إجراء بحث

Arrêté n° 1194 portant création d’une Brigade de Gendarmerie de l’Aéroport de Djibouti.

Le Gouverneur, Chef du Territoire dé la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’Honneur,

Vu le décret n° 52-547 du 13 mai 1952 (article 10) sur l’administration de la Gendarmerie Outre-Mer ;

Vu le décret n° 53-274 du 27 mars 1953 fixant l’organisation et le service de la Gendarmerie stationnée dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu l’instruction ministérielle n° 007559/AM/GEND./MB/INT/DC du 5 avril 1956, sur le casernement des formations de Gendarmerie stationnées dans les Départements et Territoires d’Outre-Mer :

Vu le décret n/ 64-32 du 4 janvier 1964 organisant le commandement des Forces de Gendarmerie Outre-Mer :

Vu la circulaire ministérielle n° 1480/MA/GEND./T du ler juillet 1964, fixant l’organisation et Fimplantation provisoire des effectifs du Groupement de Gendarmerie de Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté interministériel du 17 février 1949 portant affectation à titre principal et à titre secondaire de l’’Aérodrome de Djibouti en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 792 en date du 5 juin 1962 portant organisation du Service de l’Aviation civile en Côte Française des Somalis ;

Vu la dépêche ministérielle n° 4708/DBA/4 du 9 juillet 1964, autorisant la dépense nécessaire à l’installation d’une brigade de Gendarmerie sur l’Aérodrome de Djibouti.

 

 

قرار

Art. 1er. — Une brigade de Gendarmerie est créée à l’’Aérodrome mixte de D’ibouti. Elle prend la dénomination de:

Brigade de Gendarmerie de l’Aéroport de Djibouti.

Art. 2. — La brigade de l’Aéroport de Djibouti fait partie intégrante du Groupement de Gendarmerie de la Côte Française des Somalis et est rattachée au point de vue commandement à la Compagnie de Gendarmerie de Djibouti.

Ses effectifs sont fixés à :

— 1 sous-officier du grade de maréchal des logis-chef où gendarme ;

— 2 auxiliaires de Gendarmerie.

Art. 3. — L’ensemble des textes réglementant l’administration et la gestion des personnels de la Gendarmerie nationale sont applicables aux personnes de cette unité.

Art. 4 — Les dépenses de personnel et de fonctionnement sont à la charge de la Gendarmerie. Les dépenses de casernement incombent à l’Aviation civile, qui supporte également une partie des dépenses de matériel.

Art 5. — La Circonscription territoriale de la Brigade de PAéroport de Djibouti est constituée par là zone civile et, en

liaison avec la Gendarmerie de l’Air, la zone commune de l’Aérodrome de Djibouti. Elle s’étend aux dépendances et aux abords immédiats. Toutefois, l’action de cette unité peut exceptionnellement être prolongée au delà de ces limites, lorsqu’elle s’applique à des domaines qui relèvent exclusivement du contrôle de l’Aviation civile.

. – Art. 6. — En dehors des missions correspondant à sa spécialisation dans le domaine de l’Aviation civile, toutes les missions du service ordinaire de la Gendarmerie incombent à cette brigade sur l’étendue de sa circonscription, lorsque ces missions ne rélèveront pas déjà de la compétence de la Brigade de Gendarmerie de l’Air de la Base Aérienne 188.

Art. 7. — Les règles particulières concernant l’organisation, le commandement, le service, l’emploi et l’administration de cette unité seront fixées par une instruction à paraître sous le double timbre du Chef du Service de l’Aviation civile en Côte Française des Somalis et du Commandant du Groupement de Gendarmerie.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Pour le Chef de Territoire et par délegation:

L’Administrateur en chef chargé de l’expédition

des affaires courantes du Secrétariat général,

 

H.BEAUX.