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Arrêté n° 1052 autorisant certains praticiens, fonctionnaires civils ou militaires, à exercer en pratique privée.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184 Le rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, relative à l’exercice et à 1 organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-temme ;
Vu la loi n° 51-443 du 19 avril 1951 modifiant cette ordonnance ;
Vu le décret n° 52-935 du 28 juillet 1952 réglementant les obligations professionnelles des médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femme diplômés des écoles de médecine ou de pharmacie de Dakar, Tananarive et Pondi-chéry ;
Vu le décret ne 52-968 du 28 juillet 1952 rendant applicable aux Territoires d’Outre-Mer l’ordonnance n° 45-2184 et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté n° 1143 du 12 novembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis les quatre textes précités ;
Après avis du Directeur du Service de Santé de la Côte Française des Somalis,
قرار
Art. 1er. — A défaut des praticiens libres en Côte Française des Somalis, les praticiens dont les noms suivent sont autorisés à exercer en pratique privée à titre individuel et révocable.
I. Médecins exerçant en médecine générale
Docteur Bellidenty
— Charrançon
— Fieschi
— Genis
Docteur Orio
— Pieraggi
— Pontich
— Senelar
II . Médecins exerçant à titre de spécialiste
Tuberculose : docteur Bellidenty.
Oto – rhino – laryngologie et ophtalmologie : docteur Charrançon.
Syphiligraphie et laboratoires : docteur Orio.
Consultant en médecine générale : docteur Pontich.
III. Chirurgien-dentiste : M. Vigouroux
IV. Sage-femme D Cacciaguerra
Art. 2. — Les consultations sont données exclusivement soit au domicile des malades, soit dans les différents cabinets de consultations de l’ Hôpital, des dispensaires ou des maternités.
Art. 3. — Sauf Cas d’extrême ut gence , il est interdit de visiter ou de recevoir la clientèle privée pendant les heures légales de service.
Les consultations de clientèle privée effectuées dans les locaux administratifs précitées ont lieu :
— de 11 h. 30 à 12 h. 30 ;
— de 17 h. 30 à 18 h. 30.
Art. 5. — Les praticiens sont impérativement tenus d’inscrire toutes leurs consultations sur le carnet à souche ad hoc du modèle fourni par la Santé publique.
Le volant est obligatoirement délivré au malade.
Art. 6. — En fin de mois, un état nominatif du modèle fourni par le Service de la Santé publique est établi per chaque médecin pour le reversement à l’Officier Gestionnaire de l’Hôpital, des prélèvements percus par l’Administration sur les honoraires des clientèles privées.
Ces prélèvements sont :
— de 50 % sur les consultations données dans les locaux administratifs ;
— de 25 % sur les consultations effectuées à domicile ;
— de 10 % sur les abonnements.
L’Officier Gestionnaire reverse au Trésor les sommes ainsi perçues, dans les mêmes conditions que pour les cessions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au chirurgien-dentiste qui bénéficie d’un régime spécial en vertu de son contrat d’engagement.
Art. 7. — Le tarif des consultations est fixé chaque année par arrêté.
Pour l’année 1953, ce tarif est fixé à 500 francs.
Art. 8. — Les tarifs des soins de pratique courante pratiquée au Cabinet de Consultations sont ceux de la Nomenclature générale prévus à l’arrêté n° 656 du 23 mai 1953.
Art. 9. — Le Directeur de la Santé publique et le Chef du Service des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.