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Arrêté n° 11-443-1933 modifiant l’assiette et le tarif des droits sanitaires de port et de phares et balises.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment l’article 74, paragraphe C ;
Sur la proposition du chef du service des douanes ;
Vu la dépêche du Ministre des colonies n° 15, du 26 juin 1933 ;
Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 septembre 1933 ;
Sous réserve de l’approbation du Ministre des colonies,
قرار
Art. 1er. — Les droits sanitaires, de port et de phares et balises à percevoir à la Côte francaise des Somalis, sont fixés ainsi qu’il suit :
A) Droits sanitaires. — Navires d’un jauge nette de 6.000 tonneaux et moins :
600 francs par escale.
B) Droits de phares et balises. — Navires d’une jauge nette de 6.000 tonneaux et moins, 400 francs par escale.
Navires dune jauge nette de plus de 6.000 tonneaux : 600 franes par escale.
C) Droits de port. — Deux francs par tonne métrique de marchandise débarquée où embarquée.
Art. 2. — Les diverses taxes fixées par l’article 1er ne sont pas applicables aux boutres qui sont uniquement soumis à un droit sanitaire de 20 francs par voyage, Cette taxe ne s’applique pas aux boutres naviguant au bornage entre les ports de la colonie, qui sont exempts de tous droits.
Art. 3. — Le sel marin, la houïlle, le mazout, l’eau douce où congelée, ainsi que les vivres destinés à l’avitaillement des navires sont exonérés du droit de port.
Art. 4 — Les marchandises en transbordement par mer seront également exonérées de ce droit au moment de la réexportation.
Art. 5. — Les navires de guerre, quelle que soit leur nationalité, sont exempts de tous droits.
Art. 6. — La Liquidation des droits sanitaires, de phares et balises et de port ser ussulree par le service des douanes.
A cet effet, les capitaines ou consigne tuires de navires indiqueront, pour chaque article du manifeste, le poids en kilogrammes et total iseront, à in fi ne, le poids du chargement, qu i servira à la perception du droit de port, la fraction de tonne du total tant comptee pour une tonne.
Art. 7. — Les arrêtés des 29 mai et 31 juillet 1929, 24 janvier et 22 août 1931 et 6 mai 1955 sont abrogés.
Art. 8. — Un arrète uitei leu fixera la date de la mise en vigueur du présent arrèté, dès que sera parvenue l’autorisation inistérielle ou, au plus tard, six mois après la date à laquelle le présent arrêté aura été adressé au Ministre des colonies.
Art. 9.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON- BAISSAC.