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Arrêté n° 105 portant suppression des Pelotons Méharistes et rétablissement de la Milice Indigène.

Le Gouverneur de la Cote Française des Somalis et Dépendances. Vu ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable a la Colonie par Décret du 18 juin 1884.

Vu la loi du 7 juillet 1900 portant orga nisation des Troupes Coloniales et notamment son article 19,

Vu le Décret du 28 Janvier 1933 réorga nisant la Milice indigène de la Côte Fran çaise des Somalis, modifié et complété par les décrets du 24 Juin 1933 et du 12 janvier 1937.

Vu le décret du 9 Mars 1938 réorganisant la Milice Indigène de la Côte Française des Somalis modifié par le décret du 24 Janvier 1939.

Vu le décret du 18 Septembre 1936 al louant une indemnité de nomadisation au personnel militaire hors cadres du peloton méhariste de la Côte Française des Somalis, et la Décision Ministérielle n. 3929/S du 2 Novembre 1939 approuvant l attribution de 1 indemnité d absence temporaire. en plus de l’ indemnité de nomadisation aux cadres européens des Pelotons Méharistes,

Vu L’ Arrêté N. 534 du 30 Mai 1938 por tant réorganisation de la Milice Indigène modifié par l’arrêté No. 1127 du 20 Octobre 1939, et l’arrêté No. 115 du 1er Février 1940.

Vu les arrêtés No. 26 du 13 Janvier 19.35. N.765 du 2 Août 1938. N. 1043 du 28 Oc tobre 1938. N. 1297 du 23 Décembre 1938 et N. 151 du 13 Février 1940.

Vu l’Arrêté N. 58 du 19 janvier 1938 sur 1 organisation des prisons.

Vu les Décisions N. 609 du 29 Septembre 1933, N. 660 du 30 Juin 1939,

Vu l’Arrêté N. 1116 du 16 Décembre 1940 portant organisation des Pelotons Méharistes,

Vu la nécessité de doter la colonie d’une force de police et de défense en rapport avec les nécessités actuelles.

Le Conseil d’Administrâtion entendu dans sa séance du 3 Février 1943.

Sous réserve de l’approbation du Commissariat National aux Colonies.

قرار

Art. 1er, Il est créé à la Côte Fran çaise des Somalis une Milice indigène dont l effectif sera fixé par arrêté du Gouverneur Les Pelotons méharistes crées par l’arrêté N 1116 susvisé sont supprimés. Les indigènes actuellement en service dans les Pelotons Méhariste» passeront a la Milice Indigène avec leur grade et leur échelon de solde.

Art. 2. La Milice Indigène est comman dée et administrée sous l’autorité du Gou verneur. par un Officier du grade de Chet de Bataillon ou Capitaine. Le Commandant de la Milice a les attribu tions d’un Chef de Corps vis à vis du person nel de la Milice.

Art. 3. Le Dépôt de la Milice sta tionné à Djibouti procède aux opérations d’incorporation et de licenciement, tient le registre matricule commun aux deux com pagnies. gère le Magasin Central et fait pro céder au ravitaillement des détachements dans les conditions fixées par le Commandant de la Milice. Celui-ci propose au Gouverneur toute me sure utile concernant la Milice telle que : modifications aux textes organiques, mesures d application de ceux-ci, mutation d’officiers etc… Il prépare chaque année, d’accord avec le service des Finances, le Budget de la Milice. EFFECTIF

Art. 4. La Milice Indigène comprend : Un détachement de dépôt stationné dans le Cercle de Djibouti. Deux Compagnies comprenant chacune : 1 section de commandement 3 sections de peloton méhariste le P.M. de la 1ère Compagnie est nommé Peloton Méhariste du Henlé – P.M.H. – celui de la 2ème Compagnie Peloton Méhariste de l’Alta – P.M.A. Les Compagnies sont commandées par les Commandants de Cercles de DIKHIL et de TADJOURAH.

Art. 5. Le personnel européen d’encadrement comprend des Officiers et des sousOfficiers des Troupes Coloniales placés Hors Cadres.

Art. 6. Le personnel indigène comprend les grades et emplois ci-après : Sergent-Chef Sergent Caporal Milicien de 1ère classe Milicien de 2ème classe Le nombre des Miliciens de 1ère classe ne peut dépasser le tiers de l’affectif total.

La durée du service est de 15 ans, pou vant être exceptionnellement portée à 20 ans.

Art. 7. L’effectif des animaux des pe lotons méharistes est fixé par décision du Gouverneur. Il comprend les montures du ( ommandant de Peloton ci de son Adjoint. Des ânes peuvent être achetés pour le transport de l eau des Postes.

Art. 8. Les Commandants des Pelotons Méharistes peuvent recruter un berger pour 10 chameaux et 2 guides par peloton. EMPLOI.

Art. 9. La Milice est chargée des services suivants : Policede l’intérieur de la Colonie et des frontières ; Exécution des mesures d’ordre et des actes reglementaires prescrits par l autorité administrative ;

Escorte et garde des convois;

Garde des prisonniers dans les circonscriptions de l’intérieur : Participation à la défense de la Colonie, etc…

Art. 10. Les détachements relèvent entièrement au point de vue emploi des Commandants de Cercle sauf en ce qui concerne le détachement du Dépôt qui ne relève que du Commandant de la Milice. Les Pelotons Méharistes peuvent se déplacer avec approbation du Commandant de Cercle a l’intérieur des zones qui leur sont fixées par le Gouverneur. Les déplacements de ces pelotons ou des officiers qui les commandent en dehors de ces zones sont, à moins de nécessité urgente et justifiée, dont il est aussitôt rendu compte, soumis à l’approbation préalable du Gouverneur. INSTRUCTIONS

Art. 11. L’instruction professionnelle et militaire de gradés et miliciens est donnée dans tous les détachements commandés par un gradé européen sous la direction et le contrôle des Commandants de Compagnie. Les recrues n’ayant pas servi auparavant dans la Milice, aux Pelotons Méharistes. ou dans l’Armée ne peuvent être envoyées en poste avant d avoir accompli effectivement 3 mois d instruction militaire soit au Dépôt de Djibouti, soit à la Portion Centrale de leur Compagnie. T.a formation des élèves gradés est faite dans les conditions fixées par l’article 41 ciaprès.

L instruction des clairons est donnée à la diligence des Commandants de Compagnies. Chaque compagnie doit autant que possible, disposer de quatre clairons.

Art. 12. L’instruction des gradés et miliciens comporte notamment : Instruction militaire : Ecole du soldat du Groupe de la Section

— Utilisation des armes d’Infanterie

— Tirs

— Discipline générale et service de garnison Instruc tion morale.

L instruction du tir doit être particulièrement poussée.

— Instruction du français. : Une heure d’instruction par jour en moyenne.

— Instruction professionnelle : Elle concerne spécialement l’emploi des miliciens dans la police administrative et judiciaire.

Elle est donnée en profitant des circonstances par les Commandants de Compagnies et les Chefs de détachements. 

Art. 13. Le Commandant Supérieur des Troupes inspecte les Compagnies de la Mi lite au point de vue de l’instruction militaire de la troupe et des cadres, et de la défense des postes apres accord avec le ( ouverneur. Art. 14 Le matériel, les médicaments et objets de pansements sont fournis a titre gratuit a la Milice par la Pharmacie Centraie de la Colonie. Les expéditions sont faites par Compagnie sur demande trimestrielle adressée par les Commandants de ( ercle. SECTION li STATUT Dl PERSONNEL RECRU TEMENT

Art. 15. Le recrutement de la Milice Indigène s’opère :

par voie d’engagements volontaires de 2,3 ou 4 ans.

par voie de rengagements de 1, 2, 3, ou 4 ans contractés par le personnel en service, dans les deux derniers moi ricid n l’ex piration du contrat.

Art. 16. Le recrutement s’opère de préférence parmi les anciens Milicien, Gardes méhariste libérés titulaires du certificat de bonne conduite et, à défaut, par pri orité parmi les anciens partisans ayant été bien notés pendant la durée de leur service. Les engagements et rengagements ne sont acceptés que si le candidat est reconn i apte physiquement par- un médecin. Nul ne peu. être admis dans la Milice Indigènes il a encouru une condamnation judiciaire pour un crime ou délit ou s il a été licencié par mesure disciplinaire de la Milice, des Pelotons Méharistes de la Police Locale ou du Corps des Agents Indigènes des Douanes, ou bien s il est reconnu qu il n’a pas eu une bonne conduite soutenue dans la vie civils. Les anciens gardes ou miliciens I licen ciés sur leur demande ne peuvent être rengagés.

Art. 17. La proportion des races indi gènes dans l’ensemble de la Milice ne devra pas excéder 50 o/o pour aucun des trois groupements dankali, issa et arabe, et somali issa non compris , ni être inférieure à 200) o pour aucun d’entre eux.

Art. 18. Si une ou plusieurs vacances se produisent dans une Compagnie, le Com mandant de Compagnie choisit parmi les can didats connus de lui et remplissant les con ditions requises, ceux qu’il dirigera sur Dji bouti, pour qu’ils y contractent leur enga gement ou rengagement. La visite médicale leur sera alors passée par un Médecin de l’A.M.I. et les candidats admis seront, après signature de leur contract, habillés et mis en route sur leurs Compa gnies. Toute admission dans la Milice et toute réadmission après une interruption de service fait l’objet d’une décision préalable du Gouverneur. Lorsque un Commandant de Compagnie ne trouve pas sur place les candidatures néces- (I) — Il s’agit des gens qui se sont fait licencier lorsque les contrats étaient résilia bles, ce qui n’est plus le cas depuis 1938.

sait est pour compléter son personnel, il en rend compte au Commandant de la Milice. Le personnel manquant est alors recruté soit a Djihouti par le (.ommandant de la Mi lice. soit par le Commandant de l autre Compagnie. Les engagements sont souscrits au titre de la Milice Indigène de la Côte Française des Somalis et n’obligent pas l aut rité a lais ser chaque milicien dans sa Compagnie d origine. Les miliciens des Pelotons Méharistes sont en principe volontaires pour le service dans ces Pointons, mais peuvent en l absence de volontaires être désignés d office. les Miliciens nécessaires pour compléter 1 effectif du détachement du Dépôt sont re crutés par le Commandant de la Milice.

Art. 19. Les gradés de la Milice ou des anciens pci tons méi irisées dem me art a rengager après une interruption de service de moins de 5 ans peuvent être réintégrés au plus avec le grade mférieu. s d existe places disponibles. Les caporaux peurengagements sont rés ilial .es dans les condigradé ou milicien rengagé après une inter ruption est repris en solde comme débutant dans Mone plus bas du grade avec lequel il est réadmis, le temps de service ou de grade antérieur rentrant pas en ligne de ligne de compte. Ainsi, tout Milicien ren gage comme 2ème classe, est considéré au point « . vue oc le solde comme une un engagé.

Art. 20. Tout gradé ou milicien dont le contrat est sur le point d’expirer est dirigé en temps voulu par les soins du Commandant de Compagnie sur le Dépôt de la Milice, afin d’y contracter son rengagement ou d y être libéré. soit sur sa demande. soit parce que son rengagement est indésirable. Avis est donné par le Commandant de Com pagnie sur l’opportunité d accorder à 1 in téressé un certificat de bonne conduite.

Art. 21. Tout indigène habitant la C.F.S. ayant servi plus d un an dans la Garde indigène, la Milice ou les Pelotons Méharistes. reste à la disposition du Gou verneur jusqu’à l’age de 38 ans. Il pourra éventuellement être convoqué pour participer au renforcement du service d’ordre, ou mo bilisé pour la défense de la Colonie. En cas de mobilisation, il est formé autant de Compagnies ou de Sections supplémentairesque l’effectif mobilisé le permet. Le contrôle des indigènes répondant aux conditions ci-dessus est tenu par le Commandant du Dépôt et dans chaque Cercle de l’Intérieur par le Commandant de Cercle.. Ces autorités échangent les correspondances, nécessaires pour suivre les intéressés dans, leurs résidences successives. LICENCIEMENT.

Art. 22. — Le licenciement-est prononce par le Gouverneur sur la proposition du Commandant de la Milice : pour inaptitude i l’emploi. pour cause de suppression d’emploi, pour raison de santé. pour ra son disciplinaire le décision de licenciement détermine s’il v a lieu. le montant Je l’indemnité allouée Le licenciement pour inaptitude à l’emploi peut être prononcée i tout moment. Le licenciement porr caust d suppression d emploi ouvre droit aux indemnités suivantes : gradés et miliciens ayant accompli : moins de 2 ans de service 1 MOIS DE SOLDE NETT! de. 2 à 5 ans de service 2 MOIS DE SOLDI NETTI plus Je 5 ans de service 3 MOIS Di SOI D1 NET Ti Le licencient nt pour raison de saut i est motivé par un rapport médical qui doit spécifier si la mise en non activité résulte où non d une cause imputable au service. Dans le cas où la mise en non activité n’est pas imputable au service, le gradé ou le milicien perçoit une indemnité égale, d’après son temps de service à celle qu’il percevrait s’il était licencié pour suppres sion d emploi, a condition qu il ait au moins un an de service. En outre, s’il a au moins 15 ans Je ser vice. il a droit au pécule défini par l’ar ticle 65 ci-après. Si le licenciement est motivé par une cause imputable au service 1 intéressé est mis à la retraite d office dans les conditions fixées par l’article 68. Le licenciement pour rason d’idpCn iir. ne donne droit à aucune indemnité, mais s’il est dans les conditions requises, lintéréssé pourra recevoir le pécule tel qu’il est prévu à 1 article 65 ci-après. Les miliciens licencié’ pour raison disci plinaires sont soumis aux dispositions pré vues par l arreté No. 1214 du 28 Novem bre 1939 contre les agents des divers cadres locaux licenciés pour 1c même motif.

Art. 23. Absence premieur Tout milacien absent irrégulièrement perd se droits à la solde à compter Ju jour où il a été porté marquant. S il est parti illégalement de sa compagnie, il est immédiatement recherché ; les circonscriptions voisines sont au besc ins aler tées. Tout milicien irrégulièrement absent pendar 1 plus de 8 jours, s’il était présent au corps ou en déplacement pour le service de jour où son absence et constatée. ou plus de 15 jours, s’il était en position d’absence régulière .permission, congé). et. s’il n’a pas donné de ses nouvelles avec un motif plausi ble, est déclaré déserteur et licencié par mesure disciplinaire. S’il a emporté des cueir appartenant a l’administration, des poursuites judiciaires sort en outre exercées contre lui. La solde et les indemnités acquises au moment ou 1 absence irrégulière a été constalée sont versées au Trésor.

Art. 24. Le gradé ou milicien quittant le service, pour des raisons autres que le licenciement par mesure disciplinaire reçoit S il a servi plus de 6 mois et si sa manière Je servir a etc satisfaisante un certificat de bonne conduite. S’il a servi moins de six mois ou si, ayant servi plus longtemps, sa manière de servir n’a pas été satisfaisante, un certificat Je libération. Ces certificats sont établis par le Commandant de la Milice. Aucun duplicata ne peut en être délivré. Mention du certificat obtenu est porté sur le livret matricule. La présentation du certificat de bonne conduite est indispensable pour un nouveau rengagement. Il est alors retiré et annexé au livret matricule. Un nouveau certificat est, le cas échéant, délivre, lors de I i nou velle libération MUTATIONS

Art. 25. Les gradés et miliciens sont tenus Je résider dans le lieu qui leur est assigne, i es m .talions à l’intérieur d’une compagnie sor t réglées par le commandant de compagnie, exceptionnellement par le Commandant de la Milice. 1 es mutations d’une compagnie a l’autre prononcées par le Commandant de la Milice. soit d’office pour des raison de service, au comme suite à une s inction displinaire ; soit sur la demande de l’intéressé. Les gradés ct miliciens peuvent présenter des demandes Je mutation. Les gradés peuvent également présenter des demandes de permutation. Ces demandes sont transmises au Commandant Je la Milice par les Commandants de Compagnies ne peuvent être accueillies que si les intéressée ont accompli au moins un an de service ininterrompu dans la compagnie qu’il s demandent à quitter. Les demandes doivent être motivées et les intéressés être bien notés. Elles sont soumises à lavis du Commandant de Compagnie où l affectation est demandée Les demandes de mutation des gradés ne peuvent avoir de suite que s il existe des places vacante- du méme grade dans: l’autre compagnie. Les mutations prononcées sur la demande des intéressés n’ouvrent droit ni au transport gratuit ni à aucune indemnité.

Art. 26. Tout milicien en déplacement pour le service, notamment tout milicien évacué sur un poste ou sur Djibouti. doit être muni d un ordre de mission indiquant le motif de son déplacement et, s’il est évalué pour raison de santé, la nature. lorigine et la durée de sa maladie ou blessure. Lorsqu un milicien est muté d’une compagnie à une autre, ou d’une compagnie au dépot de Djibouti. et inversement, un certificat de cessation de paiement, un état du matériel emporté et le livret matricule sont aussit expédiés au nouveau détachement. DISCIPLINE

Art. 27. Les règles de la discipline sont analogues a celles de l’armée. Cependant les miliciens ne sont pas astreints aux règles des corps réguliers. Ils doivent conserver l’impression d’une indépendance relative, qui n exclut cependant pas une forte, discipline. Art. 28. Les gadés et miliciens doiventt

en toute circonstance le salut : aux drapeaux et étendards, au Gouverneur de la Colonie et aux Gouverneurs des Colonies. 43 aux Administrateurs en uniforme ou à ceux dort il dépendent s’ils sont rencontrés en civils et reconnu*. aux Officiers J armée de terre, de l’air et de mer. y compris les Officiers indiaux sous officiers européens, aux militaires de la gendarmerie J un grade égal ou supé rieur au leur. à leurs supérieurs de la Milice Indigène

Art. 29. Droit au commandement Dans un détachement, le commandement appartient a.i gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé, à égalité d’ancienneté au grade qui était le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur. Entre miliciens de 2ème classe le commandement ap partient au milicien le plus ancien en ser vice ; toutefois, l’autorité qui prescrit un service peut désigner nominativement un mi licien. quelle que soit son ancienneté, pour ssurer le commandement. PUNITIONS

Art. 30. Les punitions des Européens sont soumises aux règles générales en vigueur pour les militaires hors cadres .

Art. 31. Les punitions qui peuvent être infligées aux gradés indigènes et mili ciens pour fautes contres la discipline ou le devoir professionnel sont les suivantes : Caporaux et miliciens : La consigne au quartier ; La prison sans retenue de solde ; La prison avec retenue de solde ; La radiation du tableau d’avancement ; La rétrogradation de la 1ère à la Zèm: classe ou la cassation pour les caporaux , Le licenciement. Sous-Ofliciers : ! avertissement du Commandant de com pagnie ; Les arrêts de rigueur avec ou sans retenue de solde ; Le blâme du Gouverneur ; La radiation du tableau d’avancement ; La rétrogradation ; La cassation ; Le licenciement.

Art. 32. Les punitions de consigne, de prison et d arrêt sont infligés aux gradés, et miliciens dans les limites ci-après : 1 Les cadres européens, en ce qui concerne les gradés ou miliciens d une autre compagnie que le leur, informent de la faute constatée le Commandant de Compagnie de l’intéressé. Les sous-of ficiers européens agissent de mê me pour les sous-officiers indigènes de leur compagnie. Les sous-officiers et caporaux indigènes rendent compte par la voie hiérar chique des fautes constatées par eux. Les augmentations au-delà de 20 j. de pri son ou d’arrêt de rigueur sont demandées par le Commandant de la Milice.

Art. 33. — La radiation du tableau d‘avancement, la rétrogradation, la cassation et (1) Voir tableau page suivante. 

le licenciement sont prononcées, sur la proposition du Commandant de la Milice. par décision du Gouverneur.

Art. 34. Les punitions de prison égales ou supérieurs à 4 jours peuvent être infligées avec ou sans retenue de solde. La retenue est égale à la moitié de la solde nette pendant toute la durée de la punition. Art. 35. Les punitions de consigne et d arrêts simples comportent l’interdiction de sortir du carré, du poste ou du casernement sauf pour le service. Les repas sont pris à l’intérieur. La punition de pi ison est subie dans les locaux disciplinaires. Toutefois le chef de détachement peut décider qu’en raison des nécessités du service une partie de la punition sera purger au régime de la consigne. Le milicien subissant .sa peine dans un local disciplinaire participe aux corvées générales à l’intérieur du quartier. Les mesures nécessaires sont prévues pour qu’il ne détienne et ne puisse se procurer pendant sa détention, et notamment avec les repas qui lui sont apportés de l’extérieur ni tabac, briquet, ni allumettes, thé, café. Aucune visite n’est permise. Les arrêtés de rigueur sont subis dans le logement des sous-officiers: chambre ou case lorsque le sous-officier est en famille. Les sous-officiers punis , ne peuvent recevoir au cune visite. En cas d’infraction ou de rup ture des arrêts, ou si l’intérêt de la disci pline l’exige, ils sont subis dans un local approprié.

Art. 36. — Les gradés et miliciens sont justiciables en temps de paix des tribunaux indigènes pour tous actes relevant de la compétence de ces tribunaux qu’il aient été ou non commis dans l’exercice de leurs fonc tions. Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, de flagrant délit ou d urgence dont il est rendu compte au Gouverneur aucune poursuite judiciaire ne peut être engagéc sans qu’elle ait été autorisée par le Gouverneur. Une copie du jugement ou de l’ordonnance de non-lieu est adressée au Commandant de la Milice qui en rend compte au ( gouverneur et la transmet à la compagnie intéressée pour être annexée au livret matricule. La condamnation a une peine criminelle ou correctionnelle entraine une proposition de licenciement établis par le Commandant de compagnie ou le Commandant de a Milice pour les Miliciens du détachement de Djibouti. Une sanction disciplinaire peut être prise à l’occasion des faits motivant des poursuites judiciaires et sans attendre que le jugement soit intervenu. RECOMPENSES

Art. 37 Les récompenses que peuvent recevoir les gradés et miliciens sont, outre les félicitations de leurs supérieurs : des récompenses de 25. 50 et 100 francs attribuées par le Gouverneur sur proposition des commandants de compagnies ou du Commandant de la Milice. Ces récom penses ne peuvent être accordées qu’à des gradés et miliciens bien notés et n’ayant pas .encore de punition depuis un an. Les propositions sont adressées au Gouverneur pour le 18 juin et le 15 Décembre de chaque année. 2° Dans certains cas exceptionnels : Le témoignage de satisfaction du Gouverneur avec ou sans gratification. La citation a l’ordre de la Milice pronon cée par le Gouverneur. Les propositions pour ces deux récompen se’ sont adressées au Gouverneur par le Commandant de la Milice le plus tôt possible après le fait ou l’action d éclat qui les motive. Les décoration* des ordres coloniaux : Les propositions établies conformément aux réglements en vigueur sont adressés par le Commandant de Compagnie et par le Commandant de la Milice au Gouverneur pour le 1er juillet de chaque année. 4 L avancement et les permissions. AVANCEMENT

Art. 38 L avancement a lieu dans l’ensemble des Compagnies. Toutes les nomina tions concernant le cadre indigène sont pro noncées : par le ( ommandant de la Milice jusqu’au grade de caporal inclus, par le Gouverneur pour les nominations de sousofficiers Les propositions sont faites par les Com mandants de compagnie’. Elles ont lieu deux fois par an : les 15 Juin et 15 Décembre pour les nominations du 1er juillet du 1er janvier. Toutefois, en cas de pénurie de gradés, les vacances peuvent être immédiatement com blées. De même en cas d’actions d’éclat les nominations peuvent être faites sans délai .

Art. 39. Pour être proposé comme nuhcieH de li re eLsse tout milicien de 2ème classe devra avoir au moins deux an» de services et être bien noté. Poto être proposé pour le grade de caporal, tout milicien de 1ère ou de dème classe devra justifier de trois ans de service, être bien noté, avoir satisfait à l’examen de sortie du peloton d élèves-caporaux et pos séder quelques notions de français parlé. Pour être proposé pour le grade de Ser gent. tout caporal devra justifier de trois ans de grade, être bien noté, avoir satisfait à l’examen de fin de peloton d‘élèves-sergents, comprendre et parler convenablement le français. Pour être proposé pour le grade de sergent-ehei, tout sergent devra justifier de trois ans de grade et être particulièrement méritant.

Art. 40. — Les pelotons d’élèves-gradés sont formés sur proposition du Commandant de la Milice, qui décide du lieu où le pelo ton sera formé, de sa durée et du nombre des candidats admis. Ceux-ci sont désignés par les Commandants de Compagnies. Un examen suivi d un classement a lieu à la fin du peloton.

Art. 41. — Lors des propositions semes trielles. un tableau de classement des can didats proposés est établi par le Comman dant de la Milice. Il est valable jusqu’aux propositions du 

 

semestres suivant, sauf dans le cas où la ra di..tion serait prononcée. Tout élève-grade à la suite d’un peloton d’instruction doit sauf dans le cas où il aurait nettement démérité. être nommé avant les élèves-gradés du peloton suivant. PERMISSIONS

Art. 42. Les cadres européens sont sou mis en ce qui concerne les permissions aux mêmes règles que ceux qui sont en service dans l’Armée. Les permissions sont accor dées par les Commandants de Compagnie ou le Commandant de la Milice en ce qui con cerne le personnel du détachement de Dji bouti.

Art. 43. Il peut être accordé à tout gradé ou milicien des permissions dites de détente . à solde entière, d’une durée to tale n’excédant pas un mois par an. délais de route compris. Les miliciens engagés en cours d’année peuvent pré endre a une permission propor tionnelle au temps de service qu’ils auront accompli au 31 décembre. Les permissions de détente ne sont pas accordées aux miliciens ayant moins de deux mois de service à accomplir et non désireux de rengager : ceux q li désirent rester en service doivent contracter leur rengagement avant leur départ.

Art. 44. Les permissions de détente sont accordées par le Commandant de Compagnie et le Commandant de la .Milice en ce qui concerne le personne’ du cercle de Djibouti. En cas d urgence motivée. décès d’un parent proche, etc… elles peuvent être accordées dans la limite de 4 jours par le Commandant du détachement auquel appar tient 1 intéressé. Dans ce cas le Commandant de Compagnie est immédiatement informé. Toutes les permissions obtenues sont ins crites sur la page ad hoc du livret matri cule. Si après épuisement de l’allocation an nuelle. une permission motivée pour un cas grave venait à être accordée, elle serait soustraite des droits de l année suivante. Par contre, si les allocations annuelles ne sont pas épuisées, le reliquat ne peut être reporté, même partiellement, à l’année sui vante, à moins que le retard à bénéficier de la permission ne soit le résultat d’une mesure générale prise par l’autorité supé rieure. L’effectif total du personnel absent pour plus de 48 heures, permissionnaires compris, ne doit pas dépasser en principe le lOème de l’effectif de la compagnie.

Art. 45. — Les chefs de détachement pourront en outre accorder de façon tout à fait exceptionnelle des permissions de la demi journée notamment à l’occasion des services funèbres, des permissions de repos d’une demi-journée ou d’une journée après un service pénible et prolongé et à titre de récompense des permissions de 24 heures sans délai de route, à raison d’une par mois au plus pour un même milicien. Ces permis sions ne seront pas déduites des allocations annuelles. Aucune autre permission ne pourra être accordée.

Art. 46 La durée maxima des permis sions de détente peut être réduite si les circonstance » l’exigent, par ordre du Gouverneur . I.a durée de la permission si les droits annuels sont épuisés en une seule fois ou pour la première permission annuelle, est comptée : soit du lendemain du départ de l’intéressé de son détachement si son itinéraire ne passe par Djibouti. Dikkil. Tadjourah, Obock. soit du lendemain de l’arrivée de l’intéressé dans celui des détachements de Djibouti. Dikhil, Tadjoura, Obock qu’il doit quitter en dernier lieu avant de gagner le lieu de sa permission. Toutes indications utiles sont portées sur les titres de permission par les chefs des détachements visés ci-dessus. Le retour doit avoir lieu au point d’où le départ a été compté le soir du dernier jour de la permission avant minuit. l a mise en route de l’intéressé sir son unité est alors effectuée dans les plus brefs délais. Si les droits annuels n’ont pas é.é épuisés en une seule permission ces facilités ne sont plus accordées par la suite. Les permissions sont comptées entre le départ du détachement et le retour à celui-ci. Le transport des permissionnaires se fait entièrement à leurs frais. CONGES Ait. 47. Des congés de repos peuvent être accordés aux miliciens comptant au moins 5 ans ininterrompus de service. Ces congé’ sont accordés par le Commandant de la .Milice sur la proposition des Commandants de Compagnie. Leur durée est au maximum de 3 mois. Ils donnent droit à la solde entière déga gée de tous accessoires. Ils ne sont susceptibles d’aucune pr longation.

Art. 48. Des congés pour maladie, accordés par le Commandant de la Milice dans les mêmes conditions, peuvent être octroyés sur la proposition du Conseil de Santé aux Miliciens reconnus spontanément hors d’état, pour cause de maladie ou de blessure imputables au service, d’as urer con venablement leur service. Ils comportent la solde entière dégagée de tous accessoires. Leur durée est au maxi mum de 3 mois. Ils peuvent à leur expiration être prolongée sur l’avis du Conseil de Santé jusqu’à concurrence d’une durée totale de 6 mois. Si passé ce délai, le Milicien est reconnu inapte au service, le licenciement est pro noncé dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessus. SECTION III — ADMINISTRATION Administration des Compagnies.

Art. 49. — Toutes les dépenses d’entretien des Compagnies ainsi que les pensions, pécule et indemnités prévues par le présent arrêté sont à la charge du budget local de la Côte Française des Somalis. Les décisions

portant engagement de dépenses sont soumises pour avis au point de vue budgétaire au Chef du Service des Finances, qui assure le controle de la comptabilité et la surveillance administrative des compagnies. Ait. 50. Chaque compagnie et le déta chement du Dépôt forment des unités administrativ es. I es commandants de compa gnie et du Dépôt tiennent leur comptabilité deniers, paient la solde et sont responsables du matériel pris en charge. Les règles de comptabilité sont établies par le service des Finances. Les Miliciens des Compagnies dirigées sur le Dépit pour leur libération sont pris en subsistance par le Dépôt. Le chef-comptable du Dépôt perçoit pour régler leur solde une avance de 5.000 francs et les comprend sur l’état de solde mensuel du détachement.

Art. 51. Les commandants des Compagnie rendent compte immédiatement au Commandant de la Milice de tout décès, toute désertion ou disparition d un milicien, de toute évacuation sur l’Hopital de Djibouti, et en général de to it évènement grave. Les Chefs de détachement disposant de la T.S.F. lui rendent compte directement si celà est nécessaire dans les mêmes cas. Les Commandants de Compagnie adressent à la lin de chaque mois au Gouverneur une situation d effectifs indiquant la répartition de celui-ci au dernier j ur et au Dépôt de la Milice Indigène le relevé des mutations survenues dans le coûtai t du mois.

Art. 52. Un registre matricule un re gistre d engagement et un registre de rengagement, communs à toute la milice sont tenus au Dépôt de Djibouti. Un livret ma tricule établi dans la forme des livrets ma tricules de l’armée est ouvert pour chaque Milicien lors de son engagement, par le Dé pit de la Milice. Il est ensuite tenu par les Commandants des Compagnies et du Dépôt pour le personnel servant sous leurs ordres. Pour les anciens miliciens rengagés après une interruption les anciens livrets sont re mis en service. Les gradés et miliciens sont notés une fois par trimestre et lors de leur libération. Il est tenu en outre : Au Dépct de Djibouti. un contrôle nominatif de l’ensemble des Compagnies un cahier de correspondance un contrôle des animaux — un registre de comptabilité-matières – ÇLivre-Journal) un contrôle d’armes un contrôle des munitions un cahier des mutations un contrôle des réservistes un cahier de visite un registre des punitions du dé.achement: Dans chaque compagnie un journal de marche un contrôle nominatif – un contrôle des animaux – un cahier de correspondance — un cahier de mutations un registre des punitions 

-un registre de comptablitè matières

-un controle d’armes

-un controle des munitions

-un cahier de visite

-uncontrole des premissionnaires

Les chefs des Pelotons Méharistes et les chefs de Postes a l’effectif d’une section ou plus, tiennent obligatoirement un journal de marche. Des contrôles du matériel, et notamment de l’habillement sont tenus dans chaque dé tachement. RAVITAII 1 EMENT

Art. 53. Le ravitaillement est effectue suivant les circonstances, soit globalement sur demandes adressées par les commandants de Compagnie, soit directement par les soin» de ceux-ci. Des instructions en fixent les détails de fonctionnement. Les frais de transport sont compris dans le budget de la Milice. PRESTATIONS

Art. 54. Les allocations de solde et accessoires du personnel européen d’escadrement des compagnies sont celles fixées par la règlementation en vigueur pour le per sonnel des troupes coloniales en service aux colonies. Les taux appliqués pour les diverses indemnités sont ceux qui sont en vigueur à la colonie.

Art. 55. Les cadres des pelotons mon tés perçoivent l’indemnité d’absence temporaire conformément à la D.M. No. 3929 S du 2 Novembre 1939 susvisée et une indem nité de nomadisation fixée actuellement à 5 francs par jour.

Art. 56. — Les miliciens perçoivent une solde mensuelle et une ration de vivres jour nalière dont une partie peut, au cas où il ne pourrait être autrement procédé, être rem placée par une prime en espèces. Les guides et bergers des pelotons méha ristes perçoivent une solde spéciale et les mêmes rations de vivres que les miliciens des pelotons.

Art. 57. Les miliciens en mission de plus de 24 heures à l’exception du personne en déplacement pour des raisons adminis tratives rengagement ou libération ou déta chés hors d un poste où les familles sont admises, ainsi que Miliciens des Pelotons Méharistes, perçoivent une indemnité jour nalière de déplacement.

Art. 58. Le personnel des pelotons Méharistes Miliciens et auxiliaires prévus à l’article 8), perçoit en outre une prime journalière de supplément de vivres. Le pro duit des primes perçues au titre de l’alimen tation pour l’ensemble de l’effectif du peloton constitue un fonds d’ordinaire géré par le Commandant de Compagnie.

Art. 59. — Les taux des soldes, rations, indemnités et primes prévues aux articles 56 à 58 ci-dessus, sont fixés par arrêté du Gouverneur.

Art. 60. — Les chameaux des Pelotons Méharistes reçoivent en cas de besoin une ration de dourah. Le taux moyen pour l’ensemble de l’année est limité à un maximum de 2K, 500 par jour.

RETENUES DL SOLDE

Art. 61, Retenue d Hôpital. Le mili cien en traitement a l’Hôpital subit une retenue égale au tiers de la solde nette ; il perd en outre ses droit % à la ration journa lière. et pour les méharistes, aux indemnités de déplacement et de vivres. Les Miliciens atteints de maladie véné rienne qui reçoivent au Dispensaire des soins quotidiens subiront une retenue de solde égale a la moitié de la retenue d Hôpital. Toutefois, lorsque l’admission à l Hôpital est la conséquence d’une blessure reçue en service commandé, l’intéressé sera exonéré de toute retenue sur la solde. I.a retenue d’Hôpital est réservée au Tré sor en fin de mois.

Art. 62. Retenues aux punis de prison. Les sommes retenues aux punis de prison conformément à l article 55 ci-dessus sont reversées au Trésor en fin de mois.

Art. 63. Poursuites judicia res.- Les gradés ou miliciens faisant l’objet de pour suites judiciaires sont mis en demi-solde à partir du jour où ces poursuites sont auto risée par le Gouverneur. En cas de non lieu ou d’acquittement, il leur est fait rappel des sommes retenues. En cas de condamnation, le gradé ou mi licien condamné ne perçoit aucune solde ou indemnité pendant l’exécution de sa peine. Toutefois, s’il y a confusion de la détention préventive et de la peine, la demi-solde perçue pendant la première lui reste ac quise. PECULES & RETRAITE

Art. 64. Les gradés et miliciens ayant accompli au moins 15 ans de service avec ou sans interruption et non maintenus en activité percevront un pécule dont le taux et l’accroissement annuel au-delà de 15 an nées de service sont fixés par arrêté du Gou verneur.

Art. 65. Tout grade ou milicien ayant accompli 20 ans de service percevra une retraite selon les taux fixées par arrêté du Gouverneur.

Art. 66. Les gradés et miliciens tota lisant plus de 15 ans de service dans 1 ad ministration locale sans avoir passé dans la milice indigène un temps suffisant pour avoir droit au pécule ou à la retraite, et qui, en raison de leur grand âge ou maladie ne seraient plus en état de continuer leur service, pourront au moment de leur libération, soit par licenciement, soit par fin de contrat, être admis à bénéficier des dispositions de l’arrêté N. 971 du 6 Octobre 1938. Ils per dront alors le bénéfice de leur statut en ce qui concerne le pécule et les pensions d’invalidité. PENSIONS

Art. 67. Pension d’invalidité.- Tout gradé ou milicien ayant reçu une blesure ou contracté une maladie à l’occasion du service, et jugé incapable de continuer ses services, sera mis à la retraite d’office. La mise à la retraite est prononcée sur avis du conseil de santé. Elle ouvre droit à une pension d’invalidité, l’intéressé conservant en outre ses droits acquis «au pécule et a pension conformément aux articles 64 et 63 du présent arrêté. Le taux de la pension est fixé de la façon suivantes : le maximum KM) est égal à la pension à laquelle l’intéressé aurait eu droit après 20 ans de service. les pensions pour les dégrès d’invalidité moindres étant proportionnelles au pourcentage attribué à ceux-ci. Toutefois, si l’intéressé a contracté son invalidité alors qu’il se trouvait sous les ordres de l’autorité militaire. il est tait application de l’article 101 ci-après. Au cas où l’intéressé aurait déjà droit a une pension d’ancienneté, la pension d’invalidité serait, quel que soit le grade. calculée selon le taux prévu pour les miliciens de 2eme classe.

Art. 68. Pension aux veuves et orphelins.- La veuve d’un gradé ou milicien mort en temps de paix des suites de blessures, de maladie ou d accident survenus par le fait ou a l’occasion du service, a droit a une pension dont le taux est égal à la moitié de la pension d ancienneté a quelle aurait eu droit ce gradé ou milicien s il avait accompli 20 ans de service. La veuve qui se remarie perd ses droits à pension ou à jouissance de pension. Les enfants mineurs du défunt moins de 15 ans issus du marige contracté dans les formes légales, sont substitués à leur mère dans ses droits lorsque celle-ci est dé cédée vient a décéder ou à se remarier Les concessions des miliciens sont réglées comme pour les indigènes de droit commun.

Art. 69. – En cas de décès d’un gradé ou milicien titulaire d’une retraite ou pen sion d’invalidité, sa veuve à laquelle se sub stitueront ses enfants mineurs dans les condi tions prévues à l’article précédent, percevra le montant de 2 années de la pension dont il était titulaire.

Art. 70. La veuve d un gradé ou mili cien décédé pour une cause étrangère au service a droit à un secours unique dont le taux est égal à : à un mois de solde si le milicien a moins de 5 ans de service ; à 6 mois de solde si le milicien a moins de 8 ans de service ; à 3 mois de solde si le milicien a plus de 8 ans de service. S il avait droit au pécule, elle percevra une indemnité égale à la moitié du pécule auquel il pouvait prétendre. Ces secours et indemnités sont réversibles aux enfants mineurs dans les conditions fi xées à l’article 68 ci-dessus. MATERIEL

Art. 71. – Magasins.- Il est constitué un magasin, au Dépôt de la Milice indigène à Djibouti, une réserve d’effets, de matériel, de campement et d’équipement ainsi que des réserves d armes et de munitions. L’importance de ces réserves est fixée par le Gouverneur sur la proposition du Com mandant de la Milice Indigène. Le Commandant de la Milice Indigène soumet en temps utile au chef de la colonie  les demandes de matériel nécessaire, gère le matériel en magasin et fait acheter dans le commerce confectionner les objets de produc tion locale. I es besoins des Compagnies sort satisfaits sur demandes trimestrielles adressées au Commandant de la Milice indigène. Le mate riel hors d’usage est expédie après échange sur le Dépôt. Il en est de même du matériel en excédent.

Art. 72. 1er magasin de chaque Compagine renforme : les objets de campement, coupe-coupe, outils, etc… qui sont mis en service au moment du besoin. et la réserve ci armes et de munitions de la Compagnie. Il \BILI I MENT

Art. 73. 1er uniforme des Miliciens est constitué par une tenue composée de : un paletot de toile kaki avec tresse de laine jonquille et étoile au collet ; — une culotte courte en toile kaki ; – une chechia rouge avec insigne en cuivre et couvre-chechia en toile kaki ; une ceinture rouge modèle sénégalais ; une paire de jambière en toile kaki ; un tricot marin ; une ceinture en cuir ; une paire de sandales ; une chèche kaki ; une pèlerine en dra kaki personnel autre que celui des peh t ms méharistes . ou un burnous pelotons méharistes . Les méhari-tes ont en plus : — une grande tenue composée d’une chemi sette et d une séroual en cotonnade, et d’une chèche blanc. Les sous-officiers indigènes ont en outre une tenue de sortie en toile kaki comportant une vareuse et un pantalon. Les effets sont matricules par les soins des Commandants de Compagnies. Chaque Compagnie dispose à cet effet d’une boîte à matriculer.

Art. 74. Le matériel d’habillement com porte en outre des couvertures pelotons méharistes . des couvre-pieds et des toiles de tente deux par homme pour le personnel des pelotons méharistes, une pour le reste de l’effectif,.

Art. 75. Les gradés portent les insi gnes ci-après disposés en V renversé : 1ère classe.- un galon en laine jaune de 22 mm de largeur ; Caporal.- deux galons en laine jaune de 22 mm de largeur ; Sergent.- un galon plat en argent de 22 mm de largeur ; Sergent-chej.- deux galons plats en argent de 22 mm de largeur ; Avec la grande tenue, les hommes des pelotons méharistes portent horizontalement sur la poitrine une barette de 7 cm. de lon gueur comportant les mêmes galons. Les chairons portent en outre le même galon spécial que dans les corps de troupe. EQUIPEMENT

Art. 76. – Un ceinturon avec baudrier porte-cartouches modèle spahi ; — Une pochette à cartouches en cuir ; — Une bretelle de fusil ; — Une courroie de capote ;

Deux bidons de deux litres avec courroies et enveloppes ; Une gamelle, un quart, une cuiller; 1 ne boite à graisse ; Une brosse à arme ; Deux musettes ; Une caisse individuelle sauf pour le per sonnel des pelotons méharistes ; Une pochette à riz ; Un couteau modèle troupe’; Un coupé coupe avec étui Il \RN A( III Ml NT

Art. 77. Le personnel des pelotons méharistes reçoit : une selle de chameau avec accessoires tapis de selle – sangle avant et arrière – corde à nez – deux aggal – une entrave . deux tonnelets individuel- de 10 litres ou deux guerbas – 2 sacoches. Les bats et tapis de bits nécessaires au transport des bagages sont confectionnés dans les compagnies ou acheté’ dans le commerce. Leur nombre est fixe suivant le- besoins. Il en est de même du matériel d abrevoir abreuvoirs mobiles en cuir ou en t ile i voile, seaux et délous . Au cas où des mulet’ seraient mis en service dans les pelotons méharistes, ils se raient dotés du harnachement règlementaire dans l’armée sellerie complète, licols, etc… CAMP! MENT

Art. 78. Les objets de campement et de couchage se composent de : deux plats, une marmite, un seau en toile, par fraction de 10 jommes. un angareb par milicien couchant dans les chambres de troupe. une moustiquaire par homme. Les pelotons méharistes disposent de ton nelets métalliques de 50 litres pour le trans port de l’eau. Des tonnelet- semblables peu vent mis à la disposition des autres détachements.

Ait. 79. le logement des miliciens cé libataires et mariés dans les postes est as suré par les soins de la colonie. Art. 80. Les sous-officiers européens des pelc t ns méharistes sont dotés de tentes individuelles. Les sous-officiers européens des garnisons perçoivent a titre de Dépôt le même ameublement que les cadres de l’armée. DOTATION INDIV IDU ELLES

Art. 81. Au moment de son incorpora tion, chaque recrue reçoit : deux paletots ; — deux culottes ; d eux chéchias ; u n couvre-chechia ; — une ceinture rouge ; — deux paires de jambière en toile ; d eux tricots marins ; – une ceinture en cuir ; — une paire de sandales ; — un chèche kaki ; — une pèlerine (ou burnous ; —- une collection complète d’objets d’équipe ment conformément à l’article 76 ci-dessus (le coupe-coupe pour le personnel des pelotons méharistes seulement ; une couverture pelotons méharistes ou un couvre-pied. En outre, le personnel autre que celui des pelotons méharistes reçoit une caisse indiduelle. Le personnel cepelotons méharistes per çoit deux toiles de tente et une grande tenue complète. Les gradé- reçoivent une paire de galons lors île leur nomination. Les toiles de tente individuelle une par homme et lecoupe coupe des détachements non nomades ne leur sont distribués qu’en cas de besoin. Il en est de même des mousti quaires dans tous les cas.

Art. 82. Les objets d habillement, d‘équipement et de campement ne sont échangés qu après usure et en restant dans les li mites ci-dessus : , nninh>m n’.- chaque milicien pourra rece voir au maximum : deux culottes trois pour les pelotons nichai istes ; deux paletos ; deux tricots marins ; une paire de jambières ; une chéchia et un couvre chéchia ; – line ceinture rouge ; une ceinture en cuir; deux paires de sandales trois pour les pelotons méharistes : un chèche keki – deux pour les pelotons méharistes) ; une paire de galon pour les gradés, 1ère classe et clairon. une couverture pelotons méharistes seu lement ; une toile de tente pelotons méharistes seulement ; (.ous les deux uni. chaque milicien pourra recevoir : une pèlerine ou burnous ; un couvre-pieds personnel autre que celui des pci tons méharistes) Aucune limite m nima n’est fixée pour les objet.’ d équipement et de campement dont la durée peut être très longue. Il en est de même pour les toiles de tente des détachements non nomades. Il pourra et e disti ibué pendant les mois d hiver un couvre-pieds supplémentaire par homme dans certains détachements là où la température 1 exigera. Les couvre-pieds nécessaires seront entreposés au Dépôt de la Milice à Djibouti et devront y être reversés après usage.

Art. 83 En cas de mutation, les mili ciens emportent seulement leurs effets d’habillement et d’équipement. Toutefois, primo : les hommes des pelotons méharistes laissentdans tous les cas au magasin du Peloton leur burnous. leur grande tenue de méhariste, leur coupe-coupe et leurs deux toiles de tente et leur couverture. Seconda : Les hom mes passant à un peloton méhariste de leur Compagnie laissent au magasin de la Com pagnie leur pèlerine, leur couvre-pieds, leur caisse individuelle, ainsi que le coupe-coupe et la toile de tente dont ils seraient déten teurs. Les hommes mutés à une autre com pagnie ou au détachement de Djibouti laissent également ces deux derniers objets au magasin de leur compagnie d’origine. En outre. 1rs mutations d une compagnie 4 l’autre ou entre une compagnie et le détachement du Dépôt se font sans armement ni munition.

Art. 84. Des cessions d’efforts régle mentaires contre remboursement peuvent être faites aux miliciens sur leur demande. Lors qu’un effet d’habillement ou objet de cam pement. etc… est perdu ou mis hors d’usage pour une autre raison que son usure normale, il fait l’objet d un rapport circonstancié établi par le chef de détachement et indiquant si la détérioration ou la perte est imputable au détenteur. Ce reppoit est adressé au Commandant de Compagnie qui prescrit le remplacement en demandant au besoin au Dépôt le matériel nécessaire. Toute punition pour perte ou détérioration d’un effet ou objet est infligée avec retenue de solde. En principe, la perte d’un effet d’habillement ou d’équipement entraîne, si elle n’est pas accompagnée d’une explication, et sans préjudice de la punition méritée son rem placement au prix de neuf aux frais de l’intéressé, ou son remboursement par celui-ci s il e t libérable. Une demande de cessation à laquelle est joint un compte-rendu est alors établi par le Commandant de Compagnie ou par le Commandait du Dépôt de la Milice Indigène, visé au service du matériel. et soumise à l’approbation du Commandant de la Milice. Le service des Finances établit ensuite un ordre de recette contre le milicien intéressé. Le prix de cession est retenu chaque mois sur la solde jusqu à concurrence du quart de celle-ci. ou sur les sommes payées à sa libération. La même procédure peut être suivie en cas de décoration volontaire d un objet quel conque. OUTILLAGE

Art. 85. La dotation d’outils de la Milice indigène comprend : une pelle et une pioche de parc par 5 hommes ; Chaque peloton méhariste a en outre : 10 pelles-bêches et 20 pelles-pioches.

Art. 86. Les pelotons méharistes dis posent en outre de deux jeux d‘outils de cor donniers et d’ouvriers en bois ou en fer pour la réparation de leur matériel d’équipement et de harnachement. Les produits nécessaires à la mise en œuvre de ce ma tériel sont achetés par les commandants de compagnie par l’intermédiaire du Dépôt de Djibouti. Les paiements sont effectuées par le service des Finances. ARMEMENT

Art. 87. — L’armement de la Milice In digène comprend des fusils et mousquetons du modèle en usage dans l’armée, des trem blons V.B., des grenades, des fusils mitrail leurs. des mitrailleuses et des mortiers con formément aux tableaux d’effectifs fixés par le Gouverneur. . Les gradés européens sont armés du mousqueton. Dans les casernements de l intérieur, les armes sont. a la rentrée des exercices, déposées du magasin de l’unité ou au poste de police. Dans les postes et les pelotons méharistes, clique homme garde son arme.

Art. 88. Les armes détériorées sont aussitôt dirigées sur le Dépôt de la Milice qui en assure le remplacement et les tait réparer par le service de l’artillerie.

Art. 89. Le matériel d’armement est complété par les accessoires de nettoyage et d’entretien règlementaires dans l’armée. MINETIONS

Art. 90. Les munitions de la Milice comprennent des munitions de guerre : cartouches de 8 m m ; grenades de V.B. ; grenades a main O.I . et F.I. avec bou chon allumeur ; cartouches signaux V.B. ; des car touches pour tu ils mitrailleurs et mitrailleuses, des obus et charges pour moi t ers et des mûri ions d exercice ; cart niches à blanc pour fusils et armes automatique: ; cartouches sans halle pour le tir des grenades V.B. inertes ; grenades V.B. incites et fumigènes d’ins truction ; grenades à main inertes et à blanc.

Art. 91. La répartition des munitions est fixée chaque année ou quand les circons tances l’exigent, par le Gouverneur sur pro position du Commandant de la Milice Indigère. 1 11e s’effectue autant que possible en ce qui concerne les munitions de guerre suivant les règles fixées par les articles 92 à 94 ci-après.

Ait. 92. Chaque compagnie dispose en principe des munitions de guerre suivantes : 400 cartouches par fusil ou mousqueton. 5000 car touchés par F.M. et pi- mitrail leuse. 600 grenades V.B. 300 grenades F.l. 150 grenades ().F. 300 coups par mortier. Le reste des munitions de la Milice est conservé au Dépôt à Djibouti.

Art. 93. Les munitions de guerre de la Compagnie sort réparties par le comman dant d’unité entre son magasin, les divers postes et le peloton méhariste. En particulier, les miliciens des pelotons méharistes en nomadisation sont porteurs de 120 cartouches par homme armé du mousqueton ou du fu sil 1886. Les commandants des pelotons mé haristes transportent en outre une réserve de 200 cartouches par arme individuelle. Ils disposent de 3000 cartouches par F.M. et 200 coups par mortier. Les dotations en grenades sont fixées par les Commandants de compagnie.

Art. 94. — Les miliciens détachés dans les postes frontières sont, en principe, dotés de 100 cartouches par fusil ou mousqueton. Des réserves prélevées sur celles des com pagnies peuvent en outre être constituées dans les postes d’un effectif égal ou supérieur de 10 hommes.

Ait. 95. Les commandants de compa gnie et chefs de détachement ou de poste fixeront les dotations dans les autres cas pa trouilles. missions de police et.

Art. 96. les compagnies disposent en outre de munitions, de tir. les allocations en étant fixées chaque année par le Gouverneur, sur la proposition du Commandant de la Milice. Art. 97. La conservation et la comp tabilité des munitions font i’objet d’une ins truction particulière. SECTION IV. COOPERATION AVEC LES TROU PES REGU LIERES

Ait. 98. Lorsque les forces de police sont appelées a coopérer avec les troupes régulières pour le maintien de l’ordre, le commandant de cette troupe mixte est contié à 1 officier ou gradé européen le plus. ancien. TROU BLES ETAT DE SIEGE

Art. 99. En cas de troubles, de mouvemerts insurrectionnels ou de pour uite de malfaiteurs organisés en bandes armé:s, l’autorité militaire ayant été requise, le Gouverneur, ou s il y a urgence. Tai t rité requéra nt 1 armée, peut mettre a la disposition de 1 autorité militaire tout ou partie de Milice Indigène. La répartition des commandements est alors faite par le commandant de la troupe requise si le commandant supérieur ne décide pas de taire lui-même cet e répar tition. Art. 100. En cas de

proclamation de l état de siège faite en vertu de la loi du 9 août 1849, de la loi du 3 avril 1878, du décret du 21 Janvier 1888, de 1 article 4 au décret du 11 décembre i 895 et des articles 153 et 155 bis du décret du 7 octobre 1909 sur le service des places de guerre et des ville ouvertes rendu applicable aux colonies par le décret du 8 août 19 2. la Milice Indigène passe en entier sous les < r dres de 1 autorité militaire pendant tout la durée de 1 état du siège 1er que ce dernier s’applique à toute l’étendue du territoire de la Cité Française des Somalie Lorsque Té at de siège n’est que partiel. seule la partie de la Milice stationnée sur le territ ir où l’état de siège est proclamé: passe obligatoirement sous le comma idement de l’autorité mili taire.

Ait. 101. — A partir du jour où il passe sous les ordres de l’autorité militaire, le personnel de la milice est justiciable des tribunaux militaires. Le code de justice militaire et les lois et règlements, qui régissent l’armée lui sont applicables. L’administration de la Milice indigène n’est pas modifiée. La solde et les diverses prestations, al locations et indemnités continuent à être payées sur les fonds du budget de la colonie. La solde ne peut être inférieure, à grade et à charges égaux, à celle des militaires, somalis de l’armée régulière. Les pensions pour infirmité ou blessure,, et les pensions des veuves et orphelins con tinuent à être payées par le budget de laccolonie.  est miliciens et leurs ayants-droits jouissent alors à ce point de vue des mèmes droits que les militaires somalis de même grade. Toutefois, si les pensions ainsi de terminées se trouvaient inférieures à celles qui auraient été accordées suivant les tarifs spéciaux en vigueur pour la Milice Indigène, il serait fait application de ces derniers tarifs.

Art. 102. les détachements coopérant avec les troupes régulières sont, s’il est necessaire, ravitaillés avec celles-ci par le le service de l’Intendance militaire, à charge de remboursements mensuels par les ser vices financiers de la colonie.

Ait. 105. le présent arrêté qui prendra effet pour compter du Ier janvier 1943 sera enregistré, publie et communique partout où besoin sera.