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Arrêté n° 1027 relatif à la circulation des véhicules et des piétons à l’intérieur du port.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le rapport du Directeur à u Port,
قرار
Art. 1er. — L’entrée dans le Port de Djibouti est interdite entre 24 heures et 5 heures aux piétons et aux véhicules.
Art. 2. — La circulation des véhicules de tourisme, cycles et motocycles est interdite à l’intérieur du Port de Djibouti, sur la voie centrale et sur les terre-pleins situés en bordure des quais.
Art. 3. — Des dérogations sont prévues :
1° A l’article 1er : en cas d’arrivée ou de départ de paquebots ou de cargos mixtes entre 24 heures et 5 heures, et sur décision du Directeur du Port ;
2° Aux deux précédents articles : pour les usagers du port, appelés par leurs fonctions à circuler à toute heure et en tous points; des autorisations spéciales leur seront délivrées sur demande, par le Directeur du Port.
Art. 4. — Pour permettre un contrôle facile des services de police, les autorisations visées à l’article précédent devront être collées à l’angle supérieur des pare-brise des véhicules.
Art. 5. — Les vitesses limite des véhicules dans l’enceinte du Port sont les mêmes qu’à l’intérieur de l’agglomération de Djibouti, à savoir :
Poids lourds : 25 km à l’heure ;
Véhicules de tourisme et motocycles : 40 km à l’heure.
Art. 6. — Les infractions au présent arrêté seront réprimées conformément à la réglementation concernant la circulation dans la ville de Djibouti.
Art. 7. — Le Directeur du Service des Travaux publics, le Chef du Service Judiciaire et le Commandant du Détachement de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.