إجراء بحث

Arrêté n° 08-449-1934 rapportant l’arrêté n° 214 du 27 mai 1914 et fixant à nouveau la procédure, les droits et les frais de justice en matière civile et répressive dentant les tribunaux indigènes.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue appicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu le déc ret du 2 avril 1927, modifié par celui du 16 novembre 1932, portant réorganisation de la justice indigène à la Côte francaise des Somalis :

Considérant au’anenn texte n’a jusau’ici. fixé, conformé ment à l’article 65 les  mesures d’application du décret précité, ni les droits et frais de justice qui continuent à être perçus en vertu de l’arrêté du 27 mai 1914, logiquement devenu caduc par le fait de la mise en vigueur du décret du 2 avril 1927:

Qu’il importe de fixer une réglementation adoptée au texte actuel et aux circonstances ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 avril 1934:

 

قرار

Art. 1°. — L’arrêté n° 214 du 27 mai 1914 fixant la procédure, les droits et les frais de justice en matière civile et répressive dev ant les tribunaux indigènes de la Côte francaise des Somalis, est rapporté.

 

Art. 2. — Les droits et frais de justice en matière civile et répressive, ansi que les mesures d’application du décret du 2 avril 1927 sont fixés ainsi qu’il suit :

 

Paragraphe 1”. Droits de justice. 

 

Art. 3. — Les droits de justice que devra acquitter le demandeur en cas de non-couciliation et avant l’ouverture de l’instance sont fixés ainsi qu’il suit :

 

— sur la tranche de 0 à 10.000 franes, avec minimum de percept ion de à francs:

— sur la tranche au-dessus de 10.00 francs, 2 p. 100.

 

Dans le cas où la demande n’est pas, en raison de sa nature, évaluable en argent il est percu un droit fixe de 20 francs.

 

Art 4 – Si le demandeur ne justifie pas du versement à l’audience fixée, sa demande n’est pas recevable et doit être a yée du rôle, Mention du non- versement est faite au bas de la requête ou de la constitution d’instance.

 

Art. 5, — Les droits percus sont définitivement acquis au Trésor quelle que soit la solution donnée à l’instance et sont considérés comme frais de justice,

 

Art 6 – En cas d’indigeuce dûment constatée dans les formes administratives ordinaires. le commandant de cercle, mandaté par le gouverneur, peut exempter le demandeur du versement des droits de justice.

 

Art, 7. — L’appel devant le Tribunal indigène du 2 degré des jugeme des rendus en premier ressort donne lieu à la perception d’un droit qui doit être consigne au moment de la déclaration d’appel et qui est fixé à 50 francs quelle que soit l’importance du litige.

 

Paragraphe 2 — Frais de justice

 

Article 8. — Les frais de justice sont les mêmes devant les tribunaux des 1°” et 2 degrés.

 

Art. 9. —- La remise des convocations de quelque nature au’elles soient a lieu sans frais.

 

Art, 10. — Lorsque l’affaire comporte une instruction, les témoins indigènes résidant au chef-lieu n’ont droit à aucune indemnité.

 

Les movens de transport de justice, s’ils sont demandés, sont fournis par la partie requérante ou dans le as de transport d’office par le demandeur au procès, Ces frais sont liquidés au jugement.

En matière répressive, le transport est assuré par les soins de l’administration.

 

Art. 11. — Les magistrats, assesseurs, interprètes et agents d’exécution n’ont droit à aucune indemnité.

 

Art. 12. — Il peut être délivré sur timbre des « copies de jugement aux parties et aux tiers, mais seulement sur leur demande, le ,droit de timbre ne , pouvant être inferieur à 5 fr. 40. Seules, seront établies sur papier libre les expéditions destinées soit au Tribunal du 2° degré, soit à la Chambre d’homologation, mais en aucun cas les copies ainsi établies ne seront remises aux parties.

Toute copie doit être écrite en langue française certifiée conforme à loriginal par le président du tribunal et timbrée du sceau de la juridiction.

 

paragraphe 3 -— Mesures d’apvlication.

 

Art. 13, — Les jugements sont exécutés par les soins du commandant de cerel sans frais, au vu des registres portant le visa du procureur de la République, sauf l’exception prévue à l’article 57 du décret du 2 avril 1927 sur l’exercice de la contrainte par corps.

 

Article 14 — Les ventes après saisies sont effectuées à, la suite d’un jugement ou ordonnance délivré par le président transmis au commissaire de police pour exécution.3

 

Art. 15. — Le détournement d’objets saisis sera poursuivi conformément aux peines édictées en matière répressive, Pourra être passible des mêmes peines celui qui aura, soit par des ventes fictives, soit par

tout autre moyen frauduleux, dissimulé dans le but de les soustraire aux poursuites de son créancier , tout ou partie de ceux de ses biens que le tribun: il aurait affecté spécialement à la garantie de l’exécution

du jugement.

 

Art. 16. — La saisie des immeubles inmatriculés se fera comme il est prescrit au décret réglementant le régime de la propriété foncière.

 

Art. 17. —- Le présent arrêté sera enregistré, publié et communique partout ou besoin sera et inséré au Journal officiet de la colonie.

 

 

CHAPON-1ISSAC.