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Arrêté n° 09-31-1901 nommant une Commission de reception de deux maissons
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Les Gouverneur de la Côte Française les Somalis et dépendances,
Vu l’article 14 de l’arrêté du 14 Novembre 1899 eur le tarif des frais de Justice, qui frappe d’une amende d’un demi-droit en sus les officiers ministériels n’avant pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits.
Considérant qu’aux termes du mèême article, remise de ce demi-droit peut être faite par décision du Gouverneur, s’il y à eu cas de force
majeure ou empêchement légitime, Considérant que l’acte passé devant M° Roux greffier-notaire, le 23 Janvier I90I, et contenant vente à M » Collin par M. Labordery d’animmeuble situé au plateau da Serpent, n’à pas êté enregistré dans un délai réglementaire de vingt jour.
Considérant d’autre part que M. Roux, nomme éléve-chancelier, à été remplacé comme greffier-notaire par M. Geoffrin suivant arreté du 30 Janvier I90I et qu’il y a eu par suite de cette nomination et du départ pour Adiss-Abeba de Roux, empêchement légitime pour l’enregistrement à la date voulue.
قرار
Article Premiaer. — L’acte précité du 235 Janvier 1901 sera enregistré au Droit simple.
Art. 2. — La présente Décision, qui ‘sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera, sera notifiée à M.le Chef du service des Douanes et Contributions charceé de la percention des droits.
Signé : A. BONHOURE.