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Arrêté n° 04-52-1902 désignant pour l’année 1902 les membres titulaires et suppléants adjoints au Conseil d’Administration siégeant au contentieux.
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Vu le décret du 18 Juin 1884 rendant applicable à la Colonie l’ordonnance du 18 Septembre 1844;
Vu les décrets des 5 Août et 7 Septembre 1881, le premier concernant l’organisation et la compétence des Conseils du contentieux administratif dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et réglementant la procédure à suivre devant ces Conseils, le second rendant applicable à toutes les Colonies françaises le décret précédent ;
Vu le décret du 20 Mai 1896 portant organisation des possessions de la Côte Française des Somalis et dépendances;
Vu le décret du 28 Août 1898 relatif à l’organisation administrative de la Côte Française des Somalis et notamment son article 4;
Vu le décret du 11 Octobre 1899 portant réorganisation des Conseils d’Administration de la Guinée Française, de la Côte d’Ivoire, du Danone du Congo Français et de la Côte des Somalis;
Vu l’arrêté du 10 Août 1900,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
قرار
Article Premier, — Sont adjoints pour l’année 1902, au Conseil d’administration de la Colonie siégeant comié Conseil du Contentieux administratif :
MM. Gentil, Juge président du Tribu naldu premier degrés;
Cazeneuve, Trésorier-Payeur.
Art. 2. — MM. Lacome, greltier-notaire et Antonetti sont désignés pour remplacer au besoin, le premier M. Gentil, et le second M. Cazeneuve.
Art. 3. — Les fonctions du Ministère publie près le Conseil du Contentieux adiniuistratif seront remplies pendant l’année 1902 par l’administrateur adjoint de 2e classe des colonies Piron, qui prendra letitre de Commissaire du Gouvernement.
Art. 4. — M. Lefebvre, Administrateur adjoint de 3e classe, des Colonies, Secrétaire archiviste du Conseil d’administration remplira Îles fonctions de greffier.
Art. 5. — Les actions pouvant intéresser l’Etat ou la Colonie, soit en demande soit en défense, seront soutenues par un fonctionnaire désigné ultérieurement, quand le cas écherra, par le Gouverneur.
Art. 6. — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution da présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofjiciel de la Colonie.
ORMIÈRES.