إجراء بحث

Arrêté n° 11-357-1926 réglant la circulation des automobiles.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

Vu l’arrêté du 18 mars 1922 régiant la circalation des automobiles;

Attendu quil y a lieu d’éviter de troubler la tranduillité des habitants par des signaux sonores trop bruyants;

Attendu qu’il v a également lieu de réglementer la vitesse des automobiles pendant leur passage dans le périmètre urbain de Djibouti,

قرار

Art. 1er. — L’arrêté du 18 mars 1922 précité est modifié comme suit :

Dernier alinéa de l’article 5 :

« La vitesse des automobiles ne doit pas excéder en ville la vitesse de 25 kilomètres à l’heure. »

L’article 6 dudit arrèté est modifié de la façon suivante :

« L’approche du véhicule doit être signalée, en cas de besoin, au moyen d’une trompe où d’un klakson . Toutefois, dans le périmètre urbain de Djibouti, le son émis par l’averlisseur des ra rester d’intensité assez modérée pour ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni effrayer les animaux.

» L’usage de (trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets y est interdit.

» Le conducteur est tenu de se ranger à sa droite à l’approche de toutes autres voitures, de manière à leur husser libre au moins la moitié de la chaussée, II doit doubler par la gauche, les voitures qui le précédent. »

Art. 2. — Le présent arrèlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

TELLIER.