إجراء بحث

Arrêté n° 1-07-1902 accordant la concession du lot n° 21 du plan de Djibouti à MM. Jacques Calvet et Cie

 Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892 et 15 Novembre 1899 sur 1″ régime des concessions ;

Vu la lettre sans date, enregistrée au Secrétariat Général le 15 Avril 1902, par laquelle M. Bosq, mandataire et représentant à Djibouti de MM. Calvet et Cie, sollicite au nom de ceux-ci et pour ceux-ci, le lot de terrain ne 31 du plan cadastral de Djibouti et contigu à l’immeuble que MM. Calvei et Cie possèdent déjà;

Vu le plan et le rapport dressés par le chef du service des travaux publics le 3 Mai 1902 lesdits documents faisant connaître les tenants et aboulissants et la superficie du lot;

Vu l’avis émis dans sa séance du 20 Mai 1902 par la commission de la propriété foncière ;

Attendu que le n° 31 est libre;

Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 Mai 1902,

قرار

 Article premier. — Il est fait concession provisoire à MM. Jacques Calvet et Cie, représentés à Djibouti par M. Bosq, du lot de terrain n° 51 du plan cadastral de Djibouti.

CE lot, d’une surface de 311 m2 88, cest limité au Nord par le lot n° 26 ancien 25, au Sud par une ruelle, qui le sépare du n° 55, à l’Est par la rué d’Athènes, ‘Ouest par la rue de Rome 

Art. 2. — Les concessionnaires seront tenus : 1° de verser à la colonie, dans le mois qui suivra la notification du présent arrêté, la somme de 1,50 par mètre de terrain concédé; 2° d’édifier sur ledit lot dans l’année qui suivra la même notification une maison on piorres où l’enclore dans le même délai par un mur en pierres où uns grille sil doit être destiné à l’étatablissement des dépendances de la maison Calvat à laquelle il est contigu.

La concession ne deviendra définitive que par laccomplissement de ces deux conditions.

Art. 3. — Faute par les concessionnaires de remplir dans les délais stipulés l’une quelconque de ces conditions, auxquelles est subordonnée la présente concession, la déchéance de leurs droits sera éneourue et prononcée par l’administration. Dans cette hypothèse, la totalité du terrain concédé fera retour à la colonie sans que celle-ci soit tenue de rembourser la somme encaissée ou de payer aux concessionnaires la moindre indemnité au cas ou une maison aurait été édifiée ou une clôture construite.

Art. 4. — ‘Toute substitution de tiers aux concessionnaires, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par ceux-ci avant la délivrance du titre définitif devra recevoir l’agrément de l’administration.

Art. 5. — Les concessionnaires devront, le cas échéant, se conformer aux prescaiptions de l’arrêté du 4 Février 1901, relatif à l’indemnité à payer aux proprictaires des paillottes qui existeraient sur le terrain concédé.

Art. 6.— La colonie ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan du service des travaux publics. Au cas où une erreur serait à ce sujet constatée ultérieurement, les concessionnaires n’auraient droit qu’au remboursement de la somme représentant la différence entre celle qui aurait été versée par eux et celle qui serait due pour la superficie réellement existante.

Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins au bureau de l’enregistrement et ce dans un délai d’un d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 8. — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrêté de concession, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. BONHOURE