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Arrêté n° 05-33-1901 accordant une concession définitive à M.Dohin.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et dépendances,
Vu le décret du 28 Août 1898, relatif à l’orgamisation de la Cote des Somalis :
Vu l’arrêté du 29 Décembre 1899, sur lerégime des concessions suburbaines ;
Vu la demande formulee, par lettre du 19 Février 1901, par M, Dohin, propriétaire à Ambouli, en vue d’obtenir la conc ession du lot de terrain portant les no 37 et 37 bis du plan cadactral d’Ambouli, d’une contenance
totale d’environ 29 hectares;
Attendu aue M. Dohin a déjà fait sur ces terrains d’importantes plantations ae dattiers et de vignes;
Vu l’avis émis, dans sa séance du 22 Mars 1901 par la Commission constituée par décision du 28 Novembre 1899 -pour examiner les questions relatives à la propriété fonciére;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 30 Mars 1901,
قرار
Article Premier. Les lots de terrain n° 37 et 31bis du plan cadastral d’Ambouli, d’une contenance d’environ 29 hect: ires, sont conc édé s définitivement à M. Dohin pour la somme de cent francs, aux conditions suivantes;
1. La Colonie pourra reprendre sur ces terrains moy ‘ennant le remboursement pur et simple des dépenses déjà faites, les parcelles dont elle aurait besoin pour des travaux d’utilité publique.
II. 11 lui sera réservé une route de 20 mètres le long de la rivière d’’Ambouli.
Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 3. — Les dispositions des arrètés sur Je régime des concessions ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sout applicables à la concession qui fait l’’obiet du présent arrété.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans un délai d’un mois a compter de la notification de l’arreté .
Art 5. — Le Secrttaire Géncral est chargé de Fexécutson du pr ésent arrèété, qui sera enregistré et Communiqué partout où besoin sera et Insere au Journal officiel de la colonie,
A. BONHOURE.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général p.i
CHARLAT.