إجراء بحث
Arrêté n° 1-363-1927 sur la protection du bananier contre la maladie de Panama.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Ministre des colonies,
Vu le sénatus- consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 6 mai 1913 relatif à l’introduction de végétaux dans les colonies françaises ;
Vu l’avis du Comité consultatif des épiphyties ;
قرار
Art. 1er. — Dans les colonies françaises énumérés à l’article 6 du présent arrêté, sont prohibés l’importation, la circulation, la mise eu entrepôt et le transit dos plants do bananiers eu provenance soit de pays où a été constatée la présence de la maladie dite de « Panama » et produite par Fusarium cubeuse, soit de tous ceux où l’importation desdits plants n’est ni prohibée, ni soumise à un eonlrôle phytopathologique.
Art. 2. — Dans les colonies françaises énumérées à l’article 6 du présent arrêté, l’importation, la circulation, la mise en entrepôt et le transit des plants de barianier de toutes provenances autres que ce les visées à l’article 1er dudit arrêté, ne peuvent être autorisées que sur présentation d un certificat délivré par l’autorité compétente du pays d’origine attestant que lesdits plants n’ont été recueillis ni dans une région où la présence de la maladie de « Panama » a été constatée, ni dans un pays où l’importation desdits plants n’est pas prohibée ou n’est pas soumise à un contrôle phytopathologique.
Ce certificat n’est valable que s’il porte les visas du Gouverneur général, du Gouverneur, du Résident supérieur ou de leurs délégués, en ce qui concerne les colonies françaises énumérées à l’articte 6, du Gouverneur général, des Résidents généraux ou de leurs délégués pour l’Algérie, la l’unisie et le Maroc et celui des Consuls, Vice-Consuls ou des Agents consulaires de la République française pour les pays étrangers.
Art. 3. — Tous les jdants ci-dessus visés, présentés à l’importation dans les colonies françaises énumérées à l’article 6 du présent arrêté et ne répondant pas aux conditions prescrites dans les articles 1 et 2 ci-dessus, sont immédiatement refoulés ou saisis et détruits par le feu, aux frais du détenteur.
Il en est de même de ceux pour lesquels l’importateur ne fournit pas un certificat d’origine reconnu valable.
Art. 4. — Pour les plants présentés a l’importation sous d’une des formes indiquées à l’article 1er et accompagnés du certificat prévu à l’article 2 du présent arrêté, l’autorisation d’importation, de circulation, de mise en entrepôt ou de trasil dans les colonies françaises énumérées à l’article 6 ne peut être donnée que dans l’un des points d’entrée désignés pour chaque colonie par un arrêté de l’administration locale, et n’est définitivement accordée qu’après un examen effectué par l’autorité désignée par le Gouverneur, mon trant que ces produits sont d’apparence saine et indemnes du parasite visé au pro sent arrêté.
Tout lot suspect est immédiatement re foulé ou saisi et détruit par le feu aux frais du détenteur.
Art. 5. — Pour l’introduction dans les colonies françaises de lots, de souches ou de plants de bananier, originaires de l’un des pays contaminés, énumérés à l’article 6, ou d’une région où l’importation des dits plants de bananier n’est pas prohibée ou soumise à un contrôle photopathologique, des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel, par décision du Ministre des colonies, mentionnant les quantités et variétés de plants dont l’importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des plants dont l’introduction est considérée comme présentant un véritable intérêt technique ou économique.
Tout lot de plants admis à l’importation, en vertu d’une dérogation ministérielle, ne peut être expédié que par la voie administrative, à charge de rembour sement des frais par l’importateur et doit être accompagné d’un certificat phytopathologique attestant que lesdits plants sont indemnes de la maladie.
Il sera pris en charge par le Service d’agriculture qui mettra en culture les plants et les conservera en observation pendant le temps nécessaire.
Les plants reconnus sains seront délivrés; tout plant reconnu malade sera détruit par le feu sans qu’aucune indemnité soit due aux importateurs.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux plants de bananier présentés à l’importation et au transit dans les colonies françaises suivantes :
Afrique occidentale et équatoriale française, Madagascar et dépendances, Réunion, Indochine, Nouvelle-Calédonie, Etablissements français de l’Océanie, Guyane française, Martinique, Guadeloupe.
Les prohibitions prévues à l’article 1er du présent arrêté sont applicables aux produits désignés provenant du continent américain, des Antilles, des îles Canaries, du Sierra-Leone et de la Gold-Coast.
Des arrêtés du Ministre des colonies rectifieront ces listes, au fur et à mesure des constatations nouvelles.
Art. 7. — Les infractions aux prescrip tions du présent arrêté seront punies, con formément aux dispositions des articles 3, 4. 5 et 6 du décret du 6 mai 1913, relatifs à l’introduction des végétaux dans les colonies françaises.
Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Signe ; L. PERRIER.