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Arrêté n° 07-98-1905 réglementant à nouveau les patente de 6, 7 et 8e catégorie.
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Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 9 Octobre et 28 Décembre 1900 et 26 Janvier 1901, créant et réglementant le mode d’établissement et de perception de a contribution des patentes,
Vu l’arrêté du 30 Septembre 1902, Chargeant le Trésorier-Payeur de la perception des différentes taxes et notamment du patentes;
Attendu que les arrêtés précités, établissant les contributions des patentes, n’ont pas suffisamment tenu compte des conditions dans lesquelles les petits commerçants et notamment les indigènes,
exercent le commerce de détail dans la Colonie et que par suite, la plus grande partie des axes Cuss par cette catégorie de contribuables n’a jamais pu être recouvrée ;
Vu le décret du 20 Novembre 1882, Régime financier des colonies;
Vu le décret du 50 Janvier 1867, sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et de contributions ;
Le Conseil d’Administration, étendu dans sa séance du 22 Octobre 1904, et sauf approbation par M. le Ministre des Colonies ;
قرار
Art. 1. Les articles 7, 8, 10 et 11 de l’arrêté du 9 Octobre 1990, l’arrêté du 24 Décombre 1900, s’arrêté du 26 Janvier 1901, relatifs aux patentes ne Seront plus applicables aux patentes de 6e, 7e et 8e catégories qui seront réglementées de 14 façon suivante à partir du ter Janvier 1905.
Art.2. Les patentes de 6°, 7 et 8e catégories seront trimestrielles. Elles seront dues pour les faits existant à une époque quelconque du trimestre. Elles devront être réclamées au Service des Douanes dans les huit jours qui suivront l’ouverture d’un établissement commercial ou industriel comportant une patente de celte catégorie, Elles pourront être délivrées d’office par le chef de ce service dès qu’il aura connaissance de l’ouverture d’un établissement commercial où ‘industriel imposable. Au cas où l’établissement serait ouvert depuis plus de huit jours, le patenté serait passible d’une pénalité égale au montant d’un trimestre de la patente qui lui serait imposée, Le paiement de cette amende sera constaté, le cas échéant, sur le titre qui lui sera délivré.
Art. 3. — Les patentes de 6°, 7 ct 8° catégories, seront payables d’avance, au moment de leur délivrance, Le montant en sera perçu par le Service des Douanes.
Ar. 4. — Il sera dressé à la fin de chaque mais, par les soins de ce service, un rôle des patentes délivrées par lui pendant le mois. Ce rôle sera soumis à l’examen d’une commission composée du Secrétaire
Général, Président, du ‘Chef du Service des Douanes et du Commissaire de Police, qui statuer, le cas échéant, sur les réclamations qu’auraient à présenter les contribuables qui se prétendraient trop où indûment imposés, Ce rôle sera ensuite soumis au Conseil d’Administration qui le rendra exécutoire et statuera- en dernier ressert sur les demandes de réduction de taxe ou de dégrèvement.
ART. 5. Lorsqu’un contribuable se prétendra trap imposé où imposé à tort, il devra consigner le montant de la patente entre les mains du chef du Service des Douanes qui lui délivrera une patente provisoire et il adressera dans là quinzaine, une réclamation au Secrétaire Général, Président de la commission, prévu par l’article 4 ci-dessus. Lorsque cette commission et le Conseil d’Administration auront statué,
la patente provisoire sera, s’il y à lieu, remplacée par une patente définitive,
ART. 6. — Tout patentable sera tenu d’exhiber sa patente lorsqu’il en sera reçus par un agent du Service des Douanes, le Commissaire de Police où leurs agents.
Ceux qui auront un magasin seront tenus d’afficher leur patente dans l’endroit le plus apparent de leur établissement.
Toutes infractions à e2s dispositions seront constatées par procès-verbal et punies d’une amende de 5 francs au moins et de 15 francs au plus.
ART, 7 Les marchandises mises en vante par des individus non munis de patente seront saisies ou séquestrées aux frais du vendeur, à moins qu’il ne donne caution suffisante jusqu’à la production de
la patente ou 1 prouve que la patente a été régulièrement demandée.
ART, 9. Le Receveur des Douanes
chargé de cette perception aura droit à une remise de 2 9f, “ le montant des recettes
provenant des patentes où des pénalités auxquelles leur délivrance aura donné
droit.
Art. 10. — Le présent arrêté; qui aura son effet à compiler du 1er Janvier 1905,
sera publi communiqué et enregistré partout er besoin sera.
LE GOUVERNEUR
Signé : P. PASCAL.