إجراء بحث

Arrêté n° 119-175-1911 réglant les conditions d’application à la Côte Française des Somalis, de La loi du 21 mars 1905 , sur le recrutement de l’armée.

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté en date du 21 septembre 1905 promuleuant dans la Colonie la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement ;

Vu le décret du 1er février 1910, instituant les Conseils de revision et les Conseils territoriaux à Madagascar ;

Vu l’arrêté interministériel du 9 février 1910 sur le fonctionnement aux Colonies de la loi du 21 mars 1905 :

Vu la dépêche du Ministre des Colonies, n° 14, du 19 avril 1910, déterminant les conditions d’application à la Côte Française des Somalis de la loi du 21 mars 1905 :

Vu la circulaire ministérielle (Guerre). n° 78, du 13 juillet 1908, relative à la surveillance des jeunes gens qui, ayant leur établissement aux Colonies, résident temporairement hors des colonies :

Vu l’arrêté du Gouverneur Général de Madagasc ar, _du 30 déc embre 1910, réglant les conditions d’application de la loi du 21 mars 1905 dans ladite Colonie ;

Vu l’arrêté du Gouverneur Général de Madagascar, en date du 2 3 janvier 1911, instituant un Conseil de revision chargé de l’examen des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de Madagascar, de la Réunion et de la Côte Francaise des Somalis,

 

قرار

Article premier. — Le Secrétaire général du Gouvernement procèdera au début de chaque année, dans la forme prescrite par les articles 10, 11. 12. 13, 14 et 15 de la loi du 21 mars 1905, à l’établissement des tableaux de recensement de la Côte Francaise des Somalis. Il se conformera, à cet effet, aux prescriptions de l’instruction ministerielle (Guerre), du 20 octobre 1905, modifiée le 9 février 1910, et des arrêtés annuels relatifs aux opérations préliminaires de formation de la classe, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté,

 

L’avis à publier par les Maires (article 3 de l’instruction du : 20 octobre 1905) est remplacé par un avis rendu public par voie d’affiche et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

Art. 2. — Seront inscrits sur les tableaux de recensement :

1° Les leunes gens qui doivent y étre portés en vertu des dispositions de l’article 10 de l’Instruction du 20 octobre 1905 :

 

2° Les Francais ou naturalisés francais appartenant aux classes postérieures à la classe 1888 (c’est-à-dire nés en 1869 et dans les années qui suivent), qui ne peuvent présenter de livret individuel ou de certificat

de position militaire établissant qu’il a déjà été statué par un Conseil de révision sur leur .

 

Art. 3. — Une expédition du tableau de recensement de la Colonie sera adressée au Gouverneur Général de Madagascar, de façon à lui parvenir le 15 avril, au plus tard, appuyé par les notices individuelles (art. 10 de la loi du 21 mars 1905).

 

Il y sera joint les dossiers sanitaires, un certificat médical modèle r n° 14, pour chacun des jeunes gens, et éventuellement les demandes de sursis d’ incorporation, établies conformément à aux dispositions des articles 18, 15, 10, 72 de l’Instruction ministérielle (Guerre), du 29 décembre 1905, modifiée les  20 mars et 4 avril 1910.

Les demandes de prolongation de sursis, les certificats médicaux concernant les ajournés de l’année précédente, seront transmis au Gouverneur Général de Madagascar dans les mêmes conditions.

 

Les certificats médicaux doivent être établis et sisnés par l’un des médecins militaires présents dans la Colonie,

 

Le Secrétaire général peut. à cet effet convoquer les jeunes gens pour les faire examiner ; sous condition qu’il n’en résulte pas pour les intéressés un déplacement total de plus d’une journée. — Le Conseil de revision de Tananarive statuera sur ces pièces. —Si le certificat médical, dont l’établissement est prévu par l’article 3 ci- dessus, n’est pas joint au dossier, l’intéressé sera considéré comme apte au service armé, et son livret individuel fera mention de cette disposition.

 

Art, 4. — Les jeunes gens de la Côte Franaise des Somalis sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 90 de la loi de recrutement. Toute-fois. s’ils transportent leur établissement en France, à Madagascar ou dans une Colonie possédant des troupes régulières avant l’âge de trente ans accomplis, ils sont, dès leur arrivée, incorporés, par les soins de l’autorité militaire, s’ils ont été déclarés bons pour le service armé ou auxiliaire par le Conseil de revision de Madagascar.

 

Apt. 5, — L’administration locaie est chargée de ge surveillance des hommes de la réserve de l’armée terri toriale résidant dans la Colonie cet effet, le commissaire Er police est investi des attributions dévolues à la cendarmerie par la loi sur le recrutement,

 

Les déclarations auxquelles les réservistes et les ter ritoriaux sont astreints, contormement aux dispositions de Particle 6 du présent arrêté, sont reçues par le fonctionnair ou l’officier chargé du recrute ement et des 

réserves de la Colonie. Il est tenu par ce dernier un contrôle des hommes des différentes catégories de réserve qui résident dans la Colonie,

 

 

Art, 6. —  Les hommes soumis aux obligations militaires sont, en cas de déplacement, astreints aux formalités prescrites par l’art.

45 de la loi du 21 mars 1905.

S’ils quittent la Côte Francaise des Somalis, avec ou sans esprit de retour, ils sont tenus de faire une déclaration de départ. — Ils sont, en outre, tenus, s’ils désirent s” ’absenter temporairement de la C olonie, d’ en informer le Gouverneur en lui faisant connaître la localité où ils comptent se rendre et la durée probable de leur absence.

 

Les hommes des différentes catégories de réserve ayant contrevenu aux obligations qui leur sont imposées par le présent article, sont passibles des peines édictées par l’article 85 de la loi du 21 mars 1905.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie,

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Général.

CASTAING.