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Arrêté n° 1073 portant autorisation de prélèvement sur la Caisse de réserve de la Chambre de commerce de Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret organique du 25 mai 1912 portant création de la Chambre de commerce de Djibouti ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 et les textes modificatifs subséquents sur le régime financier des colonies ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1929 rendant applicables aux opérations budgétaires de la Chambre de commerce de Djibouti les règles de la comptabilité publique;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1956 complétant le précédent :
Vu l’insuffisance des crédits restant disponibles sur le budget de la Chambre précitée;
Vu la délibération de cette Chambre en date du 2 décembre 1940;
Vu la lettre n 25/40 G.. du 2 décembre 1940, par laquelle le président de la Chambre de commerce de Djibouti demande l’autorisation de prélever la somme de cinquante mille francs (50.000 francs) sur la Caisse de réserve de sa compagnie pour la virer au chapitre VIII de son budget pour 1940:
Vu l’urgence, sous réserve d’approbation par le chef de la colonie ;
Le Conseil d’adinistrat ion entendu dans sa séance du 3 décembre 1940,
قرار
Art. 1er. Il est ouvert au budget de la Chambre de commerce de Djibouti pour l’exercice 1910 un crédit supplémentaire de chiquanie mille francs (50.000 francs) s’appliquant au chapitre VIII « Don exceptionnel » de ce budget.
Art. 2. — Il sera pourvu à l’ouverture de ce crédit par un prélèvement de cinquante mille francs (50.000 francs) sur la Caisse de réserve de la Chambre précitée.
Art. 3. — Le président de la Chambre de commerce et le trésorier payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera en registré, communiqué et publié partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.