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Arrêté n° . 1124 bis expulsant du territoire de la Côte française des Somalis Zainab Mahmoud
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 654 du 26 juin 1939 concernant la poursuite de la prostitution clandestine et la lutte contre le péril vénérient ;
Vu la décision n° 32 du 20 novembre 1944 lu commandant du cercle de Djibouti portant réglement intérieur du nouveau quartier récrvé de Boulaos ;
Vu la suppression du quartier réservé de boulaos ;
Vu le décret du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs réguliérement promulgué ;
Après avis du procureur de la République, chef du service judiciaire ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 4 octobre 1944,
قرار
Art 1 — Est considérée comme prostituée toute femme qui fait commerce de son corps et se livre d’une manière habituelle et movennant rétribution à des individus «li férent , d’une plainte en contamination vénérienne.
Toute prostituée, méme si elle possede des movens d’existence autres que ceux tirées de Ja débauche, est Soumise aux dispositions du présent arrété.
Art. 2, — « Toute prostituée est portée sur un registre Spécial tenu par les commandants de cercle ou leur délégué.
Ce registre contient toutes les indica tions utiles à l’identification et à la sur veillance de la brostituee, hotamiment son état civil et su photographie.
Cette inseription est opérée par les commandants de cercle apres enquete, d’office, soit a la requete de l’intéressce ou encore du medecin charge du service prophrlactique.
Art. 5, — Toute prostituée Inserite sur ledit registre recoit gratuitement une carte portant indication de son état civil et sa photographie, Cette carte comporte une partie réservée au médecin charge du service prophrlactique, sur laquelle sont portées les dates de visites subies et toutes observations utiles,
La titulaire de cette curte est tenue de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires de Ja police où du médecin chargé du service prophylactique,
En cas de perte, elle doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures la eurte est remplacée aussitôt,
Art. 4 — La radiation du registre special entraine le retrait de la carte elle est opérée soit sur requéte des intéressées, soit d’office par les commandants de cercle, après enquête établissant que la prostituée est revenue à une vie régulière et aprés avis du médecin chargé du service prophrlactique,
Art. ». — Toute prostituée inscrite sur le registre spécial est tenue de se conformer aussi bien au présent arrêté qu’aux réeglements qui seront pris, dans son cadre, par les commandants de cercle, d’office ou a la requête du médecin chargé du service prophylactique, notamment en ce qui concerne les heures et lieux de stationnement et de circulation, le nombre, Jour et heures des visites sanitaires.
Art. 6. — Les services de police sont chargés de la surveillance des prostituées et de veiller à application du présent arrété et les règlements pris dans son cadre par les commandants de cercle,
Art, 7. — Le service prophyrlactique est assuré par un médecin désigné par le chef du service de sante.
Art. S. — Toutes contraventions au présent arrêté et aux règlements qui pourront étre pris dans son cadre par les commandants de cercle sont punies de 1 à 15 Jours de prison, et de 12 francs à 1.200 francs d’amende, ou de lune de ces peines seulement. En cas de récidive dans l’année, ces peines pourront être doublées,
Art. 9 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrété n° 654 du 2S juin 1939
pour le gouverneur en mission:
l’inspecteur
d’affaire d’administratives;