إجراء بحث

Arrêté n° 1-14-1900 accordant concession d’un lot de terrain à Ali Farah.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu les décrets des 23 Août 1898 et 7 Mars 1899;

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 portant organisation du Service des Travaux publics;

Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrêtés en date des 17 Mars et 28 Mai 1900 instituant une commission de la propriété foncière ;

Vu la demande en date du 22 Mai 1700 formulée par le nommé Ali Farah, tendant à obtenir titre de propriété du lot d’un terrain sis en dehors du plan cadastral de la ville de Djibouti en face des lots n° 72et 228, et autorisation d’y substituer une maison en pierres à la paillotte qui y est actucllement construite;

Vu la délibération de la Commission de la propriété foncière en date du 14 Juin 1900;

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 23 Juin 1900.

 

 

قرار

Article Premier, — Il est fait concession définitive au sieur Ali Farah du lot,d’un terrain sis en face des lots n°72 et 228 An plan cadastral du plateau de Djibouti, à l’Est de la ville, tel qu’il est figuré au plan ci-annexé, d’une contenance de 472 mdq. 50 environ, moyennant paiement d’un prix de régularisation de 0 60 par mètre carré, soit une somme de 283 fr. 50, représentée par 4 m. de mur exécutés sur le même type et dans les mêmes conditions de bonne exécution que ceux existant actuellement à l’endroit désigné par M. le Chef du Service des Travaux publics. Un arrêté ultérieur déterminera la composition de la commission chargée de procéder à la réception de ce travail.

Art. 2. — Le nommé Ali Farah devra, dans un délai de trois mois à dater de la notification du présent arrêté, avoir substitué une maison en pierres à la paillotte existant actuellement sur le terrain mentionné plus haut.

Art. 3. — Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que celles de toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux publies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

G. ANGOULVANT

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Général p. i.,

Signé : CHARI

Le Chef du service des Travaux Publics

Signé : MUNIER.