sus de cette somme, l’autorisation expresse du chef de la colonie est nécessaire.

Il en sera de même dans le cas où le montant des dépenses ordinaires et visées par l’article

2 précité excéderait la taxe qui pourrait en être régulièrement établie en vertu des tarifs en vigueur, sous réserve que ce dépassement sera justifié par les nécessités particulières de la procédure ou les circonstances exceptionnelles de l’affaire.

 

Titre II. — Tarif des frais.

CHAPITRE PREMIER.

DES FRAIS DE TRANSLATION DES PRÉVENUS OU ACCUSÉS, DE TRANSl’ORT DES PROCÉDURES ET DES PIÈCES A CONVICTION.

 

Art. 5. — Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés à pied avec escorte de la police; toutefois, lorsque les circonstances l’exigeront, le prévenu ou l’accusé pourra être transféré en chemin de fer, en bateau ou en voiture, sur la réquisition des officiers de police ou de justice.

Art. 6. — La réquisition, soit à la compagnie de chemins de fer ou de navigation, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l’un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l’autre à la compagnie ou au voiturier, pour qu’ils le produisent à l’appuide leur mémoire.

Art. 7. — Lorsque l’individu, dont le transfèrement doit être opéré, prétend qu’il ne peut faire ou continuer le voyage à pied, le chef d’escorte apprécie si cette réclamation est fondée.

Art. 8. — Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter en chemin de fer, en bateau ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura or donné le transport ou par le chef d’escorte chargé de l’exécuter.

Art. 9. — Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés. 

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par bateau, soit par un entrepreneur, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

Art. 10. — Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou aux accusés pendant leur transport leur sont fournis par les agents chargés de leur conduite.

Cette dépense n’est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons.

Art. 11. — Les dépenses que les agents se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu’ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

Si les agents n’ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, il leur est délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport.

Il est fait mention du montant de ce mandat sur l’ordre de transport.

Arrivés à destination, les agents l’ont régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.

Art. 12. — Lorsque, en conformité des dispositions du Code d’instruction criminelle sur le faux et dans les cas prévus notamment par les articles 452 et 454, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner, soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour

faire ce dépôt soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu’il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.

Art. 13. — Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est t ransporte pour effectuer ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de sejour allouées aux témoins.

 

CHAPITRE II.

DES EXPERTS ET DES INTERPRÈTES.

 

SECTION I. — Des experts, Honoraires et indemnités.

 

A. — Règles générales.

 

Art. 14. — Les tarifs fixés par le présent arrêté, en ce qui concerne les frais d’expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que de la prestation de serment, sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

Le présent tarif recevra son application avec effet rétroactif du 1er juin 1928.

Art. 15. — Le prix des opérations non tarifées par le présent arrété sont fixes dans chaque affaire pa r les magistrats qui ont commis les experts, sauf le recours srévu à l’article 119 ci-après.

Art. 16. — Lorsque les experts se déplacent au delà de 5 kilomet res hors de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de vovage qui est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Si le voyage est effectué où pouvait s’effectuer par chemin de fer, il est alloué une indemnité égale au prix d’un billet de 1re classe calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour;

2° Si le voya se est effectué où pouvait s’effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour;

3° Si le voyage ne pouvait s’effectuer par l’un de ces moyens, l’indemnité est fixée par le chef du service judiciaires;

4° Si le voyage est effectué par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du passage.

Lorsque les experts bénéficient d’un transport gratuit ou réduit en raison de leur fonction ou de leur emploi, ou en vertu de dispositions spéciales en vigueur dans la colonie, leur indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui leur sont ainsi concédés.

Art. 17. — Lorsque les experts sont obligés de séjourner au lieu où ils se sont rendus pour accomplir leur mission, ils ont droit au remboursement de leurs frais de séjour.

Il en est de même s’ils sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure.

Art. 18. — Lorsque les experts sont entendus, soit devant le tribunal supérieur d’appel ou les tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs, à l’occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué une indemnité de 20 francs, outre leurs frais de transport et de séjour, s’il y a lieu.

Art. 19. — Lorsque les experts justifient qu’ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l’impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée, leur allouer une indemnité, en outre de leurs frais de transport, de séjour, et autres déboursés, s’il y a lieu.

Art. 20. — Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des piétés à conviction et de tous autres déboursés reconnus indispensables.

Art. 21. — Les magistraits commettants peuvent, sur l’avis conforme du chef du service judiciaire, et à charge par celui-ci d’en informer le gouverneur de la colonie, autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

 

B. — Dispositions spéciales.

 

a ) Expertises en matière de fraudes commerciales.

Art. 22. — 11 est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de la boratoire, 70 francs.

b) Médecine légale.

Art. 24. — Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d’honoraires ;

1° Pour une visite judiciaire : 40 francs;

2° Pour une autopsie avant inhumation : 140 francs;

3° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre, en état de décomposition avancée : 200 francs

4° Pour autopsie de cadavre de nouveauné avant inhumation : 70 francs;

5° Pour autopsie de cadavre de nouveauné après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée : 120 francs;

6° Pour examen au point de vue mental dans les cas simples : 100 francs.

Au cas d’expertise présentant des difficultés particulières, le magistrat commet tant fixe, après avis du chef du service judiciaire, d’après les circonstances, la taxe qui doit être allouée.

c) Toxicologie.

Art. 24. — Il est alloué à chaque expert requis ou commis ainsi qu’il est dit ci-des sus :

1° Pour recherche d’oxyde de carbone dans l’air ou dans le sang : 30 francs;

2° Pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarbonique : 120 francs; 

3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang : 120 francs;

4° Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acide cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères : 70 francs;

5° Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acide cyanhydrique dans les viscères : 120 francs;

6° Pour recherche avec essais physiologiques dans une substance ou dans un organe autre que les viscères, d’un des alcaloïdes courants : 70 francs;

7° Pour recherche dans les viscères, avec essais physiologiques, d’un des alcaloïdes courants : 120 francs.

d) Biologie.

Art. 25. — Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis pour la earaetérisation de produits biologiques, dans les cas simples : 60 francs.

Au cas de recherches plus complètes ou plus délicates, telles que la détermination de l’origine de ces produits, le magistrat commettant fixe, après avis du chef du service judiciaire, et d’après les circonstances, la taxe qui doit être allouée.

e) Radiodiagnostie.

Art. 26. — Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

1° Pour radiographie :

De la main, du poignet, du pied, du coude-pied : 50 francs;

De l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou : 75 francs;

De l’épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras : 90 francs;

Du rachis cervical, dorsal ou lombaire : 100 francs;

Du crâne, du thorax ou du bassin : 125 francs.

Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves. Toute autre radiographie de la même région, prise le même jour, sera comptée 75 p. 100 du prix d’une seule pose.

2° Pour localisation de corps étrangers : Dans un membre : 100 francs;

Dans le crâne, le thorax ou le bassin : 150 francs.

3° Pour radioscopie préalable (aorte, poumons, par exemple) :

Pour le thorax : 60 francs. 

Pour les membres (recherche du corps étranger) : 50 francs.

Ce tarif est uniforme quelle que soit la résidence de l’expert ou de l’opérateur.

f) Identité judiciaire.

Art. 27. — Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

1° Pour examen d’empreintes, sans comparaison avec des empreintes autres que celles de la victime : 50 francs;

2° Pour examen d’empreintes et comparaison avec des traces recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime : 150 francs;

4° Pour photographie métrique et relevé topographique des lieux du crime : 150 francs.

 

Section II. — Des interprètes traducteurs.

 

Art. 28. — Les traductions par écrit sont payées, pour chaque page de 28 lignes et de 14 à 10 syllabes à la ligne : 6 francs.

Une page commencée est comptée pour une page entière si elle se compose d’au moins 15 lignes et, pour une demi-page, si elle contient moins de 15 lignes.

Au cas de traductions pa rticulièerement

difficiles, les magistrats commet tants peuvent accorder, après avis du chef du service judiciaire, le supplément de rétribution qui leur semble justifié.

Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d’instruction ou devant les juridietions répressives, pour faire des traductions orales, il leur est alloué :

1° Pour la première heure de presence, qui est toujours due en entier : 10 francs;

2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu’elle est commencee : 5 francs.

Au cas de traductions particulièrement difficiles, les magistrats commettants peuvent accorder, après avis du chef du service judiciaire, le supplément de rétribution qui leur semble justifié.

Les interprètes 1 raducteurs ont droit, en outre, aux indemnités de séjour prevues à l’article 17 et aux indemnités de voyage prévues aux articles 3 et 39 du présent arrèté, Cette disposition ne s’applique pas aux interprètes, agents de l’administration et déjà spécialement appointes comme traducteurs.

 

CHAPITRE III.

DES INDEMNITÉS QUI PEUVENT ÊTRE ACCORDÉES AUX TÉMOINS.

 

§ 1er. — Règles géncrales.

 

Art. 29. — Il peut être accordé aux temoins, s’ils le requiérent :

1° Une indemunité de comparution;

2° Des frais de vorage;

3° Une indemnité de séjour force.

Art. 30. — Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu’autant qu’ils ont été cites ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d’une ordonnance rendue d’office dans les cas prévus par les articles 265 et 263 du Code d’instruction criminelle, et 50 de la loi du 22 janvier 1851, ou en vertu de textes spéciaux en vigueur dans la colonie.

Art. 31. — Les témoins cités ou appels à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, recoivent les indemnités ci-dessus mentionnées; elles leur sont paryées par. ceux qui les ont appel s en teémoignage.

Art. 32. — Les témoi ns de l’un ou de l’autre sexe, qui recoi vent u n traitement quelconque, à raison d’un service public, n’ont droit qu’au remboursement des frais de voyage et de séjour forcé, s’il v à lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après.

Toutefois, ont droit à l’indemnité de comparution les agents ou employés qui sont tenus de se faire remplacer à leurs frais, lorsqu’ils sont appelës en témoignage.

Art. 33. — Les magistrats sont tenus d’énoncer dans des mandats qu’ils délivrent au profit des témoins que la taxe a été requise.

 

§ 2. — Indemnité de comparution.

 

Art. 34 — Les témoins de l’un ou de l’autre sexe, appelés à déposer, soit à l’instruction, soit devant le tribunal supérieur d’appel et les tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée ainsi qu’il suit :

Pour un Européen : 5 francs;

Pour un indigène : 2 francs.

Art. 90. — Les enfants au-dessous de l’âge de 15 ans, appelés en témoignage dans les conditions prévues par l’article 34 reçoivent la moitié de la taxe fixée par l’article ci-dessus.

Lorsque ce mineur est accompagné par une personne sous l’autorité de laquelle il se trouve, où par son délégué, cette personne a droit à l’indemnité prévue par l’article 34 ci-dessus.

Art. 36. — Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, à raison de ses intirmités, a dû etre accompagné par un tiers, celui-ci 4 droit à l’indemnité prévue par l’article 34 ou par l’article 35, suivant de cas.

Art. 37. — Tout témoin a droit à l’indemnité prévue par les articles 34, 35 et 36, alors mème qu’il lui est atioué une Indennité pour frais de voyage et de séjour forcé.

 

§ 3. — Frais de voyage et de sejour forcè.

 

Art. 38. — Lorsque, pour répondre à la citation ou à la convocation qui leur à été adressée, les témoins sont obligés de se transporter à plus de 5 kilomètres de leur résidence, Ils reçoivent une indemnité fixée ainsi qu’il suit :

 

1° Si le voyage s’est effectué ou pouvait s’effectuer en chemin de fer, il est alloué une indemnité égale au prix d’un billet de 2e classe pour les Européens et de 3e classe pour les indigènes, calculé, s’il se peut, d’après les tarifs réduits applicables aux trajets aller et retours ;

2° Si le voyage s’est effectué ou pouvait s’eflectuer par un autre service de transport en commun, il est remboursé le prix d’un voyage d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour;

3° Si le vovage ne pouvait s’effectuer par l’un de ces moyens, lindemnité est fixée par le chef du service judiciaires;

4° Side voyage est effectué par mer, il est accordé aux témoins, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le montant d’un billet d’aller et retour en 2e classe pour les Européens et en 3e classe pour les indigénes.

Art. 39. — Lorsque, à raison de leurs fonctions ou de leur emploi, des témoins bénéficient, en vertu du cahier des charges de la compagnie de chemin de fer, de transport en commun où de navigation, ou, en Vertu des lois et règlements en vigueur à la colonie, d’un transport gratuit ou réduit, leur indemnité de frais de voyage est réduite du montant des avantages qui leur vont ainsi concédés.

Art. 40. — Si des témoins sout obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fait l’instruction et qui n’est pas celle de leur résident ee, les als qu ils ont été obligés de faire leur seront remboursés, mais devront être soumis à la taxe du ma gistrat instructeur ou du président de la juridiction devant laquelle ils seront appelés, et ce, après avis du chef du service judiciaire.

Art. 41. — Pareille indemnité de séjour forcé est accordée aux témoins :  s’ils sont arrêtés au cours de leur voyage par un cas de force majeure; 2° si, devant effectuer une traversée par mer, ils sont retenus au port d’embarquement, jusqu’au départ du plus prochain paquebot; 3° si, pour être présents aux jours et heures fixés,

et à raison des horaires des services de transport dont ils ont dû user, ils ont été forcés d’arriver avant la date indiquée pour leur comparution. 

Dans tous les cas, ils sont tenus de faire constater, par les autorités administratives ou judiciaires du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.

Lorsque l’indemnité est allouée à raison d’un séjour forcé survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat ci-dessus prescrit, une taxe supplémentaire par l’autorité de laquelle

émane la première taxe.

Art. 42. — Les mêmes indemnités de voyage et de séjour forcé sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de 15 ans ou des témoins malades ou infirmes, dans les conditions prévues par les articles 35 et 30 du présent arrêté.

 

CHAPITRE IV.

DES FRAIS DE GARDE DES SCELLÉS ET DE MISE EN FOURRIÈRE.

 

Art. 43. — Dans les cas prévus par les articles 10, 35, 37, 38, 89 et 90 du Code d’instruction criminelle, il n’est accordé de taxe pour garde de scellés que lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ce cas, il est alloué une taxe fixée par le magistrat instructeur, après avis du chef du service judiciaire.

Art. 44. — Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

S’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur

le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

Art. 45. — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée, soit par le magistrat instructeur, soit par la juridiction saisie, moyennant caution et le payement des frais de fourrière et de séquestre.

Si ladits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l’enchère au marché le plus voisin et à la diligence de l’administration de l’enregistrement.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne détermine les magistrats à en ordonner la vente sans formalités, ce qu’ils expriment dans leur décision.

Le produit de la vente est versé à la caisse du réoer pour en etre dispose ainsiqu’il est ordonné par le jugement définitif.

 

CHAPITRE V.

 

LES DROITS D’EXPÉDITION ET AUTRES ALLOUES AUX GREFFIERS.

 

§ 1 er. — Dispositions générales.

 

Art. 46. — Indépendamment du traitement fixe qui leur est accorde par les lois et règlements, il est alloué aux greffiers du tribunal supérieur d’appel des tribunaux correctionnel et de simple police, suivant le cas :

1° Des droits d’expédition ;

2° Des droits pour rédaction d’états ou relevés ;

3° Des droits fixes pour la délivrance d’extraits;

4° Des indemnités.

Art. 47. — Il n’est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu’ils sont tenus de faire sous la dictée ou l’inspection des magistrats, ni pour la minute d’aucun acte quelconque, non pius aussi que pour les simples renseignements qui leur seront demandés par le ministère publie.

Art. 48. — Les greffiers et leurs Commis ne peuveut, pour queique cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres où de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent arrete, Sous peine de poursuites disciplinaires.

Art. 49. — Les greffiers ne détivrent aucune expédition, où copie, susceptible d’être taxée par rôle, ni aucun extrait, Sans les avoir soumis à l’examen du procureur de la Képubli que. Ce magistrat en fait prendre nete sur un registre tenu au parquet et vise, en outre, les expéditions.

 

§ 2. — Expéditions.

 

A. — Délivrance des expéditions.

 

Art. 50. — Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre magistrat, soit devant une autre juridiction s’ils ont déjà resu la copie des pièces prescrites par l’article 203 du Code d’instruct ion criminelle, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie pavée sur les frais généraux de justice criminelle.

Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour criminelle, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, meme de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.

Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.

Art. 51 — En matière correctionnelle ou de simple police, il peut étre délivré aux parties et à leurs frais :

1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation et des ordonnances définitives;

2° Avec l’autorisation du chef du service judiciaire, expédition de toutes les autres pièces de la procédure.

Art. 52. — En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, aucune expédition autre que celle des arrêts et jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers, sans une autorisation du chef du service judiciaire.

Dans les cas prévus par le présent article et par l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le chef du service judiciaire doit notifier sa décision en la ferme administrative et faire connaître les motifs du refus.

Art. 53. — Toutes les fois qu’une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou aux ministères de la justice ou des colonies, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le Ministre de la justice ou des colonies ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.

Art. 54. — Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d’une procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire, qu’il dresse sans frais, ainsi qu’il est prescrit par l’article 124 du Code d’instruction criminelle.

Art. 55. — Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements et ordonnances de justice, que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

Art. 56. — Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.

 

B. — Droits d’expédition.

 

Art. 57. — Des droits d’expédition sont dus, en principe, pour tous les jugements et arrêts et, en outre, pour tous les actes et pièces dont il est fait mention, notamment dans les articles 31, 65, 80, 81, 86i, 128, 129, 130, 203, 248, 305. 358, 415, 417. 452, 454, 455, 150, 105, 481 et 001 du Code d’instruction criminelle.

Art. 58. — Les droits d’expédition dus aux greffiers du tribunal supérieur d’appel et des tribunaux sont fixés à 1 fr. 20 par rôle de 28 lignes à la page et de 11 à 10 syllabes à la ligne.

Toute fraction d’un rôle commencé est comptée pour un rôle entier, si elle est supérieure à un demi-rôle; sinon elle n’est comptée que pour un demi-rôle.

Art. 59. — 11 n’est alloué que deux rôles au maximum, à moins que le procureur de la République, ou le magistrat assurant le service de la justice de paix, suivant le cas, n’ait fait connaître par un avis motivé

qu’il y a eu nécessité de dépasser cette limite : 1° pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et de mendicité; 2° pour les jugements rendus en matière de simple police.

Art. 60. — Ne sont pas payées par rôles et sont rétribuées moyennant un droit fixe de 1 franc les expéditions dos déclarations d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cas sation reçues au greffe.

Art. 61. — Los droits d’expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public. Dans ce dernier cas, le Trésor en fait l’avance, s’il n’y a pas de partie civile ou si la partie civile a obtenu l’assistance judiciaire.

Le ministère public ne doit requérir des expéditions que dans les cas indispensables. 

Il n’est rien dû aux greffiers lorsque la notification, signification ou communication est faite sur la minute, ainsi qu’il est dit dans l’article 53.

 

 

C. — Expéditions délivrées par les gardiens-chefs des maisons d’arrêt.

 

Art. 62. — Il est alloué un droit fixe de 1 franc au gardien-clief de la maison d’arrêt pour l’expédition de l’acte d’écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu de l’article 421 du Code d’instruction criminelle, soit pour assurer l’exécution des dispositions de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation.

 

§ 3. — Etats et référés.

 

Art. 63. — Il est alloué au greffier :

1° Pour l’établissement du relevé du registre tenu en exécution de l’article 600 du Code d’instruction criminelle qui doit être envoyé trimestriellement au Ministre de l’intérieur, un droit de 0 fr. 50 par article du registre;

2° Pour l’établissement de l’état annuel des récidives, un droit de 0 fr. 50 par nomporté sur cet état.

Art. 64. — La rédaction des états de liquidation des dépens et exécutoires supplémentaires ne donne droit à aucune allocation.

Ces états et exécutoires doivent être joints en minutes aux pièces de la procédure; mais lorsqu’il est nécessaire d’en délivrer copie, celle-ci est payée au greffier à raison de 0 fr. 10 par article.

 

§ 4. — Extraits.

 

Art. 65. — Dans tous les cas où les lois et règlements n’exigent pas la production d’une expédition, le ministère public ne doit faire délivrer que des extraits des arrêts, jugements et ordonnances.

Art. 66. — Il n’est dû aux greffiers pour la délivrance des extraits qu’un droit fixe, quel que soit le nombre des rôles de chaque extrait.

Art. 67. — Le droit fixe est de 1 fr. 20 pour chaque extrait d’arrêt, jugement ou ordonnance.

Ce droit est réduit à 0 fr. 50 :

1° Pour les extraits délivrés en matière forestière;

2° Pour les extraits délivrés en matière de simple police;

3° Pour tous extraits délivrés au Trésor pour le recouvrement des condamnations pécuniaires; toutefois, les extraits définitifs délivrés par duplicata après signification des jugements de simple police rendus par défaut ne donnent lieu qu’à une indemnité de 0 fr. 25.

Art. 68. — Le prix des bulletins du casier judiciaire est fixé ainsi qu’il suit :

1° Bulletins n° 1 :

Bulletins destinés à être classés dans les casiers judiciaires : 0 fr. 75;

Duplicata de bulletins n° 1 : 0 fr. 40.

2° Bulletins n° 2 :

Réclamés par les magistrats du parquet ou de l’instruction, par les juges de paix, par les autorités militaires ou maritimes pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement volontaire, par les administrations publiques de l’Etat, par le préfet de police, par les présidents des tribunaux de commerce, par les sociétés

de patronage reconnues d’utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet : 0 fr. (50;

Réclamés pour l’exercice des droits politiques :

S’ils sont affirmatifs : 0 fr. 40;

S’ils sont négatifs : 0 fr. 25.

Réclamés par les autorités militaires ou maritimes pour les appels des classes et de l’inscription maritime :

S’il a été délivré un bulletin affirmatif : 0 fr. 25;

Pour chaque nom en regard duquel a été portée la mention nanti sur les états dres sés par ces mêmes autorités : 0 fr. 10. 

3° Bulletins n° 3 :

Délivrés à tous requérants (non compris les droits dus au Trésor) : 2 fr. 50;

Délivrés aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans un établissement public d’assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement : 0 fr. 25.

Art. 69. — Il est alloué aux greffiers des juridictions correctionnelle ou de simple police un émolument de 0 fr. 75 pour la rédaction des bulletins destinés au casier spécial d’ivresse.

 

§ 5. — Indemnités.

 

Art. 70. — Au cas d’exécution d’un arrêt portant condamnation a mort, le greffier compétent pour y assister en dressera procès-verbal qu’il fera parvenir à l’officier de l’état civil avec les renseignements prescrits par le Code civil. Il n’est dû aucune indemnité pour l’accomplissement de cette formalité.

Art. 71. — Des indemnités de transport sont allouées aux greffiers qui accompagnent les magistrats, conformément à l’article 90 du présent arrêté.

 

CHAPITRE VI.

DES ÉMOLUMENTS ET INDEMNITÉS ALLOUES AUX HUISSIERS ET ACEXTSS DE LA FORCE PUBLIQUE.

 

Art. 72. — Les huissiers ne reçoivent aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des émoluments a raison des actes confiés à leur ministère.

Art. 73. — Il est alloué aux huissiers :

Pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle ou do simple police, pour la signification des mandats de coinparution, pour toutes significations ou notifications d’ordonnances, jugements et arrêts et de tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police :

Pour l’original : 6 francs;

Pour la copie : 4 francs. 

Art. 74. — Il est alloué, en outre, aux huissiers, dans tous les cas où est requise, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la formalité prescrite par l’article 68 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 15 février 1899, pour chaque copie remise sous enveloppe : 0 fr. 15.

Art. 75. — Lorsqu’il n’a pas été délivré au ministère public d’expéditions des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingtquatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu’un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu’il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers.

Art. 76. — Lorsqu’il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie un droit fixé, par rôle d’écriture de M9 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, à 1 franc.

Toute fraction d’un rôle commencé est comptée pour un rôle entier, si elle est supérieure à un demi-rôle; sinon, elle n’est comptée que pour un demi-rôle.

Art. 77. — Il n’est, alloué qu’un rôle au maximum, déduction faite du premier, à moins que le procureur de la République, ou le magistrat assurant le service de la justice de paix, suivant le cas, n’ait fait connaître par un avis motivé qu’il y a eu nécessité de dépasser cette limite : 1° pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et de mendicité; 2° pour les jugements rendus en matière de simple police.

Art. 78. — Il n’est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils sont chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

 

§ 3. — Exécution des arrêts de coniumace et de certains arrêts criminels.

 

Art. 79. — Pour la publication à sons de trompe ou de caisse et les affiches de l’ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d’instruction criminelle, doit être rendue ou publiée contre les accusés contumaces, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers une indemnité de 18 francs.

Sont à la charge des huissiers les frais nécessités pour effectuer la publication à son de trompe ou de caisse.

Art. 80. — Il est alloué aux huissiers pour l’apposition de chacun des trois extraits de l’arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l’article 472 du Code d’instruction criminelle, et pour la. rédaction du procèsverbal constatant l’accomplissement de cette formalité, un droit de 2 francs.

Art. 81. — Il est alloué à l’huissier pour la lecture de l’arrêt de condamnation à mort d’un parricide, prescrite par l’article 13 du Code pénal, un droit de 5 francs.

 

§ 5. — Frais de voyage et de séjour forcé.

 

Art. 82. — Lorsque les huissiers se transportent pour accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué, une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Si le voyage est effectué ou pouvait s’effectuer par chemin de fer, il est alloué une indemnité égale au prix d’un billet de 2e classe, calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour ;

2° Si le voyage est effectué ou pouvait s’elïecluor par un autre service de transport. en commun, il est remboursé le prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour;

3° Si le voyage ne pouvait s’effectuer par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée par le chef du service judiciaire;

4° Si le voyage est effectué par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du passage, tant à l’aller qu’au retour.

Lorsqu’il est accordé par les lois en vigueur un tarif de transport réduit, l’indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui sont ainsi concédés.

Art. 83. — Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport par un cas de force majeure dûment constaté, ils ont droit au remboursement des frais qu’ils ont été obligés de faire par ce séjour forcé.

 

§ 6. — Dispositions générales.

 

Art. 84. — Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet un registre des actes de ces officiers ministériels, Chaque affaire y est sommairement désignée et, en marge ou à la suite de cette désignation, sont relatés, par ordre de dates, l’objet et la nature des diligences à mesure qu’elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.

Art. 85. — Le procureur de la République examine en même temps les écritures afin de s’assurer qu’elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l’article 76 et il réduit au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Art. 86. — Tout huissier qui refusera d’instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public et de faire le service auquel il est tenu, et qui, après injonction à lui faite par le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu’il aura encourues.

Art. 87. — Les huissiers ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus torts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent arrête.

 

CHAPITRE VII.

 

INDEMNITÉS DE 7 RANSPORT ET DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX MAGISTRATS ET AUX GREFFIERS.

 

Art. 88. — Les frais de voyage alloués aux magistrats et aux greffiers sur les fonds de justice criminelle sont ceux néces sités pour les transports effectués en ma tière criminelle ou correctionnelle, dans les cas prévus par le Code d’instruction criminelle, notamment par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 236, 377, 464, 488, 497, 511 et 616, ou par des lois spéciales.

Ils ont droit aux indemnités de séjour fixées par les arrêtés locaux. 

Art. 89. — Dans les cas prévus par l’article 88, les indemnités allouées par les articles 91 et 92 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d’une commission rogatoire, soit qu’il s’agisse d’une information régulière ou d’une enquête- officieuse ordonnée par l’autorité supérieure compétente.

Art. 90. — Le greffier ou le commis greffier qui accompagne le juge ou l’officier du ministère public reçoit les mêmes indemnités que ce magistrat.

Art. 91. — Les magistrats qui se transportent reçoivent :

Pour les voyages en chemin de fer, une indemnité égale an prix d’un billet de 1re classe, calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour;

Pour les voyages effectués par un autre mode de locomotion, au remboursement des frais nécessités par lesdits voyages;

Pour les voyages effectués en mer, le remboursement du prix du passage, tant à l’aller qu’au retour.

Lorsqu’il est accordé par les lois en vigueur un tarif de transport réduit, l’indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui sont ainsi concédés.

Art. 92. — Les déplacements des magistrats peuvent leur donner droit au rempoursement des frais de voiture taxés sur un état justificatif de la dépense lorsque ces déplacements sont effectués ;

1° A l’intérieur de la ville;

2° Hors do la ville, siège de leur résidence.

 

CHAPITRE VIII.

DU FORT DES LETTRES ET PAQUETS.

 

Art. 93. — Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police dans les conditions fixées et d’après le tarif établi par les lois de finances.

Art. 94. — Lorsqu’une correspondance doit être préalablement affranchie, le prix de cet affranchissement est avancé par le greffier.

Pour obtenir le remboursement de cette avance, il comprend le montant dans un de ses mémoires de frais de justice criminelle, en visant l’article de la loi ou du reglement en exécution duquel l’envoi des lettres ou paquets à été effectué.

 

CHAPITRE IX.

DES FRAIS D’IMPRESSION.

 

Art. 95. — Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

1° Celles des jugements et arrêts dont l’affichage ou l’insertion ont été ordonnés par le tribunal supérieur d’appel ou le tribunal;

2° Celle des signalements individuels de personnes à arrêter, dans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable;

3° Celle de l’arrêt ou du jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affichage est prescrit par l’article 440, paragraphes 9 et 10, du Code d’instruction criminelle. 

Art. 96. — Les placards destinés à être affichés sont transmis aux administrations compétentes qui les font apposer dans les lieux accoutumés, aux frais du Trésor.

Art. 97. — Les impressions payées à titre de frais de justice criminelle sont faites en vertu soit de marchés passés par le gouverneur de la colonie ou traités de gréà gré chaque fois qu’une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l’objet imprimé, comme pièce justificative.

 

CHAPITRE X.

DES FRAIS D’EXÉCUTION DES ARRÊTS.

 

Art. 98. — Des arrêtés spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l’exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur payement.

 

Titre III. — Des dépenses assimilées à celles de l’instruction des procès criminels.

 

CHAPITRE PREMIER.

RÈGLES GÉNÉRALES.

 

Art. 99. — Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, les frais sont avancés par le Trésor, conformément aux dispositions du présent arrêté, mais ils sont taxés et liquidés d’après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.

Les règles de déchéance et le mode de payement sont ceux établis par le présent arrêté.

Art. 100. — Par dérogation à la règle établie à l’article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent

arrêté les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant le tribunal supérieur d’appel :

1° Pour contraventions aux lois sur la tenue des registres de l’état civil, dans les cas prévus par les articles 50 et 53 du Code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu par l’article 192 du Code civil;

2° Pour i nfractions disciplinaires commises par des officiers publics où ministériels.

 

CHAPITRE II.

RÈGLES SPÉCIALES.

 

Art. 101. — Poursuites d’office en matière civile : Lorsque le ministère public agit d’office, les actes auxquels la procédure

donne lieu sont visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux lois du 13 brumaire et du 22 frimaire an VII.

Art. 102. — Procédure d’office aux fins d’interdiction : Si l’interdit est solvable, les frais de l’interdiction sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi avec privilège et préférence, conformément à la loi du 5 septembre 1807.

Si l’interdit paraît avoir des ressources insuffisantes, le ministère public doit faire constater cette insuffisance et les frais sont avancés et recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire.

Art. 103. — Inscriptions hypothécaires rquises par le ministère public : Les frais des inscriptions hypothécaires prises d’office par le ministère public sont avancés par l’administration de l’enregistrement, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

Art. 104. — Recouvrement des amendes :

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d’instruction criminelle et par le Code pénal, sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; l’avance et la régularisation en sont effectuées par les soins du Trésor.

Art. 105. — Transport des registres et archires : Lorsqu’il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d’un greffe ou des archives du tribunal supérieur d’appel ou d’un tribunal, il est dressé sans frais par le greffier, et, à son défaut, par le président du tribunal supérieur d’appel ou du tribunal, suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.

Si les archives déplacées sont celles d’un parquet, l’inventaire est dressé par le procureur de la République ou le magistrat du ministère public près le tribunal de simple police, et, à défaut de ce dernier, par le magistrat remplissant les fonctions de juge de paix.

 

Titre IV. — Du payement et du recouvrement des frais de justice criminelle.

 

CHAPITRE PREMIER.

DU MODE DE PAYEMENXT.

 

SECTION I. — Délivrance de l’exécutoire.

 

Art. 106. — Les frais de justice criminelle sont payés sur les états où mémoires des par ties prenantes.

Art. 107. — Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés con formément aux modèles employés par l’administration de la justice et de manière que les taxes et exécutoires puissent y être apposés.

Art. 168. — Tout état où mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d’elles ; le payement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles out autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l’état et ne donne heu à la perception d’aucun droit.

Art. 109. — Il n’est fait que deux expéditions de chaque état ou mémoire de frais de justice, l’une sur papier timbre, l’autre sur papier libre.

La première est dest inée au Trésor, a vec les pièces justificatives. La deuxième est destinée au service judiciaire pour être jointe au dossier, afin de permettre au greffier de liquider ultérieurement les frais.

Art. 110. — Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l’appui, est à la charge de la partie prenante.

Toutefois, en outre des cas où une disposition de loi spéciale accorde la dispense

du timbre, ne sort pas sujets à cette formalité les états ou mémoires qui ne s’elevent pas à plus de 50 francs.

Art. 111. — La partie prenante dépose ou adresse au chef du service judiciaire les exemplaires de son mémoire

Après avoir vérifié ce mémoire, article par article, ce magistrat le revêt, s’il est régulier, de son visa.

Aucun état ou mémoire ne peut être payé s’il ne porte pas ce visa.

Art. 112. — Les formalités de la taxe et de l’exécutoire sont remplies sans frais par les présidents, les juges d’instruction et le magistrat remplissant les fonctions de juge de paix, chacun en ce qui le concerne.

Les présidents et les juges d’instruction ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s’il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n’auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu’ils aient été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente.

Art. 113. — Les mémoires sont taxés article par article, la taxe de chaque article rappelle la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle est fondée.

Chaque expédition du mémoire est revêtue de la taxe du juge.

Art. 114. — Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire à la suite de l’état ou du mémoire.

Cet exécutoire est toujours décerné sur le réquisitoire écrit et signé de l’officier du ministère public.

Art. 115. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au payement des indemnités de témoins et des interprètes.

Art. 26. — Dans les cas prévus par l’article précédent, les frais sont acquittés sur simple taxe et mandat du magistrat compétent apposés sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, étals ou memoires des parties.

Le visa du procureur de la République n’est pas exigé.

Art. 117. — Les juges qui ont décerné les mandats où exécutoires et les officiers du ministère publie qui y ont apposé leur signature sont responsables de tout abus ou exagération dans les axes, solidairement

avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.

Art. 118. — Les mémoires qui n’ont pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d’une année à partir de l’époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le payement n’a pas été réclamé dans les six mois de la date de lordonnancement, ne pourront être acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les retartis ne sont point imputables à la partie dénommée dans l’exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise qu’après avis du chef du service judiciaire et sous réserves des dispositions du décret du 31 mai 1862, relatives à la déchéance quinquenna le.

Art. 119. — La taxe et 1 exécutoire, ainsi que la disposition du jugement relative à la liquidation des dépens, sont susceptibles de recours. Ni ce recours est exercé par la partie prenante, il doit être formé dans le délai de dix jours à compter de celui où l’ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais: il est, dans tous les cas, porté devant le tribunal à supérieur d’appel, Si le recours est exercé par la partie condamnée, il est porté devant la même juridiction.

L’appel, lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordinaires; il est recevable même lorsqu’il n’a été appelé d’aucune disposition sur le fond.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas. 

 

SECTION II. — Payement.

 

Art. 120. — Les mandats et exécutoires, délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par le présent arrêté, sont payables au Trésor, sauf dans le cas prévu par l’article 122 ci-après.

Art. 121. — Ces exécutoires ne peuvent etre acquittés qu’autant que l’agent du Trésor s’est assuré qu’ils ne sont frappés d’aucune opposition.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas quand il s’agit soit des frais acquittés sur simple taxe, conformément aux articles 115 et 116 ci-dessus, soit des mémoires des officiers de police.

Art. 122. — Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause et que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les exécutoires pour les frais d’instruction, expédition et signification des jugements sont décernés contre la partie civile s’il y a consignation.

Dans tous les cas où la consignation n’a pas été faite, ou si elle est insuffisante, les frais sont avancés par le Trésor.

Art. 123. — Dans les exécutoires décernés sur le Trésor pour des frais qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat, il doit étre mentionné qu’il n y à pas de partie cix ile en cause où que la partie civile a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire où qu’il n’y a pas eu de consignation suffisante.

 

CHAPITRE II.

 

CONSIGNATION PAR LA PARTIE CIVILE POUR FRAIS DE PROCÉDURE.

 

Art. 124. — En matière criminelle, correctionnelle où de simple police, la partie qui n’a pas obtenu lassistance judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité de sa plainte, de déposer au Trésor la somme présumée nécessaire pour tous les frais de la procédure, lorsqu’elle saisit directement le juge d’instruction, conformément à l’article 63 du Code d’instruction criminelle, ou qu’elle cite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police.

Dans ce dernier cas, le tribunal fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée.

Lorsque, en matière de presse, la partie civile saisit directement la cour criminelle, le président de cette cour doit, en indiquant audience à laquelle Paflaire sera appelée, fixer par ordonnance le montant de la consignation.

Un supplément de consignation peut étre exige au cours des poursuites, soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquai paraît insutisant pour assurer le payement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement.

Art. 125. — Il est tenu par l’agent du Trésor un registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles qui ont consigné le montant présumée des frais de la procedure.

Art. 126. — Sur ce registre, qui est coté et parafé par le chef du service judiciaire, l’agent du Trésor porte les sommes reçues et payées.

Art. 127. — Dans tous les cas, les sommes non employées et qui sont restées entre les mains de l’agent du Trésor sont remises par lui, sur simple récépissé, à la parte civile, lorsque l’affaire est terminée par une décision qui, à l’égard de cette partie civile, a force de chose jugée.

Art. 128. — Pour obtenir remboursement des sommes qui ont pr. a sodler les frais de la procédure, la partie civile qui n’a pas succombé ait établir un mémoire en double expédition qui est rendu exécutoire par le président ce la cour criminelle, par le président du tribunnelle, par te président au tribunal superieur d’appel ou du tribunal, ou par le magistrat remplissant les fonctions de juge de paix, selon le cas, dans les conditions prévues par des articles 111 et suivants du présent arreté.

Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle par le Trésor.

 

CHAPITRE III.

DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS.

 

§ 1er. — Liquidation des frais.

 

Art. 129. — Sont déclarés dans tous les cas à la charge de PEtfat et sans recours ouvers les condamnés :

1° Les droits d’expédit ion pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés conformément à l’article 305 du Code d’instruction criminelle ;

2° Toutes les dépenses pour l’exécution des arrêts criminels.

Art. 130. — Il est dressé pour chaque a faire criminelle, correctionnelle où de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat sans recours envers les condamnés.

Cette liquidation doit être insérée, soit dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt ou le jugement qui prononce la condamnation aux frais.

Lorsque cette insertion ne peut étre Faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liquidation.

Art. 131 — Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d’instruction, aussitôt qu’ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.

Art. 122. — Le greffier doit remettre au trésorier-payeur, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l’ordonnance, Jugement ou arret, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l’état de liquidation rendue exécutoire.

 

§ 2. — Personnes contre lesquelles le recoucrement des frais peut étre poursuivi.

 

Art. 133. — En conformité des articles 162, 176, 194, 211, 360 du Code d’instruction criminelle et 55 du Code pénal, tout arrêt ou jugement de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.

La condamnation aux dépens il est prononcée solidairement que contre les individus condamnés pour un même crime ou pour un meme délit.

Au cas où l’annulation d’une procédure est fondée sur une nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuven t être tenus des frais nécessités par cette procedure dorsqu’il n’a pas été fait application aux auteurs de Ia nullité des dispositions de l’article 415 du Code d’instruction criminelle.

Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu’elle soit, les frais qu déclare frustratoires.

Art. 134. — En matière de simple police, de police correctionnelle, ainsi que dans les affaires soumises à la cour criminelle, la partie civile qui n’a pas succombé n’est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.

Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues par les articles 127 et 128 du present arrete.

Art. 135. — Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préa lable, toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d office et dans son

intérêt.

 

§ 3. — Recoutrrement.

 

Art. 136. — Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat est poursuivi par toutes voies de droit et par celle de la contrainte par corps dans les cas où la loi permet de l’exercer, à la diligence de l’agent du Trésor, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.

Art. 137. — Sont abrogés tous les arrètes antérieurs sur les frais de justice criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

Art. 138. — Le procureur de la République, chef du service judiciaire, le chef des bureaux du secrétariat général, le receveur de l’enregistrement et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

Georges COCHARD.