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Arrêté n° 116 abrogeant et remplaçant l’arrêté n. 579 du 20 Février 1942 gui détermine tes rondissions d’emplois du personnel auxiliaire de l’administration.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n. 579 du 20 Novembre 1942 déterminant les conditions d’emplois du per sonnel auxiliaire de l’administration ;
1er Conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 Février 1943.
قرار
Art. 1er. L’ arrêté n° 579 du 20 Novem bre susvisé est abrogé.
Le présent arrêté détermine les règles d’emploi du personnel auxiliaire européen et indigène utilisés par l’administration de la C.F.S.
TITRE I PERSONNEL EUROPEEN
Art. 2. Tout candidat à un emploi d auxiliaire doit adresser une demande écrite au Gouverneur et produire à l’appui les piè ces suivantes :
1. une pièce attestant qu’il est âgé de plus de 16 ans s’il s agit d’un emploi de bureau, 18 ans s’il s’agit d un emploi actif.
2 Un certificat de bonne vie et mœurs.
3 Un extrait du casier judiciaire.
4 Un certificat medical attestant l’aptitude physique à l’emploi sollicité 50 ses diplômes et réferences le cas échéant.
Art. 3. Nul ne peut-être admis à un emploi de début s’il n’a satisfait aux épreuves d’un examen spécial à l’emploi sollicité.
Les commissions d’examens sont présidées par le Chef de Cabinet et comprennent obligatoire ment le Chef de Service auquel est destiné le candidat.
Art. 4. – Les auxiliaires employés pour la première fois par l’administration restent à un salaire d’essai à la journée pendant un minimum de deux mois ; à l’expiration de ce délai ils peuvent être admis à salaire mensuel.
Art 5. Le personnel auxiliaire européen est engagé par voie de décision du Gou verneur. En aucun cas le salaire de base des auxiliaires ne pourra dépasser 4.150 francs par mois les augmentations du traitement, a 1 excep tion de l’admission au salaire mensuel prévu a (article 4 ne pourront intervenir qu’âpres une ancienneté minima de dix huit mois et seulement aux 1er Janvier et lcr Juillet.
Seules pourront intervenir en dehors de ces délais, des augmentations individuelles du fait des charges de famille nouvelles ou col lectives en cas de majoration de I indémnitc de cherté de vie ou d amélioration générale des traitements des fonctionnaires.
Art. 6. Les peines disciplinaires ap plicables aux auxiliaires européens sort : a – le blâme. b – la privation de la 1 2 solde de base île 2 j. à 8 j. c – la dimunition de salaire. d – Le licenciement disciplinaire entraî nant la perte totale ou partielle de l’indemnité prévue a l’article suivant. Elles sont prononcées par décision du Gou verneur sur rapport du Chef de Service après que l agent incriminé ait été appelé a fournir ses explications écrites sur les faits qui lui sont reproché.
Art. 7. Tout auxiliaire désireux de quitter son emploi doit, sauf cas de force majeure prévenir l’administration au moins un moins a l’avance.
Le Gouverneur peut à tout moment et sous réserve d’un préavis d’égale durée (sauf s’il s’agit d une mesure disciplinaire pronon cer le licenciement.
L auxiliaire comptant au moins dix huit mois de service perçoit une indemnité de licenciement ainsi fixée : Si la durée des services est intérieure a 3 ans : 1 mois de salaire global. De 3 à 5 ans : 2 mois. Au dessus de 5 ans ; 3 mois.
L’indemnité due aux auxiliaires à la jour née est décomptée sur la base de 25 jours par mois.
Art. 8. Permissions Déplacements Tout auxiliaire européen, au mois ou à la journée comptant plus de huit mois de services ininterrompus peut prétendre an nuellement à une permission de quinze jours a salaire entier, octroyée par décision du Gouverneur. Cette permission est portée à 21 jours pour l’agent comptant de 2 à 5 ans de services, 1 mois au dessus. Les agents ayant plus de cinq ans de services peuvent prétendre à un congé d’une durée maximum de trois mois.
En cas d absence pour maladie constatée par certificat du médecin des fonctionnaires ou bulletin d’Hôpital, tout auxiliaire euro péen peut prétendre à l intégralité de son salaire pendant les quinze premiers jours, puis au demi-salaire pendant les quinze jours suivants. Passé ce dernier délai, l’auxiliaire privé de salaire bénéficie de la gratuité d’hospitalisation pendant 2 mois à l’expiration desquels il est licencié pour inaptitude physique.
Art. 9. Le décision d’engagement fixe la catégorie à laquelle les auxiliaires sont as similés en ce qui concerne les déplacements et hospitalisations. Les tarifs des frais de déplacement des fonctionnaires leurs sont applicables, les retenues d’hospitalisation sont celles fixées par le décret du 2 Mars 1910 en prenant pour base les 10 17ème du salaire.
Art. 10. Le personnel féminin comp tant 10 mois de services ininterrompus pourra prétendre à un congé de maternité de deux mots à salaire entier si l’intéressée compte deux ans de services ininterrompus, a demi* salaires si la durée des services est intérieur.
TITRE II PERSONNEI INDIGENE
Art. 11. Nul indigène ne peut-être admis à un emploi rénuméré à salaire men suel s’il ne satisfait aux conditions suivantes: 1er présenter des garanties de moralité et de bonne tenue attestées par un rapport de police confirmé par le Commandant de Cercle de la résidence. 2″- remplir les conditions d aptitude physique à l’emploi sollicité. 30- S il s agit d un emploi de bureau Se crétaire dactylographe ou interprète ou d’un emploi nécessitant des connaissances te chniques subir avec succès un examen spécial à l emploi sollicité.
Art. 12. Les auxiliaires indigènes sont soumis aux mêmes conditions de stage que les auxiliaires européens telles que définies à l’article 6. Ils sont engagés par décision du Gouverneur En aucun cas. le montant de leur salaire de base ne pourra dépasser 2.000 francs par mois.
Les augmentations de salaire ne peuvent être prononcées avant une ancienneté effec tive de 18 mois et seulement les 1er Janvier et 1er juillet.
Art. 13. Les peines disciplinaires pré vues pour les auxiliaires indigènes sont : 1 la privation de la 12 solde de 2 jours à 15 jours prononcée jusqu’à 8 jours par le Chef de Service au delà par le Gou verneur. 20-la révocation prononcée par le Gou verneur.
Art. 14. Tout auxiliaire indigène dé sirant quitter son emploi doit sauf cas de forte majeure prévenir l’administration un mois à l’avance s’il est employé au mois, huit jours s’il est. à la journée. Le Gouverneur peut à tout moment et sous réserve d une préavis d égale durée sauf pour mesure disciplinaire licencier un auxi liaire indigène.
Dans ce dernier cas, l’auxiliaire comp tant au moins 3 ans de services ininterrompus dans l administration peut prétendre à une indemnité de licenciement fixée à un mois de ses émoluments globaux si les services sont inférieurs à 3 ans, deux mois à paitir de 3 ans. Lindemnité aux auxiliaires à la journée est décomptées sur la base de 25 jours par mois.
Art. 15. Tout auxiliaire indigène peut :
après un an effectif de service, prétendre à une permission annuelle de 15 jours à salaire en tier. après 3 ans à 21 jours et après 5 ans à 1 mois. Des congés de 3 mois peuvent
en outre être accordés aux agents méritants ayant plus de 5 ans de services ininterrom pus. Toute permission supérieure à 8 jours ne peut être accordée que par le Gouverneur. En cas d absence pour maladie constatée par certificat du médecin des fonctionnaires ou bulletin d hôpital tout auxiliaire indigène peut prétendre a l‘intégralité de son salaire pendant 15 jours puis du demi-salaire pen dant les 15 jours suivants.
Passé ce dernier délai, auxiliaire privé de salaire bénéficie de la gratuité d hospi talisation pendant 1 mois a l’expiration du quel il est licencié pour inaptitude physique.
Ait. 16. La décision dengagement fixe la catégorie à laquelle les auxiliaires indi gènes sont assimilés en ce qui concerne dé placements et hospitalisations.
Les tarifs des frais de déplacements des agents des cadres indigènes leur sont ap plicables ;
les retenues d hospitalisations sont fixées au tiers des émoluments globaux.
Art. 17. Les auxiliaires européens ou indigènes en service conservent leur salaire actuel.
Art. 18. Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout ou be soin sera.
Bayardelle.