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Arrêté n° 1046 relatif à la déclaration des stocks de combustibles liquides et huiles de graissage pour moteurs, au recensement et au transport des mêmes produits.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu le décret du 6 décembre 1938 fixant les modalités d’application aux territoires d’ontre-mer de certaines dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, promulgné à la colonie par arrêté n° 1296 du 31 décembre 1938;
Vu l’arrété n° 1943 du 9 octobre1939 pris en application du décret susvisé ;
Vu l’arreté local n° 833, du 28 août 1939, relatif à la déclaration de stocks de combustibles liquides de plus de mille litres et d’huiles de graissage de plus de cinquante Vitres, et au
transport des mêmes produits,
قرار
Art. 1er. — Tout dépositaire, entrepositaire, débitant où particulier, détenteur de combustibles liquides où d’huiles de graissage pour moteur en quantités supérieures à vingt litres pour les combustibles liquides et à dir litres pour les huiles de graissaige, est tenu d’en faire la déclaration avant le mercredi 11 octobre 1939, à 12 heures, aux bureaux du commandant de cercle où du poste administratif.
Les commereants qui, détenant des stocks supérieurs à mille Litres pour les combustibles liquides à cinquante litres pour les huiles de graissage, ont déja souscrit la déclaration exigée pur larrèté susvisé du 28 août 1939, ne sont pas astreints à faire une aouvelle déclaration dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2 — Les détenteurs de combustibles lquides et huiles de graissage visés à l’article précédent, à l’exception des particuliers non commerçant sont tenus de suivre la comptabilité détaillée des quantités sorties où vendues et des quantités reçues; les commandants de cerele et chefs de poste où leurs délégués auront le droit de se faire produire cette comptabilité.
Arts. 3. — Les commandants de cercle et chefs de poste sont habilités à recenser ou faire recenser les stocks déclarés par les commerçants où débitants, et, dans la mesur où ces fonctionnaires le jugeront utile, à opérer de méme chez les particuliers.
Art. 4. — L article 2 de lurrêté susvisé du 28 août 1939, réglementant le transport des combustibles liquides et huiles de graissage, demeure applicable.
Art. 5. — Toute personne ayant commis ou favorisé une infraction aux dispositions du présent arrêté sera passible d’une peine de un à cinq jours d’emprisonnement et d’une amende de un 4 quinze franes, où de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera toujours proroncée.
Art. 6. — Le procureur de la Répubiique, le chef du Service judiciaire, les commandants de cercle, le chef du poste administratif d’Obock, et, d’une facon générale, les autorités habilitées : constater les infractions à la police de la circulation, sont charges de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistre et publié au Journal officiel de la colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
Hubert DESCHAMPS.