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Arrêté n° 1184 l’Office des Anciens Combattants.
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu le décret n° 48-163 du 28 janvier 1948 déterminant les conditions d’application des dispositions du décret du 10 mai 1947 ;
Vu l’arrêté interministériel « France d’Outre-Mer – Anciens Combattants et Victimes de guerre », en date du 12 février 1953, portant désignation d’un Secrétaire administratif de l’Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre en Côte Française des Somalis;
Après avis de M. le Trésorier-Payeur de la Côte Française des Somalis,
قرار
Art. 1er. — Les services financiers de l’Office s’exécutent par gestion et par exercice, et il en est rendu compte de la même manière.
Art. 2. — Les périodes d’exécution des services du budget embrassent outre l’année même à laquelle il s’applique, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, des délais complémentaires qui s’étendent pendant l’année suivante jusqu’au 10 février, pour la liquidation et l’ordonnancement, et jusqu’au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l’Office et le payement des dépenses.
Art. 3. — Le Gouverneur, Président de l’Office, en cette qualité, engage seul les dépenses dans la limite des crédits régulierement inscrits au budget.
Il est chargé de la liquidation et de 1 ordonnancement des dépenses ainsi que de l’établissement des titres de recettes et de leur transmission à l’Agent comptable.
Art. 4. — Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, puis comptabilisées dans les formes réglementaires, par l’Agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des ressources de l’Office v compris le produit des dons, legs et tous autres revenus.
Il est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.
Art. 5. — Indépendamment des documents qui lui sont prescrits, l’’Agent comptable dresse chaque mois, et pour chaque exercice, par chapitre et article, une situation sonimaire des dépenses et un bordereau comparatif des recouvrements effectués pendant le mois précédent. Ces deux documents sont soumis en triple exemplaire au visa du Président de l’Office qui en conserve un de chaque.
Art. 6. — Les fonctions d’Agent comptable sont remplies par le Trésorier-Payeur du Territoire.
Art. 7. — Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le Président qui le présente avant le 1e » octobre au Conseil d’administration de l’Office.y
D budget délibéré par ce Conseil, est approuvé par le Ministre des Anciens Combattants, après avis du Comité d’administration de l’Office national à qui il doit parvenir avant le
15 octobre de l’année précédent celle pour laquelle il est établi.
Art. 8. — Le budget additionnel est établi chaque année avant le 1er mai dans les conditions prévues à l’article 465, Livre V, titre Ier, chap. I, sect. 6, § 3 du Code des Pensions militaires d’Invalidité et des Victimes de la guerre.
Art. 9. — Le compte adminisiratif du Président et le compte de gestion de l’Agent comptable sont soumis, avant le 31 août de chaque année, au Conseil d’administration de l’Office.
Les deliberations et observations de l’Office, sur les comptes administratifs présentés à leur examen, sont communiquées à l’Office national.
Le compte administratif de 1 Office est approuvé par le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre, après avis du Comité d’administration de l’Office national.
Art. 10. — Le comote de gestion de l’Agent comptable est communiqué à l’Office avant l’établissement du compte administratif.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l’Office sans toutefois s’en dessaisir.
Le Conseil d’administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
Le compte de gestion et les pièces générales qui le justifient, ainsi que le compte administratif, sont transmis par l’Agent comptable au greffe de la Cour des comptes, conformément aux dispositions des décrets du 30 décembre 1912 et du 28 janvier 1948, dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l’exercice.
Art. 11. — Le Secrétaire administratif de l’Office et le Trésorier-Payeur – Agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.