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Arrêté n° 1047 portant délimitation d‘ ii ne partie de la baie Djibouti resserres au hydrations
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1881, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu la dépêche ministérielle n » 6931 du 30 décembre 1935, indiquant les conditions d’organisation d’une base d’hydraviation à Djibouti:
Sur la proposition n‘ 28 E.-M. du contreamiral commandant la division navale du Levaut. en date du 9 mars 1936:
Vu l’approbation ministérielle n » 6516, en date du 27 octobre 1936; Sur la proposition du commandant de l’air n SS T. en date du 21 mai 1937 :
Vu l’approbation ministérielle n’ 6670 en date du 11 septembre 1937.
قرار
Art. 1er . — Un plan d’eau est réservé aux amérissages et décollages des hydravions venant à Djibouti. Il comprend toute la partie de la baie située au sud du parallèle passant par l’église catholique (11° 36 ). Il est limite au nord par cet alignement, à l’ouest par le banc des salines, au sud par la côte, a l’est par l’alignement : feu de la jeter du Gouvernement par les réser voirs du plateau du Marabout au 43.
Art. 2. — Sont désignés comme lieu d’ar rivée et de stationnement des hydravions :
1° La zone limitée :
— au nord, par le parallèle du feu blanc et rouge du môle de la jetée du Gouvernement ;
— à l’ouest, par une ligne parallèle au terre-plein partant de la jetée du Gouvernement a partir d’un point situé sur cette jetée et a 100 mètres à l’est de l’immeuble du débarcadère;
— au sud, par la jetée;
— à l’est, par la côte.
Cette zone est dite zone d’arrivée et de stationnement d’été.
2″ La zone limitée :
— au nord, par la jetée du Gouvernement ;
—a l’ouest par le méridien du feu blanc et rouge de cette jetée;
— au sud et à l’est, par la côte.
Cette zone est dite « zone d’arrivée et de stat ionnement d’hiver ».
Des croquis délimitant ces zones sont déposés au Bureau militaire.
Art. 3. — La réglementation jointe en annexe au présent arrêté entrera en vi gueur a la même date que ce document lui même.
Art. 4. — L’arrêté n » 166 du 10 février 1937 ayant trait au même objet est annulé.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregis tré, publié et communiqué partout où be soin sera.
PIERRE-ALYPE.