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Arrêté n° 104 28 janvier 1950
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Le Gouverneur de la Cote française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 23 juin 1900 réglementant la police de Djibouti :
Vu l’arrêté diu 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain :
Vu l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 réglementant le service de l’hygiène en Côte Française des Somalis;
Le Conseil privé entendu dans su séance du 27 janvier 1950,
قرار
Art. 1er. — Les mesures sanitaires de prophylaxie terrestre de la lièvre jaune comprennent trois régimes :
1° Régime de danger imminent;
2° Régime de .surveillance sanitaire;
3° Régime d’observation sanitaire.
CHAPITRE PREMIER.
REGIME DE DANGER IMMINENT POUR LA SANTÉ PUBLIQUE.
Art. 2. — Le régime de danger imminent est un régime appliqué sur l’ordre de M. le Gouverneur de la Côte française des Somalis dans les limites du territoire et pendant le temps fixé par ses soins. Il est déclaré toutes les fois qu’en raison de la situation épidémiologïque des régions voisines certains territoires semblent menacés d’une éclosion de fièvre jaune.
Art. 3. — Ce régime comporte les mesures édictées dans les articles suivants :
Art. 4. — Tout fébrieitaiit doit être immêddatement isolé sous grillage ou sous moustiquaire jusqu’à, ce qu’il ail été visité par le médecin. A défaut, il le sera pendant les cinq premiers jours de la maladie.
Art. 5. — Les directeurs ou chefs de collectivités telles que les écoles, prisons, ateliers, maisons de conimerce, usines, industries diverses, etc., sont tenus de déclarer à l’autorité locale tous les cas de maladies fébriles se produisant parmi la leurs ressortissants.
Art. 6. — Les particuliers qui auront chez eux un individu fébricitant devront en faire la déclaration immédiate à l’autorite médicale.
Art, 7. — Les chefs de collectivité indigènes, le cadi, les chefs de quartiers et les ohals sont également tenus d’aviser l’autorité médicale dans le plus bref délai de tous eus de maladies fébriles existant dans Les populations indigènes de leur ressort, respectif. Ils devront également signaler tous les décès se produisant parmi, ces populations.
Art. 8. — Tout enterrement d’un cadavre est interdit avant que celui-ci ait été examiné par un médecin.
Art. 9. — A l’intérieur de la zone placée sous le régime de « danger imminent », nul ne peut se rendre d’une localité dans une autre sans être muni d’un passeport sanitaire régulier.
Art. 10. — Nul ne pourra pénétrer sur le territoire salis que son ras ait été examiné par une autorité médicale compétente. L’accès du territoire sera interdit; à toute personne n’étant pas vaccinée contre la lièvre jaune.
Art. 11. — L’accès du territoire sera interdit, à toute personne fébricitante.
Art. 12. — Toute personne vaccinée et ne présentant aucun des symptômes de la fièvre jaune sera obligatoirement placée sous le régime de la surveillance pendant les cinq jours qui suivent son entrée dans le territoire.
Art. 18. — La surveillance des frontières sera assurée par l’armée, l’aviation militaire et par l’administration.
Le trafic frontière est exclusivement autorisé pour les lieux suivants :
— cercle de Tadjoura : Tadjoura, Obock ;
— cercle de Pilchil : Pilîhil, Afambo, Yobold, Asseyla;
— cercle de Pjibouti : Pji’bouii, Alisabieh, Loyada.
Des postes de contrôle administratif établis sur ces lieux sont chargés d’arrêter les voyageurs arrivant par piste, route ou chemin de fer.
Ces postes dirigent, les voyageurs sous escorte sur les postes de contrôle sanitaire les plus proches où il sera décidé des mesures à prendre.
Des postes de contrôle sanitaire seront installés dans les localités suivantes :
Ali-Sabich (infirmerie) ;
Dikhil (dispensaire) ;
Tadjoura (dispensaire) ;
Djibouti (hôpital colonial, et gare du chemin de fer franco-éthiopien).
Les postes de contrôle sanitaire d’Ali, Sabieh, Dikhil et Tadjoura seront dirigés par un sous-officier du service de santé, le aidé d’infirmiers. Ils comporteront un local d’examens et un ou plusieurs locaux d’isolement, ils seront sous surveillance médicale constante.
Le poste de contrôle sanitaire du chemin de fer franco-éthiopien visera les passeports sanitaires et dirigera les personnes en observation sur l’hôpital de Djibouti.
L’hôpital de Djibouti recevra les personnés en observation, le laboratoire de l’hôpital les personnes en surveillance.
Un cordon sanitaire continu sera placé autour de l’agglomération de Djibouti (l’oasis d’Ambouli et le camp d’aviation seront compris dans- le périmètre protégé) en utilisant les réseaux de barbelés et autres moyens de défense existant déjà.
Art. 14. — Le trafic ferroviaire pourra être interrompu, sur ordre du Gouverneur de la Côte française des Somalis si les conditions êpidémiologiques rendent ces mesures nécessaires. Dans le, cas contraire, des mesures édictées précédemment pour toute personne entrant sur le territoire seront appliquées aux voyageurs. L’ensemble du train : locomotive, tender et wagons sera soigneusement désinsectisé à la frontière.
CHAPITRE II.
REGIME DE SURVEILLANCE SANITAIRE.
Art. 15. — Ce régime est appliqué d-ans une agglomération, dans un quartier nettement isolé ou dans un cercle déterminé, et, d’une façon générale, dans une portion du territoire ‘bien limitée où quelques cas de typhus amaril se sont produits, sans toutefois constituer foyer. Par cas avéré, il faut comprendre tout cas susceptible d’être définitivement identifié, c’est-à-dire pour lequel le diagnostic s’impose par une symptomaiologie clinique évidente qui sera cependant appuyée par un examen microscopique permettant de procéder à l’élimination des principales causes d’erreurs, à moins d’impossibilité majeure.
Art. 17. — En cas de survie, et sans préjuger de l’exécution immédiate des mesures résultant du seul diagnostic, il sera procédé à une vérification expérimentale de ce diagnostic par l’Institut Pasteur de Dakar, au moyen d’échantillons de sang prélevés sur les convalescents, en vue dé la recherche du test de protection et des dispositions éventuelles à prendre ou à prescrire à l’égard de la région intéressée.
Art. 18. — Les dispositions prévues au chapitre Ier : « Régime de danger imminent pour la santé publique », seront appliquées.
Art, 19. — Dans toute l’étendue de la zone placée sous le régime de la surveillance sanitaire, les lieux publics, tels que cafés ou débits, cercles, restaurants, salles de réunions ou de clauses, cinémas, boutiques ou magasins seront fermés à 18 heures.
Art. 20. — Le travail de nuit pourra être interdit par l’autorité administrative sur la proposition de l’autorité médicale, sur les chantiers à ciel ouvert ou sous hangars non protégés, à moins que le personnel employé ne soit muni de moyens de protection individuelle contre les moustiques.
Art. 21. — Le travail de jour pourra être interdit dans les conditions et sous les mêmes réserves dans tout local insuffisamment accessible à la lumière solaire.
CHAPITRE III.
RÉGIME D’OBSERVATION SANITAIRE.
Art. 22. — Ce régime est appliqué quand, dans une localité déterminée de la ville de Djibouti ou un quartier de la ville ou un cercle administratif, et, en général, dans une portion quelconque du territoire, plusieurs cas de fièvre jaune se sont produits constituant ou menaçant de constituer foyer.
Il existe un « foyer » lorsque l’apparition de nouveaux cas, au delà de l’entourage des premiers cas. prouve qu’on n’est pas parvenu à limiter l’expansion de la maladie à l’endroit où clic s’était manifestée à son début.
Art. 23. — En plus des mesures précédentes, le régime d’observation sanitaire comporte les mesures complémentaires ci-après :
a) Les établissements publics seront fermés de 17 h. 30 à 6 h. 30;
b) Le couvre-feu sera obligatoire entre 18 heures et 5 heures; toutefois, exceptionnellement, les restaurants qui se seront conformés aux obligations de protection mécanique collective et, chez lesquels l’efficacité de ladite protection aura été dûment reconnue pourront être autorisés à recevoir des clients jusqu’à 21 heures;
c) Le travail nocturne sera interdit dans les chantiers à ciel ouvert et dans tout local non pourvu de protection grillagée à toutes les ouvertures;
d) Toute réunion est interdite;
e) Nul ne pourra sortir de la zone placée sous le régime d’observation sanitaire s’il n’est muni d’un passeport sanitaire daté du jour de son départ, certifiant qu’il ne présente aucun symptôme fébrile, que ses bagages auront été démoustiqués et qu’il a passé les six nuits précédentes de 18 heures à 6 heures soit sur place, dans une chambre grillagée, soit dans une cage ou chambre moustiquaire placée sous le contrôle de l’autorité médicale;
f) La vaccination anti-amarile est rendue obligatoire sur toute retendue du territoire.
Art. 24. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.