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Arrêté n° 100/SPCG déterminant à nouveau les taux des allocations viagères à servir aux personnels auxiliaires, travailleurs relevant de la Convention collective, miliciens gardes territoriaux, ainsi que les modalités de décompte
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قرار
Art.1er – Les allocations viagères servies aux personnels désignés ‘ci-après. Seront calculées suivant les modalités suivantes :
A. Auxiliaires qu’ils aient été admis ou non aùu bénéfice des allocations viagères avant où après le ler mai 1955.
Taux servi à 20 ans:
— minoré de 2% par année entre 15 et 20 ans;
— majoré de 2% par année entre 20 et 45 ans.
B. Miliciens et gardes territoriaux.
Taux servi à 20 ans:
_ minoré de 2 % par année entre 15 et 20 ans;
— majoré de 2 % par année entre 20 et 25 ans pour les seuls adjudants, adjudants-chefs et officiers.
C. Travailleurs relevant de la Convention collective.
Taux servi à 20 ans:
– minoré de 2% par année entre 15 et 20 ans;
– maïoré de 2 Z par année entre 20 et 95 ans:
N’entreront en ligne de compte pour le calcul du taux que les années entières de service, à l’exclusion des fractions d’année ou de mois.
Art. 2 – Les allocations viagères seérvies aux personnels désignés ci-dessous seront versées suivant les taux ci-après, à 20 ans:
Auxiliaires
Echelle
1 ………………………….28 499 l’an
2…………………………..39.105
3……………………………50.232
4……………………………53.115
5……………………………59,100
6………………………………70.350
7………………………………88.725
8……………………………99 360
9……………………………110.880
10………………………123.150
11………………………136.725
12………………………155.160
Gardes territoriaux et Miliciens
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2e classe l’° classe Caporaux Sergents Sergent-chef Adjudants Adjudants-chefs Officier 2e classe Officier 1° classe
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48.977 l’an 53.368 60.496 73.128 90.921 120.258 156.930 197.190 230.844
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Travailleurs relevant de la Convention collective
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Manœuvres (100-140) O.S. 1° (150-250) O.S. 2 (300-350) O.P. 1 (400-550) O.P. 2 (630-700) Agents de maîtrise (800-900) Techniciens (1100-1200)
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43.563 l’an 81.381 104.504 130:152 156.000 222.372 315 000
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Cadres et techniciens supérieurs (1400 et au-delà) ………::… 391500
Art. 3. — Il sera fait application, pour tous les agents ou leurs ayants droït, bénéficiant actuellement d’une allocation viagère, des nouveaux barèmes déterminés à l’article 2
Art. 4 — Les allocataires qui, à un titre où un autre, bénéficient d’un taux supérieur à celui fixé par le présent arrêté, conserveront, à titre personnel, le bénéfice de ce. taux.
Art 5 — Les agents auxiliaires comptant au minimum quinze ans de services effectifs ininterrompus pourront être admis d’office au bénéfice d’une allocation viagère
Art. 6. — Les agents pouvant prétendre, étant donné la durée de leur service, au régime des allocations viagères pourront, en cas de résiliation de leur contrat de travail soit de leur fait, soit du fait de l’Administration, renoncer au bénéfice de cette allocation au profit du pécule ou de l’indemnité de fin de service prévus par leur statut particulier ou par là Convention collective:
Cette renonciation devra être expressément formulée par écrit, dans le trimestre précédent la période ouvrant droit à l’ailocation viagère, c’est-à-dire avant l’expiration de la quinzième année de service.
Dans l’hypothèse où l’intéressé renoncerait au bénéfice de l’allocation viagèère au profit du pécule ou de lindemnité de fin de service, ceux-ci seront, quel que soit le moment où l’agent quittera le service, limités forfaitairement au montant qui lui aurait été alloué pour quinze années de service.
Toutefois, ce pécule ou cette indemnité seront calculés en fonction de la situation hiérarchique de l’intéressé au moment où il quittera le service:
Ce pécule ou cette indemnité seront versés au bénéficiaire quel que. soit le motif qui sera à l’origine de son départ du service.
Art, 7. — Les asents admis aux allocations viasères depuis le 1er janvier 1967 pourront bénéficier, pendant un délai d’un an, des disposititons de l’article précédent, étant entendu que
les allocations viagères perçues viendront en déduction du pécule où de l’indemnité de fin de service.
Art. 8. __ Les arrêtés n° 1033, 1406, 61/60, 26/SPCG: et 64/116 des 23 juillet 1955, 16 octobre 1956, 12 mai 1961, 12 mars 1963 et 15 septembre 1964 sont abrogés en ce auwils ont de
contraire aux dispositions du présent arrêté.
Art. 9. — Le présent arrêté prendra effet du ler juillet 1967.