إجراء بحث

Arrêté n° 1152 modifiant les tarifs de transport des passagers et des bagages sur rade.

Le Gouverneur de la Côte française des et dépendances.

Vu 1844 l’ordonnance organique du 18 septembre rendue applicable à la colonie décret du par 18 juin 1884;

Vu l’ordonnance du 3 juin portant institution du Comité français de la libération nationale;

Vu l’arrêté du 9 décembre 1933 abrogeant l’arrêté du 29 octobre 1923 et portant refonte de la réglementation des transports des passagers en rade par embarcation de toute nature ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 1944, modifiant les tarifs de transport des passagers sur rade;

Attendu qu’il convient de régler les tarifs des transports par vedettes l’augmentation en raison de générale;

Vu l’avis du favorable du capitaine de port et du chef service des travaux publics;

Vu l’homologation donnée par le président de la Commission des prix.

 

قرار

ArL 1er . — Les tarifs maxima à appliquer au transport des passagers et des bagages sur rade par l’article 4 de l’arrêté du 9 décembre 1933, modifié par l’arrêté du 7 juillet 1944, sont fixés de la façon suivante selon qu’il s’agit d’embarcations à moteurs où d’embarcations à rames : 

a) Embarcation à moteur.

De jour ou de nuit : voyages ordinaires, 20 francs par passager avec petits bagages à main, 5 francs pour chaque bagage supplémentaire moyen; et 10 francs pour les gros; exceptionnels 60 francs pour le voyage d’aller ou de retour.

b) Embarcations à rames.

De jour ou de nuit : voyages ordinaires, 10 francs par passager avec petits bagages à main, 5 francs pour chaque bagage plémentaire sup moyen, et 10 francs’pour les gros; exceptionnels 18 francs pour le voyage d’aller et retour.

Art. 2. — Il faut entendre par les termes :

Voyage exceptionnel : le cas cas où un plusieurs clients empruntent l’embarcation en dehors des horaires prévus capitaine par le de port;

Voyage ordinaire : le cas où les clients utilisent normalement l’embarcation horaires aux prévus Rayages par le capitaine de port;

Voyage moyens : ceux de plus de 20 kilogrammes; 

Gros bagages : ceux de plus de 10 kilo grammes.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.