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Arrêté n° 1085 Concernant la défense passive des établissements privés et entreprises présentant un intérêt national et public.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
dan 18 juin 1884;
Vu le décret ou 2 mari 1949 portant. réglement d’administration publique pour l’organisation de la défense contre le danger aérien dans les territoires d ouire-mer dépendant du Minist re des colonies ;
Vu la délibération en date du 25 août 1939 de la Ceminission centrale de défense passive,
قرار
Art. 1er. — Les établissements privés et entreprises présentant un intérét national et publie devront assurer eux-mêmes la protection contre le danger aérien de leur personnel et de leur matériel, et la charge des dépenses nécessaires, sauf contribution éventuelle allouée par le Gouverneur sur les crédits affectés par l’Etat à la défense passive de la colonie.
Sont considérés comme tels à Djibouti :
— la Compagnie de l’Afriqne-Orientale;
— la Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale;
— la Société indust vielle (service des eaux) ;
— la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien;
— la Banque de l’Indochine;
— les dépôts de carburant : A. Besse, J.-M. Mohamedalls et C°, Arabian Trading C° Ltd. Livierato, Societe des pet roles de Djibouti.
Art. 2. — Les Directions de ces établissements et entreprises son tenues de preparer dans un délai aussi bref que possible, et qui ne pourra dépasser un mois, le plan particulier de défense passive de leurs instuilations et de leur personnel.
Ce plan sera détaillé pour chaque installation station, usine, ete.) et comportera l’étude des mesures ci-apres :
1° Diffusion de l’alerte en cas d’attaque aérienne au sein le ces établissements, entreprises où installations;
2° Eclairage normal de guerre, éclairage d’alerte, et mesures techniques pour masquer les feux des fovers, les feux de signalisation, etc.;
3° Protection du personnel et du matériel contre les bombardements acriens et contre les gaz de combat;
4° Lutte contre l’incendie;
5° Secours aux victimes des attaques aériennes.
Art. 5. — Les plans de défense passive seront adressés par chaque établissement au général commandant superieur, directeur de la défense passive. Ils seront retournés auprés étude, approuvés où accompagnés des indications nécessaires.
Art. 4. — Des que les nians leur auront été retournés, les chefs des établissements et entreprises visés à l’article 1er feront procéder à l’exécut’on de toutes les mesures
prévues sous le contrôle et selon les directives du directeur de la défense passive.
Les travaux immobiliers importants (construction d’abris, etc.) sont ordonnes
par le Gouverneur, sur la proposition du directeur de la défense passive, et avis conforme de la Commission centrale de défense passsive.
Art. 5. — E n cas d’inexécution des mesures ordonnées en appl ication du plan de défense passive par l’autorité administrative, celle-ci y ferait procéder d’office aux frais de l’établissement intéressé, conformément aux règles posées par le décret du 2 mai 1939 susvisé.
Art. 6. — Le directeur de la défense passive, l’administrateur-maire de Djibouti, les commandants de cercle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrété, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.