إجراء بحث
Arrêté n° 1043 fixant les modalités d’application à la colonie de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par decret
du 18 juin 1884;
Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires et les lois subséquentes qui l’ont modifiée ;
Vu le décret du 2 août 1877 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi sur les réquisitions militaires, et les décrets subséqnents qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 6 décembre 1938 fixant les modalités d’application aux territoires d’outre-mer de certaines dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, promulgué à la colonie, par arrêté n° 1296 du 31 décembre 1938;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant réglement d’administration publique pour lapplication de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépendant du ministére des colonies,
قرار
Art. 1er. — Le droit de réquisition est ouvert sur tout où partie du territoire de la colonie par arrêté du Gouverneur.
Art. 2. — Là faculté d’exercer les requisitions nécessaires pour suppléer à l’insuffisance des moyens ordinaires d’approvisionnement des armées appartient :
1° Au Gouverneur;
2° Au Général commandant supérieur;
3° Aux comimandants de la marine et de l’air.
Le droit de réquisition pourra être délégué dans les conditions prévues à larticle 3 du décret du 6 décembre 1938. Il peut également être exerce, en temps de guerre, dans les conditions prévues à l’article 4 du méme décret.
Art. 3. — Les prestations dont la fourniture est exigible par voie de réussition comprennent :
1° Les immeubles, batiments ou terrains nécessaires au logement des troupes, à l’abri des chevaux, mulets et bestiaux, à l’emmagasinage du matériel des vivres et fourrages ;
2° L’eau, les vivres, les fourrages, le charbon, le bois de chauffage et les matieres d’éclairage;
3° Les moyens de transport de toute nature, 3 compris le personnel et les matieres nécessaires à leur fonctionnement ;
4° Les bateaux et embarcations;
5° Les fours;
6° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication et, en général, pour l’exécution de tous les travaux militaires;
7° Les guides, les me sagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers et coolies necessaires pour tous les travaux que les différents services de l’armée ont a exécuter ;
8° Le traitement des malades ou blessés chez l’habitant;
9° Les objets d’habil lement, d’équipement, de campement, de harnachement, d’armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement;
10° Tous autres objets, matiéres et services dont la fourniture est nécessitée par l’interet militaire sans que, toutefois, cette désignation puisse s’appliquer au recrutement de combattants, à quelque titre que ce soit.
Art. 4. — En ce qui concerne les troupeaux qui constituent la seule ressource des populations nomades de la colonie, ils né pourront étre requis en tribu, sauf urgence, et, dans ce cas, pour les besoins d’une journée seulement, que par l’intermédaire de l’autorité administrative.
La réquisition ne portera autant que possible que sur Les mäles et les femelles agées. Un minimum de dix têtes adultes de petit bétail ou de trois vaches laitières par famille, calculé sur l’ensemble du groupement (tribu, fraction, etc.) soumis à la réquisition, sera considéré comme non susceptible d’étre réquisitionné.
Art. 5. — Les réequisi ions sont notilices à Djibouti à l’administrateur-maire. Partout ailleurs elles le sont, autant que possible, au chef de la circonscription ou du poste administratif. En cas d’urgence et d’impossibilité de procéder autrement, elles sont adressées au chef de tribu ou de village ou à son représentant, où, à défaut, aux particuliers ; dans ces cas, il est fait application de l’article 7 du décret du 6 décembre 1938 susvisé.
Art. 6. — L’évaluation des indemnités dues pour les prestations fournies est faite par une Commission d’évaluation siégeant à Djibouti et composée de la manière suivante :
— un administrateur des colonies, président ;
— un représentant du service de l’intendance ;
— un entrepreneur de travaux ;
— un membre de la Chambre de commerce.
Les membres de la Commission sont nommés par décision du Gouverneur, le représentant du Service de l’intendance, sur la proposition du Général commandant supérieur.
La Commission pourra s’adjoindre avec voix consultative les chefs des services techniques, des notables commerçants ou éleveurs, et des experts, pour l’estimation des dommages, s’il y a lieu.
Des Commissions spéciales d’évaluation pourront étre constituées par arrété du Gouverneur dans les conditions prevues par la loi.
Art. 7. — L’administrateur-maire, le commandant de cercle ou le chef de poste adresse à la Comnisson d’évaluation, par l’intermédiaire du Gouverneur, l’état prévu à
l’article 25 de la loi du 2 juillet 1877. L’autorité militaire, maritime où aérienne fixe, sur la proposition de la Commission, l’indemnité qui est alloute à chacun des individus ou collectivités prestataires.
Les décisions prises par les autorités ci-dessus sont adressées aux autorités administratives compétentes et notifiées par celles-ci aux intéressés qui leur font connaïtre, dans un délai de quinze jours, leur acceptation où leur refus motivé indiquant la somme réclameée.
le recours en justice en cas de contestation et le reclement des indemnités ont lieu conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 3 juillet 1877.
Les attributions confiées par la loi au juge de paix métropolitain sont dévolues au président du tribunal de 1er instance de Djibouti, en ce qui concerne la tentative de conciliation et le jugement dans les affaires don à la va leu l’ ne depasse pas deux cents francs (200 francs). Au-dessus de ce chiffre, l’affaire est portée devant le tribunal de 1re instance.
Art. 8. — Le réglement des indemnités doit intervenir dans un délai de deux mois pour les objets mobiliers, et de six mois pour les immeubles, à dater de la fixation définitive de l’indemnité.
Le parement a lieu en numéraire chaque fois qu’il s’agit d’indigenes. Le montant des allocations et mandaté collectivement par le service compétent au nom de la commune
pour Djibouti. Dans l’intérieur, il est adressé dans les mêmes conditions au commandant de cercle, par l’intermédiaire du Service des finances, et payé par l’agence spéciale du cercle.
Aussitôt apres avoir perçu le mandat l’administrateur-maire où le commandant de cercle est tenu de payer à chaque indemnitaire la somme qui lui revient.
Art. 9. — La réquisition de la totalité de la Compagnie des chemins de fer peut ètre effectuée par arrêté du Gouverneur, notifié à Direction de Djibouti et au Service du contrôle.
Art. 10.— Le recensement des biens pouvant faire l’obiet de réquisition fera l’objet d’instructions ultérieures.
Art. 11. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publie au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.