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Arrêté n° 10-162-1910 Le Ministre des Colonies à MM. les Gouverneurs généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale Française, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

ARRÊTE

M. le Ministre des Finances vient de me signaler que de fréquentes réclamations parviennent à son département, en raison des délais qui s’écoulent entre l’admission à la retraite des fonctionnaires et la concession de leur pension.

Elles émanent, en général, d’anciens agents soumis au régime des pensions civiles qui, contrairement à la règle posée par le décret de 1897, ont été remplacés dans leur emploi, sans attendre que la remise du brevet de leur pension leur permette d’en toucher les arrérages.

Les intéressés sont donc, pendant toute la durée de l’instance de leur pension, privés des ressources sur lesquelles ils devraient pouvoir légitimement compter.

M. Cochery expose qu’il a été amené À constater que la presque totalité des plaintes dont il est saisi résulte de ce que les administrations négligent d’appliquer les prescriptions du décret du 27 mai 1897.

Sous le régime du décret du 9 novembre 1893, la cessation immédiate des fonctions était la règle pour l’agent admis à la retraite, c’était seulement lorsque l’intérêt du service l’exigeait, c’est-à-dire dans de très rares circonstances qu’il pouvait être momentanément maintenu en activité.

Le décret de 1897 a pris exactement le contre-pied de l’ancien texte ; sous réserve des nécessités de service, il prescrit de maintenir dans son emploi et jusqu’à la remise de son brevet de pension le fonctionnaire admis à la retraite. Ainsi l’exception est devenue la règle.

Cette règle, sans doute, ne peut profiter aux agents qui ont un maniement de deniers ou de matières, et pour lesquels la liquidation de la pension est subordonnée à la délivrance d’un certificat de non début. Elle ne peut davantage être invoquée par les fonctionnaires admis à la retraite pour accident de service, infirmités ou invalidités, puisqu’ici limpossibilité de continuer les fonctions est la conditon même du droit à pension.

Mais en dehors de ces cas bien caractérisés, d’impérieuses nécessités de service seules peuvent autoriser l’administration à prescrire dans l’acte l’admission à la retraite, la cessation immédiate des fonctions.

L’administration a, en effet, le devoir d’assurer, dans la mesure la plus large, l’application de la règle posée en 1897, puisqu’elle met à l’abri de la gène, pendant l’instance de pension, les modestes serviteurs de l’Etat parvenus au terme de leur carrière.

Je crois donc pouvoir compter sur votre bienveillance à l’égard du personnel relevant de votre autorité pour accorder, aussi souvent que les circonstances le permettront, aux agents régis par la loi du 9 juin 1853, le bénéfice du décret précité, dont les dispositions ont d’ailleurs été reproduites par le paragraphe ITT de l’article 8 du décret du 23 décembre 1897.

Toutefois, lorsque, sur sa demande ou en raison soit de la suppression de son emploi, soit

de l’intérêt du service, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté, par application des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi du 9 juin 1853, devra cesser immédiatement ses fonctions, vous devrez me signaler d’une manière très précise les raisons qui s’opposent au maintien en service de l’agent en cause, afin qu’une décision en ce sens puisse être prononcée.

En labsence de toute décision de cette nature, l’intéressé continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la délivrance de son brevet de pension, Vous veillerez à ce que cette règle soit scrupuleusement observée à l’avenir,

Il est bien entendu que cette prescription ne peut s’appliquer qu’aux fonctionnaires présents à leur poste au moment de leur admis sion à la retraite,

Ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, alors qu’ils sont titulaires

d’un congé avec solde sont toutefois considérés comme étant maintenus provisoirement en fonctions et ne sont rayés des: contrôles de l’activité que le lendemain du jour où expire la période de congé en cours, qui ne peut être prolongée ni renouvelée en aucun cas.

Quant à ceux qui, n’étant pas présents à leur poste, ne sont titulaires d’aucun congé avec solde, ils sont rayés des contrôles de l’activité pour compter du jour fixé par la décision qui les admet à la retraite.

Il est hors de doute que l’application des prescriptions du décret du 27 mai 1897 sera rendue d’autant plus facile que la procédure de concession des pensions sera plus rapide.

Déjà des simplifications ont été apportées par la loi du 22 juillet dernier, Il serait désirable de compléter l’œuvre du législateur en réduisant au minimum la durée de chacune des phases encore nombreuses que comporte la liquidation.

A cet égard, M. le Ministre des Finances observe que, très souvent, un long intervalle sépare deux opérations qui devraient être presque concomitantes ; le prononcé de la retraite et l’envoi du dossier de pension à son département. Cela tient d’ordinaire à ce que les actes d’état-civil et les documents justificatifs des services étrangers au Ministère dans lequel le fonctionnaire est retraité, n’avaient pas été établis à l’avance, ou à ce que des erreurs y ont été relevées sur observation de l’intéressé, qui n’avait pas été mis à même précédemment d’en vérifier l’exactitude

Pour obvier à cette cause de retards, M. Cochery estime qu’il conviendrait peut-être d’envisager la création de carnets individuels sur lesquels seraient consignés, outre l’état civil des fonctionnaires, la nature et la durée de leurs services, les positions comptant pour la retraite occupées par eux et les émoluments assujettis aux retenues, dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, M. le Ministre des Finances ajoute que ce carnet serait établi par le chef immédiat de l’agent, au vu des pièces constituant son dossier ou constatant ses changements de position. Il serait soumis au visa de l’agent chaque fois que la situation de celui-ci serait modifiée.

M. le Ministre des Finances expose que, dans ces conditions, les inscriptions du carnet seraient sérieusement faites, son établissement nécessitant d’ailleurs un supplément de travail peu appréciable pour les chefs de service. L’agent serait mieux tenu au courant de ses titres éventuels à pension ; le contrôle de ladministration serait facilité, lors de l’admission à la retraite et de nombreuses sources d’erreurs seraient évitées dans la liquidation qui, elle-même, deviendrait plus rapide.

L’opportunité des mesures préconisées par M. Cochery ne paraît pas douteuse.

Toutefois, elles ne sauraient être appliquées sans modifications par mon administration, car elles entraîneraient des complications incompatibles avec les exigences du service colonial.

J’ai pensé que la méthode la plus simple et la plus facile à observer pour atteindre le but poursuivi consisterait à consigner au livret de solde de chaque fonctionnaire les indications dont l’utilité est signalée par M. le Ministre des Finances.

L’agent intéressé serait tenu de vérifier chaque fois qu’il serait en possession de son livret, les indications qui s’y trouveraient portées et d’en demander la rectification, aussi souvent qu’il y aurait lieu, en produisant les justificalions nécessaires.

Des dispositions en ce sens ont été introduites dans le projet de décret élaboré en vue d’apporter au décret du 23 décembre 1897 les modifications reconnues nécessaires.

Vous voudrez bien, le moment venu, donner des ordres pour que les prescriptions dont il s’agit soient rigoureusement appliquées.

 

 

Signé : TROUILLOT.

Pour ampliation :

Le Directeur du personnel,

DALMAS.