إجراء بحث

Arrêté n° 1161 portant énumération pour l’année 1941 des infractions spéciales aux indigène passibles de punitions disciplinaires.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicable à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des administrateurs des colonies en matières disciplinaires, promulgué dans la colonie par arrêté du 20 août 1912 ;

Vu le décret du 15 novembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924 portant règlement des sanctions de police administrative en Afrique- ccidentale française, en Afrique-Equatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis, notamment en son article 10. paragraphe 2:

Vu le décret du 26 décembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1925, portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé;

Vu l’arrêté du 28 octobre 1939 portant application du Code pénal à certaines infractions qui relevaient précédemment de l’indigénat:

Vu l’arrêté du 31 décembre 1939 portant énumération pour l’année 1940 des infractions spéciales aux indigènes passibles des punitions disciplinaires de la Côte française des Somalis; 

Après avis du chef du Service judiciaire:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 décembre 1940,

قرار

Art. 1 er. — Sont qualifiées infractions spéciales répressibles durant l’année 1941, par voie disciplinaire, les actions ou abs tentions dont l’énumération suit, lors qu’elles ont été commises par les indigènes non justiciables des juridictions françaises, tels qu’ils sont définis par l’article 2 du décret du 4 juin 1938 réorganisant la jus tice indigène dans la colonie, et qui ne béné ficient pas des exceptions édictées par le décret du 15 novembre 1934 réglementant les sanctions de police administrative :

§ 1er . — La non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas

de maladie épidémique ou contagieuse.

Le retard apporté à l’inhumation d’une personne au delà d’un délai maximum de vingt-quatre heures.

L’inhumat ion hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1 m. 50.

§ 2. L’abatage du bétail et le dépôt d’immondices hors des lieux réservés.

La malpropreté des abords d’une habitation.

L’infraction aux usages locaux concernant les fontaines et les puits.

§ 3. — L’asile ou l’aide accordée à des crimincis ou délinquants, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux dans le but de soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordé ne révèle pas le caractère de complicité.

§ 4. — Le refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou les agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions.

Les déclarations sciemment inexactes à eux faites.

§ 5. — Le refus ou omission volontaire de se présenter après une convocation, même verbale. faite par un agent de l’autorité ou d’obtempérer à une injonction faite publiquement par un représentant qualifié de l’Administrat ion locale dans l’exercice de ses fonctions.

La transgression ou l’inexécution systématique des ordres donnés verbalement ou par écrit par l’autorité administrative compétente.

§ 6. — Les actes irrespectueux et les propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité.

Les discours ou propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à ses fonctionnaires.

Les propos séditieux, incitations au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et règlements en vigueur.

Les bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public.

§ 7. — L’immixtion de la part des indigènes non désignés à cet effet dans le règlement des affaires publiques.

Le port illégal d’uniformes, insignes ou décorations.

§ 8. — Les pratiques de sorcellerie susceptibles de nuire ou d’effrayer, ou ayant pour but d’obtenir des dons en espèce ou en nature et ne portant pas une atteinte criminelle ou délictueuse aux personnes ou aux biens.

Les quêtes ou souscriptions faites sans autorisation ou non fondées, relatives à une affaire ayant été précédemment l’objet d’une solution judiciaire ou arbitrale régulière, ou formulée après expiration des délais d’appel ou après jugement définitif, ou après sentence arbitrale de l’autorité administrative.

Le refus d’exécution ou la non exécution dans le délai prescrit d’une sentence arbitrale prononcée par l’autorité administrative.

§ 9. — L’allumage des feux, sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porte atteinte de ce fait aux personnes et aux biens.

§ 10. — l/empiètement sur un terrain domanial quelconque y compris l’empiètement non autorisé des terrasses de café ou hôtels indigènes sur la voie publique, la construction d’une maison isolée en dehors des limites du village et sans autorisation, de même que la construction d’une maison a l’intérieur du village au mépris de l’alignement existant.

§ 11. — Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal.

§ 12. — La tromperie ou fraude sur la qualité ou sur les quantités de boissons, de denrées ou produits divers mis en vente, sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par la partie lésée.

La mise en vente d’animaux, denrées ou marchandises de toutes sortes en dehors des emplacements désignés à cet effet.

§ 13. — La circulation de nuit, après l’heure permise, sans autorisation.

§ 14. — Le refus ou la négligence, publiquement constatée, de faire des travaux ou de prêter les concours réclamés par réquisition écrite ou verbale dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité publique, ainsi que dans les cas d’incendie, de naufrage ou d’autres sinistres.

§ 15. — Le refus ou la négligence dans le payement de toutes sommes dues à la colonie.

§ 16. — L’entrave vontaire à un service public.

§ 17. — La détention pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné par l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue.

§ 18. — L’ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable.

§ 19. — L’organisation d’une danse bruyante ou autre réjouissance tumultueuse, sans autorisation spéciale, en dehors des limites fixées à cet effet par l’autorité locale.

§ 20. — Le refus de payer la quote-part nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour participer aux frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu, dans la mesure où la coutume en fait une obligation.

§ 21. — Le refus à assister aux obsèques ou d’apporter son concours à l’occasion de ces obsèques, dans le même cas où dans la même mesure.

§ 22. — L’abandon de service, sans motifvalable, par les porteurs, convoyeurs, guides, ouvriers et employés des chantiers publics ou des postes administratifs.

La détérioration des charges.

L’abandon de son poste, en cours de navigation, par tout nacouda ou matelot de la flottille du service local.

§ 23. — Le défaut de surveillance ou l’abandon, de la part de ceux qui en sont chargés, des individus atteints d’aliénation mentale ou de maladie contagieuse.

§ 2L — La mendicité indigène dans les quartiers européens.

§ 25. – Le défaut de carte de travail ou (l’occupâtion régulière pour les habitants de Djibouti.

Art. 2. – Aucune infraction, en dehors de celles énumérées aux articles précédents, n’est punissable par voie disciplinaire, et notamment aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux.

Art. 3. Les commandants de cercle et chefs de postes administratifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigénat.

Un reçu doit être obligatoirement délivré a l’indigène ayant acquitté l’amende par l’agent ayant effectué la réception.

Les amendes perçues au titre de l’indigénat feront l’objet d’un versement mensuel au Trésor et aux Caisses d’agences spéciales.

Art. 4. Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera.

 

NOUAILHETAS.