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Arrêté n° 1 relatif à l’exercice à Djibouti de la profession de bouchers.
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Le Gouverneur de lu Côte Francaise des Somalis & Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du à 18 Septembre 18 juin, rendue applicable à la Colonie pur décret du 18 Juin 1884,
Vu l’arrêté du 31 Mai 19% réglementant l’exercice de cerluines professions à la Côte l’exercice de cerluines professions à la Côte Francaise des Somalis:
Vu l’arrêté du 7 Novembre 1938 règlementant la contribution des patentes à la Cote Française des Somalis:
Étant donne les abus auxquels donne lieu le nombre excessif des bouchers à Djibouti.
قرار
Art. 1er, Nul ne peut exercer à Djibouti la profession de boucher sans une autorisation qui doit être obtenue du Chef de la Colonie.
Art. 2. Toute demande est adressée au Commandant de Cercle qui la transmet avec avis motivé.
Art 3. Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanclionnées pour les Européens par Îles peines prévues à l’article 471 du Code pénal, de 15 Frs d’amende et 5 jours de prison, prévus au décret du 6 Mars
1877, article 3, pour les indigènes.
Art. 4. Le présent arrèté qui aura son effet pour compter du 1er Janvier 1939 sera enregistré, publié et Communiqué partout où besoin sera.
Hugertr DEscHaups