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Arrêté n° 1056 modifié par arrêté n° 59/89/SPCG du 19 décembre 1959, fixant les conditions d’emploi et les salaires des Gens de Maison.
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Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Chevalier de la Légion d’Honneur,
قرار
Art. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’emploi et les salaires des Gens de Maison sur l’ensemble du Territoire de la Côte Française des Somalis.
Art. 2 — Au sens du présent arrêté sont réputés Gens de Maison tous les travailleurs attachés au service du foyer, quels que soient le mode et la périodicité de la rémunération, et occupés aux travaux de la maison d’une façon habituelle par un ou plusieurs employeurs ne poursuivant pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives.
Art. 3. — L’employeurs pourra, à ses frais, faire procéder à un examen médical du travailleur.
Art. 4 — Suivant les usages de la profession, le travailleur est en principe engagé au mois.
Les huit premiers jours de service sont considérés comme période d’essai.
Art. 5. — Afin de tenir compte des conditions particulières du travail de la profession, la durée de présence en service est de 10 heures par jour dans la limite de 60 heures par semaïnes ou de 260 heures par mois.
Art. 6. — La durée de présence fixée à l’article précédent ne comprend pas le temps consacré aux repas des travailleurs. Sauf convention contraire, pour le travailleurs nourri par l’employeur, il est considéré qu’en principe le temps passé aux repas est égal à une demi-heure par jour.
Art. 7. — Les particuliers employant les Gens de Maison pourront, pour l’application du présent arrêté et dans la limite de 6 jours ouvrables, répartir inégalement la durée du travail dans là semaine.
Toutefois, la durée de présence est fixée de telle facon que chaque travailleur dispose entre deux journées consécutives de travail d’un repos ininterrompu de 8 heures au minimum.
Art. 8. — Pour les gardiens et concierges chargés uniquement de la garde et de la surveillance dans la maïson ou à proximité dans un logement fourni gratuitement par l’employeur, la présence peut être continue et équivaut à 40 heures de travail effectif, sous réserve d’un congé compensateur annuel payé de trois semaines indépendamment du congé annuel légal.
Pendant la totalité du congé prévu au paragraphe précédent, le logement doit être laissé à la disposition de l’employeur pour loger le remplacant.
Art 9 — L’employeur peut demander au travailleur. d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 20 heures par semaine. Dans ce cas, le décompte exact des heures supplémentaires est porté sur le bulletin de paie et elles sont rémunérées dans tous les cas sur la base de 1/200e du salaire mensuel.
Art. 10 (modifié). — Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives. Mais d’accord parties, il pourra être donné à raison de deux demi-journées ans la semaine ; les demi-journées travaillées ne devront pas excéder une présence continue de 5 heures.
Art. 11. — Il sera obligatoirement porté sur le bulletin de de paie délivré par l’employeur au travaïlleur les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions de l’article précédent.
Art. 12 (modifié). — Sont également jours de repos, chômés et payés, les jours fériés fixés par l’arrêté n° 59/90/SPCG du 19 décembre 1959.
Les dispositions des articles 10 et 11 du présent arrêté sont également applicables pour ces jours fériés.
Art. 13. — Après un an de service effectif, les Gens de Maison acquièrent droit aux congés payés à charge de l’employeur, à raison de trois semaines par an dont au moins 18 jours ouvrables, soit un jour et demi ouvrable par mois de service.
En cas de rupture du contrat avant que le travailleur ait acquis droit aux congés payés, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d’après le paragraphe précédent, doit être accordée en place du congé.
Dans le cadre des dispositions des articles 98 et 124 du Code du Travail, l’indemnité afférente au congé prévu au présent article est égale au 1/16° de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période ouvrant droit au congé.
Art. 14 (modifié). — Chacune des parties désirant mettre fin à l’engagement devra donner à l’autre partie, un préavis de :
« après 15 jours et jusqu’à 2 ans de service…… 8 jours
« après 2 ans ét jusqu’à 5 ans de service……… 15 jours
« après 5 ans et jusqu’à 10 ans de service…….: 1 mois
« Après 10 ans de service, le préavis d’un mois sera augmenté de15 jours supplémentaires pour chaque période de deux années de-services, avec un maximum de trois mois.
Art. 15. — La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat-doit pouvoir apporter la preuve formelle qu’elle a respecté le délai de préavis prévu à l’article précédent.
Art. 16. — Chacune des parties pourra se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre partie une indemnité dont le montant correspondra à la rémunération et aux avantages de toutes natures dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aurait pas été respecté.
Art. 17. — La rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
Art. 18. — Pendant la période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin à l’engagement sans préavis.
Art. 19. — A l’expiration du contrat, le travaïlleur peut exiger de son employeur un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés.
Art. 20 (modifié). — Les travailleurs licenciés, hors le cas de faute grave, percevront une indemnité de licenciement calculée comme suit :
— après 1 an de service continu et jusqu’à 5 ans, pour chaque mois de présence 1 % du dernier salaire mensuel global perçu ;
— après 5 ans de service continu, pour chaque mois de présence, 2. % du dernier salaire mensuel global perçu.
Le temps de service effectif continu comprend le ternps pendant lequel le travailleur a été au service de l’employeur considéré sans qu’il y ait eu rupture du contrat, y compris les interruptions où suspensions pour cause de service militaire ou mobilisation, accidents du travail, congés payés ou permissions résultant d’un accord entre les parties et maladies dûment constatées dans la limite de six mois.
Art. 21. — Il est obligatoirement délivré par l’employeur au travailleur, au moment de chaque paie, un bulletin de paie réglemenaire.
L’original du bulletin de paie signé par l’employeur est remis par ce dernier au travailleur. Copie de ce bulletin de paie émargée par le travailleur est conservée par l’employeur.
Art. 22. — Les salaires sont payés au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
Art. 23. — Sous réserve des dispositions légales relatives à la prescription, toute contestation sur le décompte porté au bulletin dé paie doit être formulée par le travailleur dans les 15 jours de sa délivrance.
Art. 24 — En cas de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payées dès la cessation de service. Toute-fois, la fraction saisissable des sommes dues peut être immobilisée provisoirement, en cas de litige, sur demande expresse de l’employeur par le Président du Tribunal du Travail.
Art. 25 (modifié). — Les salaires mensuels minima des Gens de Maison, sont fixés ainsi qu’il suit :
| CATEGORIES | SALAIRES | ||
| N° | Définitions | Nourri | Non nourri |
| 1 | Marmitons, aide – boys, travailleurs aidant les travailleurs des autres catégories. | 3.490 | 4.810 |
| 2 | Gardiens et gardiens d’enfants, concierges, gens. de maison ayant moins d’un an de pratique professionnelle. | 3.810 | 5.130 |
| 3 | Boys, serveurs, blanchisseurs ayant plus d’un an de pratique professionnelle. | 4.960 | 6.280 |
| 4 | Boys-cuisiniers, cuisiniers ayant plus d’un an de pratique professionnelle. | 5.550 | 6.870 |
| 5 | Cuisiniers ayant plus de cinq ans de pratique professionnelle, cuisiniers de popote groupant plus de 5 personnes n’appartenant pas à la même famille. | 6.700 | 8.020 |
Art. 26. — La durée de présence dans la profession prévue à l’article précédent est déterminée par les certificats de travail ne portant ni ratures ni surcharges, ou par la carte de travail.
Art. 27. — Les salaires minima des jeunes travailleurs sont calculés en prenant pour base le taux de salaire du travaïlleur adulte de même classification professionnelle et en appliquant un abattement de 20 % dans le cas où ils sont âgés de moins de 18 ans.
Au cas où il ÿ aurait contestation sur l’âge du travailleur du fait de défaut de pièces justificatives, l’âge physiologique du travailleur sera déterminé par le Médecin Inspecteur du Travaïl ou un Docteur en Médecine agréé désigné par son employeur.
Art. 28. — Les salaires fixés à l’article 25 Sentendent pour une durée de travail telle que définie à l’article 5 du présent arrêté. Au cas où le travailleur serait occupé moins de 5 heures par jour, son salaire serait calculé pour chaque heure de présence sur la base de 1/173° des salaires déterminés à l’article 25.
Art. 29. — Le travailleur marié bénéficiera d’une indemnité de 25 francs par jour où 750 francs par mois lorsqu’il aura présenté à son employeur un certificat de mariage du Cadi contre-signé par le Chef de la Circonscription administrative. Mention doit en être portée sur le bulletin de paie. Si, après la délivrance du premier bulletin de paie, le travailleur n’a présenté aucune réclamation il ne pourra prétendre à cette indemnité qu’à compter du jour où il pourra prouver qu’il a effectivement présenté à son enployeur les pièces justificatives.
Art. 30. — Les salaires minima définis à l’article 25 sont applicables pour l’ensemble du Territoire.
Art. 31 (modifié). — Les travailleurs accidentés du travail bénéficient des dispositions du décret modifié du 24 février 1957 et des délibérations n° 37 et n° 38 des 19 et 23 maï 1959, prises pour son application.
Art. 32 (modifié). — Les travailleurs malades doivent prévenir leurs employeurs dans les 24 heures et présenter un certificat délivré par un Docteur en Médecine agréé ou un bon d’hospitalisation réglementaire.
Pendant l’absence pour maladie le travailleur a droit :
a) au salaire entier, pendant une durée de temps égale à celle du préavis auquel il peut prétendre ;
b) au demi-salaire pendant :
— 15 jours, s’il a plus” d’un an et moins de cinq ans de service ;
— 1 mois, s’il a cinq ans et plus de service.
Art. 32bis (nouveau). — Après un an de service effectif continu, et pour chaque année de service, le travailleur percevra une prime d’ancienneté égale à 1 % du salairé minimum non nourri de la catégorie dans laquelle il est classé.
Ne sont pas interruptives des droits à l’ancienneté, les absences pour congés réglementaires ou autorisés par l’employeur, ainsi que celles pour maladies dans la limite de 6 mois, service militaire où mobilisation, accidents du travail ou maladies professionnelles.
Art. 33 (modifié). — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au le janvier 1960, sauf celles de l’article 32 bis qui prennent effet pour compter du ler janvier 1959.
Art. 34. — Les avantages acquis avant la publication du présent arrêté sont conservés par les travailleurs.
Art. 35. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Art. 36. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues à l’article 226 du Code du Travail.
Art. 37. — L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est chargé de l’exécution des dispositions -du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur en congé :
Le Secrétaire Général,
chargé des Affaires courantes,
A. CHIMIER.
Le Chef du Territoire,
J. COMPAIN.