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Arrêté n° 1.458 pris en Conseil d’Administration, déterminant le mode et les conditions d’allocation de l’indemnité de zone dans la Colonie de la Côte Française des Somalis.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ainsi que les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu le décret du 18 juillet 1934 réglementant l’attribution de l’indemnité de zone, et notamment les dispositions des paragraphes 1er, 2e et 3e de l’article premier de ce texte ainsi conçu :
1° L’indemnité de zone est une allocation accordée à titre exceptionnel et destinée à dédommager, au cours de leur présence effective outre-mer, les fonctionnaires, employés ou agents, entretenus sur les budgets generaux, locaux ou spéciaux des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat relevant du Ministère des Colonies a quelque cadre qu’ils appartiennent, soit des risques climatiques spéciaux a certaines régions ou localités, soit des dépenses supplémentaires occasionnées par l’augmentation momentanée du prix des denrées ou des loyers par suite de rassemblements extraordinaires sur un meme point, ou de la cherte exceptionnelle des vivres dans certaines régions insuffisamments pourvues de ressources ;
2″ Lindemnité de zone doit être reduite dans une certaine proportion lorsque de fonctionnaire reçoit le logement ou les vivres en nature. Elle peut meme eue entierement supprimée si l’intéresse est loge et nourri gratuitement ;
« Toutefois, cette disposition ne saurait s appliquer dans le cas ou 1 indemnité de zone est uniquement fondée sur l’insalubrite.
« Elle est acquise egalement pour les journées de présence effective dans la localite ou région donnant droit a l’allocation.
« Elle n’est pas due pendant la durée du séjour a l’hopital a moins que la famiile au fonctionnaire n habite avec lui dans ia Colonie.
* Elle est payée à terme échu dans les mêmes conditions que le traitement proprement dit. Elle n’est pas réductible en meme temps que celui-ci, mais cesse d’être allouée quand le fonctionnaire n a droit a aucun traitement;
3° Les Gouverneurs generaux, Chefs de colonie ou ae territoire, déterminent par arrête rendus en Conseil sous la forme a une réglementation generale applicable a l’ensemble au personnel interesse, le moue et les conditions ae concessions de cette allocation.
« Les tarifs en sont fixes pour une année au maximum sans préjudice des moditications qu’ils pourraient subir aurant celte période, après avis aune commission locale comprenant les représentants au personnel.
« Les arrêtes vises au début au présent paragraphe réglementent cette représentation et fixent la composition de la commission locale précitée.
Vu l’arreté n » 750 du 6 décembre 1944 déterminant le mode et les conditions de concession de l’indemnité de zone dans la Colonie de la Cote Française aes Somalis ;
Vu le décret du 31 août 1935 qui étend aux fonctionnaires appartenant a des cadres regis par décret le bénéfice de l’indemnité de zone telle qu’elle est fixée par arrêtés des Chefs de colonie pour les agents des cadres organises par arrêtes ;
Vu le télégramme officiel colonies n° 479 P du 6 décembre 1945 ;
Le Conseil d’administration entendu,
Sous réserve de l’approbation du Ministre des Colonies,
قرار
Article 1er, — L’indemnité de zone prévue par le décret du 19 juillet 1934 est attribuée aux fonctionnaires des cadres métropolitains, généraux et locaux européens en service dans le territoire de la Côte Française des Somalis.
Art. 2. — L’indemnité de zone comporte un taux de base auquel viennent s’ajouter des majorations variables suivant la situation de famille du fonctionnaire ou suivant sa solde.
Les agents séparés de leur famille gardent au point de vue de l’attribution de l’indemnité de zone leur qualité de chef de famille.
Art. 3. — Lorsque deux conjoints rémunérés sur le budget local ou sur un autre budget peuvent prétendre a une indemnite de zone ou ue cnerte de vie c’est le taux prevu pour les celibataires qu’est alloue a chacun d eux.
Art. 4. — L indemnité de zone est cumulable avec les indemnités ae route el de séjour a l’occasion des déplacements temporaires a l’intérieur de la Colonie.
Art. 5. — Le taux de ‘indemnité ue zone est réduit de 00 % pour les fonctionnaires et agents a quelque grade qu ils appartiennent qui reçoivent les vivres en nature ;
cette indemnite est supprimée en totalite lorsque le fonctionnaire est loge et nourri gratuitement.
Art. 6. — La Commission locale prevue a l’article 1er, section 111 du décret du 19 juillet 1934 est composée comme suit :
President :
L inspecteur des Affaires administratives.
Membres :
Le Commandant du Cabinet civil ;
Le Chef du Cabinet civil ;
Le Chef au Service des Douanes ;
Le Cnef du Service des Travaux Publics;
Le Chef au Bureau aes Finances.
A cette commission sont adjoints un fonctionnaire appartenant a un cadre general et un fonctionnaire d un cadre local européen; ils sont pour deux nominativement designes chaque année par decision au Cher de la Colonie. En cas de partage des voix celle du President est prépondérante.
Art. 7. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment l’arrêté 759 du 6 décembre 1944 et qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, publie et communiqué partout où besoin sera aura effet à compter du 1er janvier 1946.
J. CHALVET.