إجراء بحث

Arrêté n° 110 accordant à la nommée Timéro Bint Hersi la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Hender- Djiedid.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés du 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur la régime des concessions ;

Vu la le tire du 17 mars 1909 par laquelle la nommée Timéro Bint Hersi sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Bender- Djedid sur laquelle elle a édifié une maison en pierres à rez-de chaussée avec cour ;

le rapport du Chef du Service dus Travaux Publics du 3 juin 1909 et le plan y annexé :

Vu l avis favorable émis par la Commission du la Propriété Foncière dans sa séance du 4 juin 1909 ;

Le Conseil d Administration entendu,

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession définitive à la nommée Timéro Bint Hersi d’une par celle du terrain, sise au village du Bender Djedid, d’une superficie totale de 141 mq.

Il et sur laquelle elle a édifié une maison un pierres à rez-de-chaussée avec cour.

Cette concession affecte la forme d un quadrilatère irrégulier dont les côtes ont pour longueurs, celui du Nord 9 m. 32, celui du Sud 9 m. 90, celui de Est 14 m, 40, celui de l’Ouest 14 m. 35.

La parcelle de terrain qui fait l’objet de la présente concession est limitée de la façon suivante conformément au plan ci-annexé : au Nord, par l’Avenue n° 9, au Sud par un immeuble en maçonnerie, à l’Est par le Boulevard n° 16. à l’Ouest par le Boulevard n° 15.

Art. 2. — La concessionnaire ne pourra sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrainconcédé.

Art. 11. — La présente concession est faite à titre gratuit.

Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur te régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 6. – Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement et ce, dans la délai d’un mois, à compter du jour de la nidification de l’arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

 

Le Secrétaire-Général.

CASTAING.