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Arrêté n° 08-103-1905 ordonnant le mandatement de la somme nécessaire au mandatement d’un immeuble acquis par le service local.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Attendu qu’en exécution d’un plan de travaux publics l’Administration s’est portée enchérisseur et a été déclarée adjudicalaire par un jugement du 27 avril 1905, d’un inneuble sis sur le lot n° 62 bis du plan de Djibouti, Le dit inuneuble appartenant à la succession Sevd Hassen à été vendu par autorité de justice à la requéte du sieur Kévorkoff, connnercant, qui a assiuné les frais de l’instance, à défaut d’avoué dans la Colonie ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 713 du Code de procédure civile et de l’article au cahier des charges l’acquéreur doit rembourser les frais d’adjudication et de poursuite taxés à 249 frs 10 à celui qui les a avancés, dans l’espèce le sieur Kévorkoff, quil doit en outre acquitter dans le délai d’un mois le prix d’adjudication de l’immeuble soit 3400 frs.
Mais attendu que la succession Seyd Hassen, propriétaire de l’immeuble vendu n’est pas liquidé et qu’elle est poursuivie par différents créanciers, qu’il nv a pas lieu par suite de préjuger le véritable propriétaire de la somme fixée ci-dessus en la remettant à une personne plutôt qu’à une autre ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 25 Mai 1905
قرار
Art. 1er. Il sera mandaté :
1) Au nom de M.le Trésorier Payeur Préposé de la Caisse des dépôls et consionalions, une somme de 3.414 fr. 16, représentant :
a) Le prix, 3.100 francs de l’iinmeuble dépendant de la succession Seyd Hassen, situé sur le Jon 62 bis du plan de Djibouti, dont lai Colonie de la Côte Francaise des Somalis à été déclarée
adjudicalaire par pégement du 25 Avril 1905
b) Les intérêts de droit à 3 9, l’an du jour de ladjudication au jour du Paiement tels qu’ils sont slipulés dans le d’hier des charges de la vente, soit 14,16,
2° Au nom de M, Kévorkof, créancier poursuivant le montant des frais de poursuite taxés par ordonnance du 24 Au 1968 à la somme de 249 fr, 10
Art, 2. Celle dépense sera imputée au Chap, 7, at, 1, Travaux neufs du budget de l’exercice en cours.
Art. 3. – – Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera,
Signé: P. PASCAL.