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Arrêté n° 1006 approuvant et rendant exécutoire les rôles des Contributions directes du Cercle de Djibouti pour l’exercice 1963 .
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Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin-1884 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant des Ministères
de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n9 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services civils dans les Territoires d’Outre-Mer :
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier de Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont complété et modifié ;
Vu la délibération du 26 avril 1952 promulguée par arrêté n° 925 du 29 août 1952 ;
Vu les délibérations nos 177, 178, 179, 180, 182 et 184 du 22 décembre 1960 réndues exécutoires par arrêté n° 1348 du 22 décembre 1960 ;
Vu le Code général des Impôts directs,
قرار
Art. 1er. — Sont approuvés et rendus exécutoires les rôles des Contributions directes désignés ci-après :
CERCLE DE DJIBOUTI — EXERCICE 1963
1° Rôle primitif de la contribution des patentes et de la contribution pour Chambre de Commerce comprenant sept cent neuf articles (709) arrêté à :
a) Contribution des patentes. 122.840.717 F
b) Contribution pour Chambre de Commerce. 4.219.326 F
127.060.043 F
(Cent vingt-sept millions soixante mille quarante-troiïs francs)
2° Rôle supplémentaire n° 1 de la contribution des patentes et de la contribution pour Chambre de Commerce comprenant douze articles (12) arrêté à :
a) Contribution des patentes 239.667 F
b) Contribution pour Chambre de Commerce 97.852 F
337.519 F
(Trois cent trente-sept mille cinq cent dix-neuf francs)
Art. 2. — Il est enjoint aux contribuables dénommés dans lesdits rôles, leurs représentants ou ayant-cause, d’acquitter les sommes y contenues à peine d’y être contraints par les voies de droit.
Art. 3 — Le Ministre des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Secrétaire Général,
Chef du Territoire p. i.,
M. LEvALLOIS.