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Arrêté n° 11-357-1926 réglant la circulation des automobiles.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,
Vu l’arrêté du 18 mars 1922 régiant la circalation des automobiles;
Attendu quil y a lieu d’éviter de troubler la tranduillité des habitants par des signaux sonores trop bruyants;
Attendu qu’il v a également lieu de réglementer la vitesse des automobiles pendant leur passage dans le périmètre urbain de Djibouti,
قرار
Art. 1er. — L’arrêté du 18 mars 1922 précité est modifié comme suit :
Dernier alinéa de l’article 5 :
« La vitesse des automobiles ne doit pas excéder en ville la vitesse de 25 kilomètres à l’heure. »
L’article 6 dudit arrèté est modifié de la façon suivante :
« L’approche du véhicule doit être signalée, en cas de besoin, au moyen d’une trompe où d’un klakson . Toutefois, dans le périmètre urbain de Djibouti, le son émis par l’averlisseur des ra rester d’intensité assez modérée pour ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni effrayer les animaux.
» L’usage de (trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets y est interdit.
» Le conducteur est tenu de se ranger à sa droite à l’approche de toutes autres voitures, de manière à leur husser libre au moins la moitié de la chaussée, II doit doubler par la gauche, les voitures qui le précédent. »
Art. 2. — Le présent arrèlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
TELLIER.