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Arrêté n° 05-315-1923 abrogeant l’arrêté du 4 aout 1924 et soumettant sur de nouvelles bases, le personnel indigène de la police urbaine à une instruction militaire ainsi qu’aux règlements militaires en matière de faute contre la discipline.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu arrêté du 9 septembre 1912, réorganisant le personnel de la police administrative et judiciaire ;
Vu l’arrêté en date du 4 août 1921 soumettant les personnels indigènes de la police urbaine el de la police rurale à une instruction militaire et leur appliquant les règlements militaires en matière de faute contre la discipline ;
Vu l’arrêté en date du 24 avril 1922, portant réorganisation de la garde indigène de la Côte française des Somalis et suppression du corps de la police rurale ;
Vu la dépêche ministérielle en date du 5 janvier 1923, n° 4, suggérant la suppression de la casse des askars de la police urbaine, si cette caisse ne peut faire l’objet d’un compte de trésorerie, ni être rattachée au service du trésor ;
Sur la proposition du commissaire de police et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernement ;
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Art. 1er. Est abrogé l’arrêté précité du 4 aout 1924.
Art. 2. Le personnel indigène de la police urbaine reçoit une instruction militaire sous le contrôle de son chef hiérarchique.
Art. 3. Les fautes contre la discipline et les manquements dans le service sont punis conformément aux règlements militaires par les grades indigenes elle commissaire de police, ce dernier considère comme commandant d’unité.
Art. 4.- La retenue à exercer sur da sold pour Les punis de prison sera effectuée sur la moitié des allocations perçues. Elle sera inscrire sur les états de solde et viendra en déduction des mensualités.
Art 5. — La caisse des askaris de la polie urbaine instituée par les articles 3, 4et 5 de l’arrêté du 4 août 1924 sera liquidée par le commissaire de police qui élit chargé de sa gérance. La comptabilité de la caisse sera arrêtée après vérification par le chef du bureau des finances et l’avoir sera reparti entre les agents au moyen d’un état approuvé par le chef de la colonie.
Toutefois, les sommes provenant des retenues sur la solde seront versées au trésor au profit du service local, chapitre 4. article 4, recettes imprévues.
Ar 6. Le personnel indigène de la police urbaine est autorisé à recevoir des gratifications de la part des particuliers pour service où surveillance privée.
Ces gratifications seront versées aux avants droits en présence du Commissaire de police.
Ant. 7. Le Secrétaire général du gouvernement el le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié el communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secretaire général du gouvernement,
E. LIPPMANN.