إجراء بحث

Arrêté n° 11-318-1923 accordant à M. Armand l’autorisation d’entreprendre une profitation de pêcherie dans Les aux territoriales «de la Cote Française des Somalis,

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable a la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arréte du 12 mars 1925 portant promulgalion du decret du 14 février méme année, qui rend applicable à la Côte Francaise des  Somalis la loi du 1er mars 1888 sur la péche dans les eaux territoriales;

Vu l’arrété du 2 décembre 1919 promulgation dans la Colonie la loi du 29 août 1905 qui n’autorise toute vente d’iles, d’lots, de chàteaux forts, batteries ou forts du littoral déclasses, que par une loi et aprés avis favorable des conseils supérieurs du Ministère de la marine et du Munmistore de la guerre :

Vu l’arrété du 3 ianuvier 1919 réglementant la Coupe ‘du Lois dans la Colonie:

Vu les lettre an date dés 96 mai 1991 ot 5 mai 1922 par lesquelles M. Actmand, sollicite l’autorisation d’enutrepre she exploitation de pécherie sur divers points de la Côte Francaise des Somalis et dans certaines iles qui en dependent:

Vu les instructions de M. Le Ministre des colonies en date du 12 janvier 1923 :

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernerment :

Le Conseil d’adoumstration entendu,

 

قرار

Art 1er — . M. Arimand est autorisé à entreprendre une exploitation de pécherite comportant : 1° la pêche aux squales et de tous poissons, crustacés et mollusques, à l’exclusion de la péche des célaces régle menté e par Le décret

du 12 avoit 1914 etde lapèche des huitres perleres ul nacricres réglementée par les décrets du 5 septembre 1899 et du 3 jullet 1912: 2 l’intallation de pécheries fixes.

 

Cette concession lui est accordée pour une duré de dix ans.

 

 

Aet. 9 — Il est accordé à M. Armand, à titre gratuit, essentiellement précaire el révocable, pour l’exploitation de sa pêche, l’autorisalion d’occuper des terrains domantiaux sur les ports de la Côte indiqués sur les. cartes anhexéesau présent arrété, savoir sauxiles Musha,Lawda, Waramous et sur des portions de rivage du territoires d’Oboek, de Godoria et d’Anglier, La superficie des terrains dont l’occupation provisoire est autorisée sera délimitéeaux frais du concessionnaire et fera l’objet d’un plan régulier, Un droit de propriété d’une durée de deux aus à cotmpler de la date du présent arrèté lui sera réserve pour L’occupäation, toujours à titre précaire et revocable, de tous autres ports «de la Côte, que l’extension de Fexploilalion rendrait nécessaires. les conditions de Particle 7 ci-apres étaut d’ailleurs intégralement remplies.

 

Art 3 — M. Armand pourra, dés la publication du présent arrélé, 6 établir des installations provisoires sul les point de la côte sus désignes : tnais avant de procedcr à des instailations déftnilives, 1 devra indiquer l’emplaccement et l’étendue exacte des lieux qui sont nécessaires et en fouroir un plan détaillé.

 

Art 4 — un privilège exclusifest dès à présent accordé à M. Armand pour l’installation de pécheries fixes suries portions de rivage des points iudiqués à l’article 2,

Les indigones. suiels ou protégés francais propriélaires de boutres ou d’embarcations avant leur port d’attache dans la Colonies, continueront d’avoir leurs facilités usuelles de pêche et leur commodités normales de circulation, à l’exception des points où serontinstallées des pêcheries fixes.

 

 

Art. 5. — L e concessionnaire n’est assujetti à aucune redevance pour la première période terminal, Pour les 5 dernieres années, la redevances sera caleulés de la manière suivantes : 1.000 fr, par an pendant trois ans et 1.500

fr, par an pour les quatres dernières années.

 

Art, 6— . si le concessionnaire installe à terre des pécheries fixes, les droits qui tuisont concédés par le présent arrèté pourront être prorogés, sur sa demande, pour une nouvelle bério le de dix années aux conditions qui seront déterminées par un arrêté du Chef de la le domaine publie,

 

Art. 7.—- Si dans un délai de deux ans, à compter de la date de la notification du présent arrèlé, M. Armand ne justifie pas de l’exploitation soit totale, soit purtiellede l’ensemble de la concessron. il sera dechude ses droits en ce qui concerne le s points de ou de la côte aui ne feront pas l’obiet d’une exploitation régulière.

 

Art.8 .— Les aultorisalions et concessions faisant l’objet du présent acte sont personnelles et temporaires.

 

M. Armand ne pourra transformer, céder ou vendre tout ou partie de ces autorisations et concessions, qu’en vertu d une autorisation a donnée au préalable par le Gouverneur en Consell d’adimnistration, En cas de constitution de société, s’il est fait appel à des capitaux ê trangers, les membres du Conseil d’a: Aministration et le s administrateurs devront être en majorité de nationalité francaise, dans la proportion des trois quarts,

 

Art. 9.– Les résidus des animaux utilisés industriellement per le concesionnaire, mème évacués à la mer, ne devront en aucune facon nuire ni à la santé publique, mi à la pêche en général

 

Art. 10. Le concessionnaire sera pécumairement responsable de tous donrmages, pertes, accidents ou autres,causés à des tiers tant par son personnel que par ses bateaux, soit à terre, soit en mer.

 

Art. 11.— Tous les ans le concessionnaire adressera au gouvernement un rapport détaillé indiquant les installations faites et les résultats obtenus dans l’exploitation.

 

Art, 12.— M. Armand devra, pour la coupe des bois nécessaires à son industrie, se conformer strictement aux dispositions de l’arrêté du 3 janvier 1919. Il ne pourra se livrer à aucune coupe de bois sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouverneur et avoir acquitté les redevances réglementaires.

M. Armand devra en outre prendre l’engagement de procéder à des plantations nouvelles correspondant aux couvbes effectuées.

 

Art. 13.—- Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

E. lippmann