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Arrêté n° 100/SPCG PRIS EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT

قرار

 Art. 1er. — Les allocations viagères servies aux personnels désignés ci-après, seront calculées suivant les modalités suivantes :

 

A. Auxilisires qu’ils aient été admis ou non au bénéfice des allocations viacères avant ou après le er mai 1955.

 

Taux servi à 20 ans:

— minoré de 2% par année entre 15 et 20 ans;

— majoré de 2 % par année entre 20 et 45 ans.

 

B. Miliciens et gardes territoriaux.

 

Taux servi à 20 ans:

— minoré de 2% par année entre 15 et 20 ans:

— majoré de 2% par année entre 20 et 25 ans pour

les seuils adjudants, adjudants-chefs et officiers.

 

C. Travaïlleurs relevant de Ia Convention collective.

Taux servi à 20 ans:

— minoré de 2% par année entre 15 et 20 ans;

— majoré de 2% par année entre 20 et 25 ans.

 

N’entreront en ligne de compte pour le calcul du taux que lès années entières de service à l’exclusion des fractions d’année où de Mois.

 

Art. 2 — Les allocations viagères servies aux personnels désignés ci-dessous seront versées suivant les taux ci-après à 20 ans:

 

 

Auxiliaires

1…………………28.492

2…………………39.105

3…………………50.232

4………………….3.115

5………………….59.100

6…………………..70.350

7…………………..88.725

8…………………..99.360

9……………………110.880

10…………………..123.150

11……………………136.725

 

12…………………….155.160

 

Gardes territoriaux et Miliciens

 

 

2e classe 48.977 l’an
1% classe 53.368
Caporaux 60.496
Sercents : 73.128
Sergents-chefs 90.921
Adjudants 120.258
Adjudants-chefs 156.930
Officier 2% classe 197.190
Officier 1° classe 230.844
   

 

Travailleurs relevant de la Convention collective

 

 

Manœuvres (100-140) 43.563 l’an  
O.S. 1 (150-250) 91.381  
O.S. 2 (300-350) 104.504  
O.P. 1 (400-550) 130.152  
OP. 2 (630-700) 156.000  
Agents de maîtrise (800-900) 222.372  
Techniciens (1100-1200) Cadres et techniciens supérieurs 215.000  
(1400 et au-delà) 391.500  

 

 Art. 3. — Il sera fait application, pour tous les agents ou leurs ayants droit, bénéficiant actuellement d’une allocation viagère, des nouveaux barèmes déterminés à l’article 2.

 

Art. 4— Les allocataires qui, à ur titre ou un autre, bénéficient d’un taux supérieur à celui fixé par le prese n’arrêté, conserveront, à titre personnel, le bénéfice de ce taux.

 

Art. 5. —_ Les avcents auxiliaires comptant au Minimum quinze ans de services effectifs ininterrompus pourront être admis d’office au bénéfice d’une allocation viagère,

 

Art. 6. — Les agents pouvant prétendre, étant donné le durée de leur service, au régime des allocations viagères pou ront, en cas de résiliation de leur contrat de travail, soit leur fait, soit du fait de l’Administration, renoncer au bénéfie de cette allocation au profit du pécule ou de l’indemnité de fin dé service prévus par leur statut particulier ou par Convention collective.

 

Cette renonciation devra être expressément formulée par écrit, dans le trimestre précédent la période ouvrant droit Pallocation viagère, c’est-à-dire avant l’expiration de la qui zième année de service.

 

Dans l’hypothèse où l’intéressé renoncerait aü bénéfice l’allocation viagèère au profit du pécule ou de Pindemnité fin de service, ceux-ci seront, quel que soit le moment lagent quittera le service, limités forfaitairement au mont:

qui lui aurait été alloué pour quinze années de service Toutefois, ce pécule ou cette indemnité seront calculés fonction de la situation hiérarchique de l’intéressé au momeÿ où il quittera le service.

 

Ce pécule ou cette indemnité seront versés au bénéficiaire quel que soit le motif qui sera à l’origine de son départ du service.

 

Art. 7. — Les agents admis aux allocations viagères depuuis  le 1er janvier. 1967 pourront bénéficier, pendant un délai d’un an, des disposititons de Particle précédent, étant entendu que

les allocations viagères percues viendront en déduction pécule ou de l’indemnité de fin de service.

 

Art. 8: — Les arrêtés n° 1033, 1406. 61/60, 26/SPCG 64/116 des 28.juillet 1955, 16 octobre 1956, 12 mai 1961, 12 mars 1963 et 15 septembre 1964 sont abrogés en ce qu’ils ont de

contraire aux dispositions du présent arrêté.

 

Art.9 présent arrêté prendra effet du 1e juillet 1967.