إجراء بحث

Arrêté n° 1136 relatif au recrutement et à la rétribution des auxiliaires européens des divers services de la Côte française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable, à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu l’arrêté n° 235 du 24 mars 1945 fixant le mode de recrutement, et de rétribution des auxiliaires européens des divers services de la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 1306 du 14 novembre 1945 u modifiant, le précédent;

Le Conseil privé entendu clans sa séance du 18 octobre 1949,

قرار

Art. 1er. — Les tableaux A. et B figurant à l’article 6 de l’arrêté n° 235 du 24 mars 1945 sont modifiés de la façon suivante :

TABLEAU « A ».

Employés auxiliaires.

CATÉGORIES SALAIEES
JOURNALIERS MENSUELS
  francs. francs.
1er catégorie 825 24.750
2e catégorie 725 21.750
3e catégorie 640 19.250

 

TABLAU « B ».

Dames employées auxiliaires.

CATÉGORIES SALAIEES
JOURNALIERS MENSUELS
  francs. francs.
1er catégorie 725 21.750
2e catégorie 640 19.250
3e catégorie 555 16.750

 

Art. 2. — L’article 8 de l’arrêté n° 235 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 8. — Le salaire alloué aux auxiliaires est exclusif de toutes indemnités autres que celles indiquées ci-dessous : 

» Les auxiliaires ont droit à l’indemnité de zone et à l’indemnité complémentaire de zone prévue par le décret n° 48-1133 du 12 juillet 1948, sur la base des taux en vigueur au 31 décembre 1948, réduits

de moitié, en attendant l’institution d’une indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 49-529 du 15 avril 1949. 

» En outre, les intéressés peuvent bénéficier, le cas échéant, des indemnités pour travail supplémentaire et des indemnités de responsabilité de caisse dans les conditions et, aux tarifs fixés pour le personnel

encadré. »

Art. 3. — L’article 9 de l’arrêté n° 235 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 9. — Les auxiliaires à salaire mensuel peuvent, après un minimum de deux ans de services effectifs dans le dernier salaire et sur proposition de leur chef de service, bénéficier d’une augmentation dont le taux annuel est fixé comme suit :

CATÉGORIES TABLEAU A. TABLEAU B.
  francs. francs.
1er catégorie 12.000 9.000
2e catégorie 9.000 7.500
3e catégorie 7.500 6.000

 

»Ces augmentations sont accordées par le Gouverneur aux époques de promotion des cadres locaux. »

Art. 4. — Le présent arrêté; qui aura effet pour compter du 1er avril 1949, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n° 1806 du 24 novembre 1945.

Il sera inséré au Journal officiel de la colonie, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.